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20/03/2003 | FRANCE | N°02/1049

France | France, Cour d'appel d'agen, 20 mars 2003, 02/1049


DU 20 Mars 2003 -------------------------

D.S. Jean Yves SA. C/ Nadia SO. RG N : 02/01049 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Mars deux mille trois, par Monsieur BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Jean Yves SA. représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de Me MANAN-BENOUAICH, avocat APPELANT d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance CAHORS, décision attaquée en date du 14 Mai 2002, enregistrée sous

le n 02/385 D'une part, ET : Madame Nadia SO. représentée par Me Solan...

DU 20 Mars 2003 -------------------------

D.S. Jean Yves SA. C/ Nadia SO. RG N : 02/01049 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Mars deux mille trois, par Monsieur BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Jean Yves SA. représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de Me MANAN-BENOUAICH, avocat APPELANT d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance CAHORS, décision attaquée en date du 14 Mai 2002, enregistrée sous le n 02/385 D'une part, ET : Madame Nadia SO. représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP FAUGERE etamp; ASSOCIES, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 02/3407 du 18/10/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de 55) INTIMEE, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 06 Février 2003 sans opposition des parties, devant Monsieur CERTNER, Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Conseiller rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur BOUTIE, Président de Chambre et Monsieur ROS, Conseiller rédacteur, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

- 2 - Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutés Jean Yves SA. a relevé appel d'une ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CAHORS

en date du 14/05/2002 ayant dit que son droit de visite sur l'enfant JOHAN s'exercera librement à défaut la moitié des vacances scolaires première semaine les années impaires et deuxième moitié les années paires outre la totalité des vacances de Toussaint, décidé que les frais de transport seraient assumés par moitié par chacun des parents et arbitré à 250 euros mensuels indexés la contribution de l'appelant à l'entretien matériel de son fils. Les faits de la cause ont été relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément; L'appelant conclut à la réformation de la décision déférée et poursuit le bénéfice d'un droit de visite libre a défaut la moitié des vacances scolaires première semaine les années paires et deuxième moitié les années impaires outre la totalité des vacances de Février et de Toussaint, la mère acquittant pour moitié les frais de déplacement du mineur, le maintien à 152,45 euros mensuels a contribution à l'entretien matériel de son fils, l'organisation d'une mesure d'enquête sociale sur les conditions d'accueil de JOHAN par sa mère et la condamnation de celle-ci à verser à Jean Yves SA. 1 500 euros pour frais irrépétibles. Nadia SO. intimée formant appel incident conclut à titre principal à la suspension du droit de visite du père dès lors que l'enfant commun refuse de se rendre chez lui, subsidiairement la mise à la charge de l'appelant la totalité des frais de déplacement de l'enfant dont l'audition est demandée, fixer à 533,57 euros la contribution du débirentier à l'entretien matériel de X....

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit de visite et la prise en charge de ses frais de déplacement à l'occasion de l'exercice du droit de visite de Jean Yves SA.: Attendu que s'il l'allègue l' appelant ne

démontre pas objectivement que la mère de l'enfant mènerait une vie dissolue de nature à mettre en danger l'équilibre du mineur commun; que sa demande d'enquête sociale ne saurait donc prospérer de ce chef; Attendu par ailleurs que Nadia SO. ne saurait sur le seul désir de son fils dont il n'est pas démontré qu'il ne s'agisse pas d'un caprice voire d'une attitude résultant de la propre hostilité de l'intimée principale, solliciter la suspension du droit de visite reconnu au père et ce en l'absence de cause grave dont la réalité n'est même pas invoquée; que sa prétention sera rejetée, tout comme sa demande relative à l'audition de l'enfant concerné en l'état actuel de la procédure; Attendu enfin que Jean Yves SA. ne donne aucune explication quant à la modification de son droit de visite les années paires au lieu des années paires non plus d'ailleurs qu'il ne rapporte la preuve que l'élargissement de son droit de visite aux vacances de Février soit conforme à l'intérêt de son fils;

- 3 - Que dans ce contexte il y a lieu à confirmation de la décision déférée tant sur les modalités d'exercice du droit de visite litigieux que sur la prise en charge par moitié par chacun des parents des frais de déplacement de l'enfant lors de l'exercice par le père de son droit de visite ledit exercice procédant de l'équilibre du mineur jusqu'à preuve contraire ; Sur la contribution du père à l'entretien matériel du mineur : Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 288 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien matériel des enfants mineurs à proportion de leurs revenus et charges; Qu'il s'en déduit que cette obligation d'origine morale et légale ne pèse nullement sur les

concubins ou nouveau conjoints des parents concernés; que toutefois il est raisonnable de considérer que celui ou celle qui partage la vie d'un débirentier participe au règlement des charges domestiques communes; que tel et manifestement le cas de l'épouse de l'appelant; Attendu qu'il n'est pas contesté que les revenus mensuels moyens de monsieur SA. se sont établis à 2198 euros en 2001précision étant apportée qu'il n'aurait pas été inutile que l'intéressé les réactualisent et ses charges fixes personnelles et justifiées mais au règlement desquelles participe madame SA., à 1194 euros ( loyer, EDF, Télecom, assurances, prêts, taxe d'habitation, taxe foncière...... ); Que Nadia SO. justifie de ressources égales 1 243 à euros et de charges fixes d'un total de 872 euros par mois; Qu'ainsi au regard des capacités contributives de chacun des parents, mais également de l'âge de l'enfant commun il est de l'intérêt manifeste de celui -ci de voir fixer à 250 euros la contribution du père au profit de JOHAN; Attendu enfin qu'au regard de la situation économique de il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de les frais irrépétibles engagés dans la présente instance;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré

conformément à la loi, par arrêt contradictoire, Confirme la décision déférée, Déboute Nadia SO. de ses demandes portant suspension du droit de visite du père sur l'enfant JOHAN et de l'audition de celui-ci, Déboute de Jean Yves SA. sa demande d'application de l'article 700 du NCPC,

- 4 - Dit que chaque partie assumera pour moitié la charge des dépens qui seront recouvrés aux formes de l'aide juridictionnelle en ce qui concerne Nadia SO. dont distraction au profit des Avoués de la cause. La minute de l'arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1049
Date de la décision : 20/03/2003

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Fixation - Eléments à considérer - Ressources de l'époux débiteur - Recherche nécessaire. - /

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 288 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien matériel des enfants mineurs à proportion de leurs revenus et charges. Il s'en déduit que cette obligation d'origine morale et légale ne pèse nullement sur les concubins ou nouveau conjoints des parents concernés. Toutefois il est raisonnable de considérer que celui ou celle qui partage la vie d'un débirentier participe au règlement des charges domestiques communes, comme il est manifestement le cas de l'épouse de l'appelant.


Références :

Code civil article 288

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-03-20;02.1049 ?
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