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05/03/2003 | FRANCE | N°01/1217

France | France, Cour d'appel d'agen, 05 mars 2003, 01/1217


DU 05 Mars 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Consorts X..., C/ Me Olivier B., AXA Assurances RG N : 01/01217 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du cinq Mars deux mille trois, par Bernard LANGLADE, Premier Président. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Joseph X... Madame Jacqueline Y... épouse X... Madame Isabelle X... veuve A. Mademoiselle Catherine X... représentés par Me Philippe BRUNET, avoués assisté de Me MALAUSSANE, avocat DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION suit à arrêt de la Cour d'App

el de TOULOUSE, du 04 Octobre 1999 D'une part, ET : Maître Olivie...

DU 05 Mars 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Consorts X..., C/ Me Olivier B., AXA Assurances RG N : 01/01217 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du cinq Mars deux mille trois, par Bernard LANGLADE, Premier Président. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Joseph X... Madame Jacqueline Y... épouse X... Madame Isabelle X... veuve A. Mademoiselle Catherine X... représentés par Me Philippe BRUNET, avoués assisté de Me MALAUSSANE, avocat DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION suit à arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE, du 04 Octobre 1999 D'une part, ET : Maître Olivier B. désigné en remplacement de Me DL. par jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 23.04.2001 et pris en sa qualité de liquidateur du Centre Régional de Transfusion Sanguine de TOULOUSE AXA ASSURANCES venant aux droits de l'U.A.P. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonction domicilié en cette qualité au siège 370, rue Saint-Honoré 75001 PARIS représentés par Me NARRAN, avoué assisté de la SCP DE CESSEAU GLADIEFF, avocats DEFENDEURS D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 05 février 2003, devant Bernard LANGLADE, Premier Président, Nicole ROGER, Bernard BOUTIE et Jean-Louis BRIGNOL, Présidents de Chambre, François CERTNER, Conseiller, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Le 18 octobre 1980, Joseph X... était victime d'un accident de la circulation qui nécessitait diverses interventions chirurgicales et transfusions sanguines qui se déroulaient les 19 et 31 octobre 1980.

Une contamination par le virus de l'hépatite non A était diagnostiquée le 21 mai 1985. Sur assignation de Joseph X... à l'encontre du Centre Régional de Transfusion Sanguine (dit CRTS) de TOULOUSE et de la compagnie UAP, son assureur, la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans un arrêt rendu le 17 octobre 1994, confirmait le jugement du tribunal de grande instance de la ville du 12 avril 1994 qui avait débouté Joseph X... de ses demandes et mis hors de cause la compagnie UAP. La Cour considérait que le CRTS n'avait commis aucune faute. Dans un arrêt rendu le 27 mai 1997, la Cour de Cassation cassait et annulait cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyait l'affaire devant la même Cour, autrement composée. Le 04 octobre 1999, cette Cour d'Appel, après qu'une expertise complémentaire ait été ordonnée dans le cadre de la mise en état, confirmait le jugement et déboutait les parties de l'ensemble de leurs demandes. Saisie par Joseph X..., Jacqueline X..., son épouse et ses enfants Isabelle et Catherine, la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 17 juillet 2001, cassait et annulait cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyait l'affaire et les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN. Au visa de l'article 1147 du Code Civil, la haute juridiction dit pour droit que lorsqu'une personne démontre d'une part que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au CRTS dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'elle a fournis étaient exempts de tous vices. Elle fait ainsi grief à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de TOULOUSE d'avoir rejeté l'action des consorts X... alors qu'elle avait constaté qu'une contamination par le virus de l'hépatite C était apparue chez Joseph X... après des transfusions réalisées en 1980 avec des produits sanguins fournis par le CRTS alors qu'avant cette date,

