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26/03/2003 | FRANCE | N°01/922

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 mars 2003, 01/922


DU 26 Mars 2003 ------------------------- G.B/M.F.B

Jean X... X.../ Serge Y..., Dolorès Z.... épouse Y... A... juridictionnelle RG N : 01/00922 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Mars deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... représenté par Me Solange TESTON, avoué APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 18 Mai 2001 D'une part, ET : Monsieur Serge Y... Madame Dolorès Z.... épouse Y... re

présentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me Anne ...

DU 26 Mars 2003 ------------------------- G.B/M.F.B

Jean X... X.../ Serge Y..., Dolorès Z.... épouse Y... A... juridictionnelle RG N : 01/00922 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Mars deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... représenté par Me Solange TESTON, avoué APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 18 Mai 2001 D'une part, ET : Monsieur Serge Y... Madame Dolorès Z.... épouse Y... représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me Anne BARRE-THOMAS, avocat INTIMES

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Février 2003, devant Bernard BOUTIE , Président de Chambre, Georges BASTIER et Arthur ROS , Conseillers, assistés de Monique B..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE

Les époux Y... ont fait exécuter des travaux de construction par Jean X... entrepreneur ; ils ont obtenu par ordonnance de référé du 30/04/1997, la désignation de M. C... en qualité d'expert qui a indiqué qu'il existait des malfaçons, et que les travaux n'étaient pas finis; Assigné à sa personne devant le tribunal de grande instance de MARMANDE, Jean X... ne s'est pas fait représenter par un avocat et a été condamné à payer 9.286,20 Y... au titre des malfaçons et 40.735,76 Y... au titre des finitions ; outre intérêts au taux légal à compter du 25/11/2000 date de l'assignation valant mise en demeure ; et 4.000 Y... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PRETENTIONS DES PARTIES:

L'appelant demande l'infirmation du jugement : la construction s'est déroulée en 1994, il a mis en demeure ses clients de payer des factures des 18/07/95 et 25/09/1995, par lettres recommandées des 23/10/1996 et 10/03/97, un commandement de payer du 17/01/1996 est resté infructueux ; sur demande des époux Y... l'expert désigné en référé a déposé son rapport le 10/11/1997, et les époux Y... ont assigné trois ans après!

Les époux Y... ont pris possession de l'immeuble en novembre 1995 ; ce qui vaut réception de l'immeuble à cette date, ils l'ont assigné en référé en 1997 et au fond en 2000, leur action est prescrite ; car ils devaient agir au titre de la garantie de parfait achèvement dans l'année de la réception, les défauts qu'ils invoquent étant selon l'expert parfaitement apparents et ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ;

Il résulte des constatations mêmes de l'expert que les problèmes rencontrés découlent du non paiement des factures qui a entraîné le départ de l'entrepreneur, ils sont donc imputables aux époux Y... ; et ceux-ci seront condamnés à lui payer 1525 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les intimés demandent la confirmation du jugement, s'appuyant sur le rapport de l'expert ils indiquent qu'il y a bien des malfaçons au niveau de l'auvent dont la charpente n'a pas été correctement réalisée et au niveau des tuiles de rives qui n'ont pas été correctement posées il existe aussi une absence fautive de tuiles d'aération ;

Sur l'inachèvement et le non paiement de factures ils font valoir qu'ils ont payé des factures sans pouvoir connaître le détail des

travaux payés, que de ce fait la rupture du contrat est imputable à l'entrepreneur, et celui-ci a reçu le paiement de tous les travaux prévus mêmes non exécutés, d'où la juste condamnation prononcée contre lui pour les enduits extérieurs, ils demandent 762,25 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION,

Le législateur a mis à la charge des constructeurs d'immeuble trois obligations de garantir leurs travaux avec des prescriptions différentes : la garantie de parfait achèvement doit être mise en oeuvre dans l'année de l'achèvement, la garantie de bon fonctionnement des équipements doit être mise en oeuvre dans les deux ans et la garantie des vices qui compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropres à son usage doit être mise en oeuvre dans les dix ans ;

Le même point de départ de ces garanties est la réception de l'ouvrage, opération contradictoire par laquelle le maître de l'ouvrage et les constructeurs dressent un état des lieux avec éventuellement des réserves ;

En l'espèce il n'y a pas eu de réception, il n'y a pas eu d'achèvement de travaux ; l'entrepreneur a quitté les lieux avant d'achever la construction ; néanmoins les époux Y... ont occupé leur maison ;

Outre ces garanties spécifiques, le contrat de construction est un contrat synallagmatique par lequel le constructeur s'oblige à faire ce qui lui est demandé dans les règles de son art, et par lequel le maître de l'ouvrage s'oblige à payer ces prestations ;

