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04/03/2003 | FRANCE | N°01/1234

France | France, Cour d'appel d'agen, 04 mars 2003, 01/1234


DU 4 Mars 2003 ------------------------- P.L/M.F.B

C R C A PYRENEES GASCOGNE C/ Joùl X... Aide Juridictionnelle RG N : 01/01234 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatre Mars deux mille trois, par Nicole Roger, Présidente de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 11 boulevard Président Kennedy B.P. 329 65003 TARBES CEDEX représentÃ

©e par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN -...

DU 4 Mars 2003 ------------------------- P.L/M.F.B

C R C A PYRENEES GASCOGNE C/ Joùl X... Aide Juridictionnelle RG N : 01/01234 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatre Mars deux mille trois, par Nicole Roger, Présidente de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 11 boulevard Président Kennedy B.P. 329 65003 TARBES CEDEX représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 20 Juillet 2001 D'une part, ET : Monsieur Joùl X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP PRIM - GENY, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/2059 du 12/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Novembre 2002 sans opposition des parties, devant Philippe LOUISET et Georges BASTIER Conseillers rapporteurs assistés de Monique Y..., greffière. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Nicole ROGER présidente de chambre , en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (ci-après dénommée CRCAM) a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2001 par le Tribunal de commerce d'Auch qui :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée à payer à Joùl X... la somme de 3.500 F au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que la CRCAM demande à la Cour :

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- de condamner Joùl X... à lui payer :

1°) au titre de l'effet de 4.513,06 euros (29.603,74 F) : la somme de 1.297,28 euros (8.509,57 F) et les intérêts au taux légal sur la somme de 1.161,51 euros (7.618,98 F) du 1er avril 1999 au jour du règlement,

2°) au titre de l'effet de 8.707,29 euros (57.116,08 F) : la somme de 10.440,54 euros (68.485,46 F) et les intérêts au taux légal sur la somme de 8.707,29 euros (57.116,08 F) du 1er avril 1999 au jour du règlement,

3°) au titre des sommes réglées à la Trésorerie de Lembeye (cautionnement ONF Pyrénées Atlantiques): la somme de 7.616,22 euros (49.959,14 F) du 1er avril 1999 au jour du règlement et les intérêts au taux légal sur la somme de 6.549,08 euros (42.959,14 F) du 1er avril 1999 au jour du règlement,

4°) au titre des sommes réglées à la Trésorerie de Bordères Louron (cautionnement ONF Hautes Pyrénées): la somme de 3.171,27 euros (20.802,20 F) et les intérêts au taux légal sur la somme de 2.750,18

euros (18.040 F) du 1er avril 1999 au jour du règlement,

- de condamner Joùl X... à lui payer la somme de 1.524,49 euros (10.000 F) au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que Joùl X... prie la Cour :

- vu les articles L 511-78 du Code de commerce, 1250, 2028 et suivants du Code civil,

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la CRCAM de l'intégralité de ses chefs de demande,

- condamner la CRCAM à lui payer la somme de 1.067,14 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;

SUR CE ;

Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement querellé et aux conclusions régulièrement échangées, la Cour rappellera seulement que:

- par acte d'huissier du 7 mai 1999, la CRCAM a fait assigner Joùl X... devant le Tribunal de commerce d'Auch en condamnation au paiement du solde de deux traites d'un montant de 29.603,74 F et de 57.116,08 F, ainsi que des sommes de 49.951,86 F et 20.802,20 F en règlement du solde de deux créances résultant d'engagements de caution solidaire souscrits auprès de l'Office National des Forêts (ONF) au titre de coupes de bois,

- le jugement dont appel a été rendu dans ces conditions le 20 juillet 2001 ; sur les lettres de change

Attendu que la CRCAM fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que son action se trouvait prescrite en application de l'article 179 du Code de commerce;