il n'avait pas d'antécédent hépatique et qu'aucun élément propre au demandeur n'expliquait cette contamination. La Cour était régulièrement saisie par les consorts X... le 11 septembre 2001. Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 janvier 2003, ils soutiennent que le CRTS est responsable de l'infection virale subie par Joseph X... Ils demandent donc que Joseph X... soit admis au bénéfice de la liquidation judiciaire du CRTS pour la somme de 304.898,03 ä et que la compagnie AXA ASSURANCES IARD, venant aux droits de la compagnie UAP, lui verse 121.959,21 ä en réparation de son préjudice corporel ainsi que celle de 68.602,06 ä en réparation de son préjudice psychologique. Il sollicite encore l'instauration d'une mesure d'expertise pour évaluer son entier préjudice. Les autres membres de la famille réclament à la compagnie les sommes de 91.469,41 ä pour l'épouse et 30.489,80 ä pour chacune des filles. Ils concluent à la réformation du jugement. La compagnie AXA ASSURANCES IARD et Maître B., ce dernier agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du CRTS de TOULOUSE, dans leurs dernières écritures déposées le 26 décembre 2002, estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, ils font remarquer que Joseph X... était déclaré responsable pour moitié de l'accident à l'origine des transfusions et que son préjudice a déjà été indemnisé. Ils insistent encore sur le fait que Joseph X... ne saurait demander une indemnisation et une expertise. Ils contestent enfin le montant des sommes réclamées par les victimes par ricochet. SUR QUOI, Sur la responsabilité Attendu que pour conclure à l'infirmation du jugement déféré, la compagnie AXA ASSURANCES IARD et le CRTS estiment que les dispositions de l'article 1147 du Code Civil ne modifient pas les dispositions des articles 1315 et 1353 du même Code en matière de

preuve et qu'il appartient à Joseph X... de démontrer par présomptions objectives, précises, graves et concordantes de l'existence possible d'une contamination transfusionnelle pour bénéficier de la jurisprudence dégagée par la Cour de Cassation en l'espèce ; qu'en l'absence de démonstration de ce lien causal à l'aide de données objectives, cette preuve n'est pas rapportée ; Qu'ils insistent sur le fait que l'enquête transfusionnelle n'a pas permis de savoir avec précision quels produits livrés avaient été injectés à Joseph X..., sur l'incertitude des experts L. et Z... quant à la responsabilité du CRTS dans la mesure où tous les donneurs n'ont pas pu être contrôlés à nouveau et où le délai de cinq années entre les transfusions et l'apparition de la cirrhose post-hépatite C est un délai bien court, laissant à penser que cette hépatite s'est développée sur un foie antérieurement fragilisé ; Attendu en droit que lorsqu'une personne démontre d'une part que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au CRTS dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'elle a fournis étaient exempts de tous vices ; Attendu en l'espèce qu'il résulte des rapports d'expertise diligentés :

Que lors de son hospitalisation, Joseph X... recevait des produits sanguins fournis par le CRTS en provenance de six donneurs identifiés,

Que seulement deux donneurs ont été contrôlés sero-négatifs et quatre autres n'ont pas pu être contrôlés,

Que les résultas des bilans sanguins effectués par Joseph X... le 03 novembre 1980 et 12 février 1981 font état d'une augmentation des ASAT et surtout des ALAT ce qui permet à l'expert L. d'écrire que cet élément " est de nature à renforcer la vraisemblance d'un lien de

causalité entre les transfusions de 1980 et la contamination par le virus de l'hépatite C ",

Que les expertises démontrent que Joseph X... était, avant son hospitalisation de 1980, exempt de toute affection hépatique et que, jusqu'en 1985, date d'apparition de la maladie, il n'a fait l'objet d'aucune transfusion,