Tout contrat synallagmatique comprend une clause résolutoire selon l'article 1184 du code civil, en cas d'inexécution par une partie de

ses obligations, ici aucune des deux parties n'a été d'une parfaite transparence dans ses explications mais il reste établi que ce sont les époux Y... qui ont cessé de payer l'entrepreneur avant la fin du chantier et celui-ci a du faire appel à un huissier de la SCP NASBOULET qui a accusé réception de sa demande par lettre du 23/10/1995 ; puis par courrier du 17/01/1996, cet huissier informait M. X... de l'échec du commandement de payer qu'il avait délivré aux époux Y..., aucune somme n'est mentionnée dans ces courriers, mais cela infirme l'affirmation des époux Y... devant M. C... expert auquel ils avaient prétendu avoir payé à l'huissier 29.976 Y... ;

Néanmoins ils ont payé une partie de leur dette car M. X... leur a consenti un plan de remboursement échelonné, ce qui se déduit de ses propres mises en demeure des 23/10/1996 puis 10/03/1997, dans lesquelles il leur rappelle leurs engagements et les met en demeure de payer à chaque fois les deux dernières échéances de 950 Y... qu'ils n'ont pas payés, mais il est permis de déduire qu'ils se sont mis à jour entre la première et la seconde qui ne demande que le paiement de 2 x 950 Y... ; les travaux ont été interrompus à l'automne 1995, et en mars 1997 les maître de l'ouvrage n'avaient pas fini de payer ; Lorsqu'il a interrompu la construction l'entrepreneur n'avait pas reçu le paiement complet des travaux effectués, et dix huit mois après il réclamait encore le paiement d'un arriéré, il en résulte que la rupture de ce contrat de construction est imputable aux époux Y..., Par contre à l'époque de l'expertise ils avaient pris possession de l'immeuble depuis de longs mois, et ils prétendaient en avoir acquitté le prix, il convient de fixer la réception judiciaire de ce chantier à la date du dépôt du rapport de l'expert C...: le 10/11/1997 ; les maîtres de l'ouvrage se plaignaient de malfaçons et inachèvements qui doivent être considérés comme des réserves notées

lors de cette réception ;

Cette date de réception judiciaire constitue le point de départ des garanties dues par le constructeur ; les maîtres de l'ouvrage l'ont assigné trois ans après, le 25/11/2000 ; la garantie de parfait achèvement et la garantie biennale étaient prescrites, le constructeur ne peut plus être recherché pour ce qui était apparent et relevait de ces garanties : fermeture des portes à régler, tuiles d'aération non posées, tuiles de rive mal fixées, seule relève de la garantie décennale la malfaçon qui affecte la charpente de l'auvent, s'agissant d'une erreur de conception qui échappe à l'oeil de quiconque n'est pas spécialisé en charpente, et met en cause la solidité de cette couverture ; pour ce poste de préjudice l'expert avait chiffré la réfection à une somme de 4350 Y... hors taxe, qui doit être actualisée et portée à la somme de 789 euros toutes taxes comprises ;

Pour les enduits extérieurs, qui n'ont pas été exécutés avant le départ de l'entrepreneur il n'y a pas lieu à condamner celui-ci car l'expert M. C... a bien précisé dans son rapport que cette prestation figurant au devis sous l'intitulé "lot numéro deux" n'avait pas été payé par les maîtres de l'ouvrage, le jugement doit être infirmé sur ce point ;

Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile M. X... qui triomphe sur plusieurs points du litige recevra une indemnité de 1.200 euros ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel de Jean X... et le dit partiellement bien fondé,

Fixe la réception judiciaire de l'ouvrage au 10/11/1997,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné J. X... à payer 50.022 Y... ou 7625,80 euros aux époux Y... et jugeant à nouveau le condamne à leur payer 789 euros(sept cent quatre vingt neuf Euros) toutes taxes comprises au titre de la garantie décennale, pour réparer la malfaçon qui affecte la charpente de l'auvent ;

Condamne les époux Y... à payer 1.200 euros (mille deux cents Euros) à J.C. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne les époux Y... aux dépens d'appel seulement qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Monique B..., Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT

M. B...

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/922
Date de la décision : 26/03/2003

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réception judiciaire - Effets

La date de réception judiciaire d'un ouvrage constituant le point de départ des garanties dues par le constructeur, le maître de l'ouvrage qui assigne plus de trois ans après cette date ne peut faire jouer ni la garantie de parfait achèvem- ent ni la garantie biennale, mais seulement la garantie décennale l


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-03-26;01.922 ?
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