Attendu qu'en réplique, l'intimé fait essentiellement valoir que la prescription s'applique en raison de l'inexistence de rapports pré-existants et que les quatre lettres desquelles la CRCAM induit l'existence d'un prétendu aveu ne sont pas claires et ne constituent rien d'autre qu'une preuve à soi-même ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que :

- la CRCAM a escompté le 27 juillet 1994 au profit de Joùl X... une lettre de change d'un montant de 29.603,74 F (créée le 15 octobre 1994) à échéance du 15 janvier 1995, tirée sur ACP Bordeaux, effet qui s'est révélé impayé à son échéance,

- à la suite d'une mise en demeure adressée au débiteur le 28 décembre 1995, la CRCAM a perçu de la SARL LA FORESTIERE DES PYRENEES (par suite à une cession de créance effectuée par X...) un acompte de 24.627,76 F,

- malgré plusieurs rappels ultérieurs, le débiteur n'a pas procédé au règlement du solde, de sorte qu'il reste devoir au titre de cet effet : intérêts au taux légal du 15.1.95, date d'échéance, au 25.6.96, date du versement

.................................................. 2.643,00 F

--------------

32.246,74 F * déduction versement du 25.6.96 ............................................... 24.627,76 F

---------------

7.618,98 F intérêts au taux légal sur 7.618,98 F du 1.4.99 au jour du règlement ................................................................... Mémoire

--------------- soit au total, sauf mémoire .......................................................... 8.509,57 F

- la CRCAM a escompté le 6 janvier 1995 au profit de Joùl X... une lettre de change d'un montant de 57.116,08 F (créée le 1er décembre 1994) à échéance du 28 février 1995, tirée sur ACP Bordeaux, effet qui s'est révélé impayé à son échéance,

- à la suite d'une mise en demeure adressée au débiteur le 28 décembre 1995, réitérée ultérieurement, le débiteur n'a pas procédé au règlement, de sorte qu'il reste devoir au titre de cet effet : * montant en principal ................................................................. 57.116,08 F * intérêts au taux légal du 28.2.95, date d'échéance, au 31.3.99 ..................................................................... ........... 11.369,38 F * intérêts au taux légal sur 57.116,08 F du1.4.99 au jour du règlement ................................................................... Mémoire

--------------- soit au total, sauf mémoire .......................................................... 68.485,46 F ;

Attendu que l'effet de 29.603,74 F à échéance du 15 janvier 1995, remis à l'escompte le 27 juillet 1994, a été contrepassé le 25 octobre 1994 au motif "impayé" ;

Que l'historique des opérations révèle qu'un effet du même montant à échéance du 15 octobre 1994 a été escompté le 19 octobre 1994 ;

Qu'ainsi, on se trouve en présence de deux opérations créditrices pour une opération débitrice ; Que l'effet de 57.116,08 F a été escompté le 6 janvier 1995, mais n'a pas été contrepassé, l'écriture que semble relever l'intimé étant celle du 3 mars 1995 (escompte par erreur de 57.116,08 F à cette date et annulation de cette écriture le même jour) ;

Attendu que, s'agissant d'effets escomptés impayés, la prescription cambiaire est interrompue pour les causes d'interruption de droit commun, notamment le paiement d'un acompte et une reconnaissance de dette ;

Attendu que la CRCAM a adressé à Joùl X... un courrier en date du 10 octobre 1996 ainsi rédigé :

... "Nous accusons bonne réception des propositions de règlement amiable formulées lors de notre entretien de ce jour, à savoir : - Versement de 25.000 F au 31/11/96 - Cession des primes "PAC" 97 avec mise en place d'un préfinancement à hauteur de 100.00,00 francs en avril 97.

Nous vous informons que nous acceptons ce plan de remboursement que vous devrez respecter scrupuleusement."... ; Qu'elle lui a envoyé un second courrier en date du 30/12/1996, comportant les passages

ci-après :

... Nous vous rappelons que lors de notre entretien du 10/10/1996 vous vous êtes engagé à effectuer des versements pour régulariser votre situation.