Qu'il n'a été relevé chez ce sujet aucun facteur de risque de contamination par une autre voie, le docteur Z... indiquant que " l'étude des antécédents de Monsieur X... semble permettre d'éliminer toutes autres causes connues ", Attendu en conséquence que l'ensemble de ces éléments démontre que le CRTS de TOULOUSE ne démontre pas que les produits par lui fournis et administrés à Joseph X... étaient exempts de vices alors que ce dernier démontre qu'il n'avait aucun mode de contamination qui lui soit propre ; Qu'ainsi, par réformation du jugement, la responsabilité du CRTS et de la compagnie AXA ASSURANCES IARD, son assureur, sera retenue ;Sur le préjudice Attendu que, se fondant sur les dispositions de l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, la compagnie AXA ASSURANCES IARD et le CRTS dénient à Joseph X... la possibilité de demander une indemnisation de son préjudice ; qu'ils expliquent en effet que la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans un arrêt confirmatif du 07 novembre 1988, décidait que la responsabilité de l'accident à l'origine de l'hospitalisation était partagée par moitié et que le préjudice de Joseph X... était augmenté de 50 % compte tenu de l'affection hépatique constatée ; Attendu que si l'article susvisé précise que l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir, encore faut-il qu'il y ait identité d'objet, de cause et de parties ; Qu'en l'espèce, l'identité de parties n'existe pas, pas plus que l'identité de cause, la présente procédure étant consécutive à la responsabilité du CRTS qui n'était pas recherchée dans l'instance antérieure ; que ce moyen sera

donc écarté ; Attendu que Joseph X... ne saurait valablement solliciter l'indemnisation de son préjudice estimé à 304.898,03 ä ainsi que l'allocation d'une provision de 68.602,06 ä à valoir sur son préjudice psychologique ; qu'en effet, en l'état des seuls éléments produits par Joseph X... et alors que les derniers rapports des docteurs L. et Z... ne se prononçaient pas sur les éléments de ce préjudice, il est nécessaire, avant de statuer sur ce préjudice, d'ordonner une nouvelle expertise afin de donner à la Cour tous les éléments d'appréciation sur celui-ci ; Que toutefois, en l'état des éléments produits et des constatations médicales indiscutables, il sera alloué à Joseph X... une provision de 15000 ä ; Attendu par contre qu'il sera sursis à statuer sur les demandes de l'épouse et des enfants de Joseph X... dans l'attente de connaître l'état de santé actuel de la victime ; Attendu que la compagnie AXA ASSURANCES IARD et le CRTS, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; Que, tenus aux dépens, ils devront in solidum payer à Joseph X... la somme de 3000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 17 juillet 2001 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, Au fond, infirme le jugement rendu le 12 avril 1994 par le tribunal de grande instance de TOULOUSE, Statuant à nouveau, Dit et juge que le CRTS de TOULOUSE est entièrement responsable de la contamination par le virus de l'hépatite C contracté par Joseph X... à la suite des transfusions sanguines opérées en 1980, Condamne en conséquence la compagnie AXA ASSURANCES IARD, venant aux droits de la compagnie UAP, prise en sa qualité d'assureur de CRTS de TOULOUSE, à réparer l'intégralité du préjudice subi, Avant dire droit sur le montant de ce préjudice, ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur le docteur Z..., 5, rue Damonville 77000 MELUN,

expert près la Cour d'Appel de PARIS qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, examiné Joseph X... et s'être adjoint tout sapiteur spécialisé en psychiatrie ou psychologie, de donner son avis sur le préjudice subi par cette personne tant au niveau de l'ITT, de l'IPP, du pretium doloris que du préjudice d'agrément, Dit que l'expert et son sapiteur éventuel déposeront un rapport commun dans les quatre mois de l'acceptation de la mission, Dit que Joseph X... consignera au greffe de la Cour la somme de 1000 ä dans le mois du présent arrêt, à valoir sur le montant définitif des frais d'expertise, Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par le président, chargé de la mise en état, Condamne la compagnie AXA ASSURANCES IARD à payer à Joseph X... la somme de 15000 ä à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif de cette victime, Sursoit à statuer sur les autres demandes, Condamne la compagnie AXA ASSURANCES IARD à payer à Joseph X... la somme de 3000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la compagnie AXA ASSURANCES IARD aux dépens et autorise Maître BRUNET, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur LANGLADE, Premier Président et par Madame FOUYSSAC, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/1217
Date de la décision : 05/03/2003

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Virus de l'hépatite C - Contamination - Produits sanguins - Produits exempts de vice - Preuve - Charge - /

Lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits qu'il a fournis étaient exempts de tout vice


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-03-05;01.1217 ?
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