Le respect scrupuleux du plan de remboursement était la condition essentielle des délais que nous vous avions accordés.

Nous avons le regret de constater que vous n'avez pas effectué le versement de 25.000 francs au 31/11/96."... ;

Qu'elle lui a envoyé un troisième courrier en date du 21/03/1997, ainsi rédigé:

... "Nous constatons qu'une fois encore vos engagements ne sont pas tenus.

Ainsi, le versement de 25.000 francs qui devait intervenir au 31/11/96 pas toujours pas été fait.

Nous vous mettons donc en demeure d'effectuer ledit versement et de nous communiquer avant fin avril une copie de votre déclaration d'assolement assortie d'une cession de créance à hauteur de 100.000 francs ainsi que vous vous y êtes engagé le 10 octobre dernier." ;

Que Joùl X... a retourné cette dernière lettre à la CRCAM en y portant les mentions manuscrites suivantes, précédées de la date du 28 mars 1997 et suivies de sa signature :

... "Je souhaiterai vous rencontrer la semaine prochaine pour mettre cette affaire à jour." ;

Que le même X... a signé le 22 avril 1997 un acte de cession de

créances professionnelles à l'ordre de la CRCAM pour un montant de 50.000 F, le débiteur cédé étant l'ONIC (primes de compensation PAC) ;

Attendu qu'il ressort de ces différents écrits que loin de contester devoir les sommes réclamées par la CRCAM, X... a proposé à cette dernière un plan de remboursement qui a été accepté par elle mais qu'il n'a pas respecté dans son intégralité ;

Que X... a donc reconnu sa dette, reconnaissance qui interrompt la prescription prévue par l'article L 511-78 du Code de commerce ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'appel sera accueilli, que le jugement sera réformé et X... sera condamné à payer à la CRCAM :

- au titre de l'effet de 4.513,06 euros (29.603,74 F) : la somme de 1.297,28 euros (8.509,57 F) et les intérêts au taux légal sur la somme de 1.161,51 euros (7.618,98 F) du 1er avril 1999 au jour du règlement,

- au titre de l'effet de 8.707,29 euros (57.116,08 F) : la somme de 10.440,54 euros (68.485,46 F) et les intérêts au taux légal sur la somme de 8.707,29 euros (57.116,08 F) du 1er avril 1999 au jour du règlement ; sur l'action récursoire

Attendu que la CRCAM fait valoir que les règles de la subrogation conventionnelle retenues à tort par le premier juge doivent être écartées au profit des dispositions de l'article 2028 et suivants du Code civil afférents aux relations entre la caution et le débiteur

principal ;

Attendu qu'en réplique, l'intimé fait essentiellement valoir que :

- la caisse n'est en mesure d'établir être subrogée dans les droits de l'ONF qu'à hauteur de la somme de 1.250,08 euros (8.200 francs) ce qui est loin de représenter la totalité des sommes pour lesquelles la CRCAM le cautionnait,

- la CRCAM n'est en mesure de produire qu'un seul certificat de subrogation en date du 2 août 1995,

- la subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement,

- les juges du fond ne peuvent pas admettre la subrogation sans préciser la date du paiement, car la subrogation doit être réalisée concomitamment avec le paiement et doit être expresse conformément aux dispositions de l'article 1250 du Code civil,

- les dispositions relatives à la subrogation ne se distinguent pas en deux groupes comme le prétend la CRCAM, mais sont, bien au contraire, applicables simultanément ou plus exactement concurremment, dans la mesure de leur compatibilité,

- il reste que la quittance subrogative dans laquelle la CRCAM se prévaut est atteinte de nullité,

- par suite, il est impossible d'accéder à la demande de la CRCAM relative à l'action récursoire ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 6 décembre 1994, l'Office National des Forêts des Pyrénées Atlantiques a retenu l'offre de X... d'acheter une coupe de bois pour un montant total de 41.000 F ;

Que X... a approuvé la notification de cet accord le 17 décembre 1994; Que, par acte du 5 janvier 1995, régularisé sur le même document, la CRCAM s'est constituée caution solidaire des engagements de X... envers l'ONF et s'est engagée à se substituer à lui en cas de défaillance de sa part ;

Que, suivant acte sous seing privé du 30 août 1994, cautionné par la CRCAM le 5 janvier 1995 dans les mêmes conditions, l'Office National des Forêts des Hautes Pyrénées a accepté l'offre d'acquisition par X... d'une coupe de bois pour un prix de 38.500 F ;

Que X... a approuvé la notification de cet accord le 5 septembre 1994; Attendu qu'en exécution de ses engagements de caution solidaire, X... s'étant montré défaillant, la CRCAM a réglé :

- à la Trésorerie de Lembeye (cautionnement ONF Pyrénées Atlantiques): la somme de 6.549,08 euros (42.959,14 F),

- à la Trésorerie de Bordères Louron (cautionnement ONF Hautes Pyrénées): la somme de 2.750,18 euros (18.040 F) ;

Attendu que les règles de la subrogation conventionnelle retenues à tort par le premier juge doivent être écartées au profit des dispositions des articles 2028 et suivants du Code civil afférents aux relations entre la caution et le débiteur principal;

Attendu que l'article 2029 du Code civil dispose que : "La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur." ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'appel sera accueilli, que le jugement sera réformé et X... sera condamné à payer à la CRCAM :

- au titre des sommes réglées à la Trésorerie de Lembeye (cautionnement ONF Pyrénées Atlantiques): la somme de 7.616,22 euros (49.959,14 F, comprenant celle de 42.959,14 F et les intérêts au taux légal du 25 août 1995 au 31 mars 1999) du 1er avril 1999 au jour du règlement et les intérêts au taux légal sur la somme de 6.549,08 euros (42.959,14 F) du 1er avril 1999 au jour du règlement,

- au titre des sommes réglées à la Trésorerie de Bordères Louron (cautionnement ONF Hautes Pyrénées): la somme de 3.171,27 euros (20.802,20 F, comprenant celle de 18.040 F et les intérêts au taux légal du 7 juillet 1995 au 31 mars 1999) et les intérêts au taux légal sur la somme de 2.750,18 euros (18.040 F) du 1er avril 1999 au jour du règlement ; sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de X... une partie des frais et honoraires exposés par la CRCAM et non compris dans les dépens que la Cour fixe à la somme de 750 euros, par application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; sur les

dépens

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Accueille la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne en son appel,

Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

Condamne Joùl X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne :

- au titre de l'effet de 4.513,06 euros (29.603,74 F) : la somme de 1.297,28 euros (8.509,57 F) et les intérêts au taux légal sur la somme de 1.161,51 euros (7.618,98 F) du 1er avril 1999 au jour du règlement,

- au titre de l'effet de 8.707,29 euros (57.116,08 F) : la somme de 10.440,54 euros (68.485,46 F) et les intérêts au taux légal sur la somme de 8.707,29 euros (57.116,08 F) du 1er avril 1999 au jour du

règlement,

- au titre des sommes réglées à la Trésorerie de Lembeye (cautionnement ONF Pyrénées Atlantiques): la somme de 7.616,22 euros (49.959,14 F) du 1er avril 1999 au jour du règlement et les intérêts au taux légal sur la somme de 6.549,08 euros (42.959,14 F) du 1er avril 1999 au jour du règlement,

- au titre des sommes réglées à la Trésorerie de Bordères Louron (cautionnement ONF Hautes Pyrénées): la somme de 3.171,27 euros (20.802,20 F) et les intérêts au taux légal sur la somme de 2.750,18 euros (18.040 F) du 1er avril 1999 au jour du règlement,

- au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC : la somme de 750 euros,

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

Condamne Joùl X... aux dépens tant de première instance que d'appel, avec la possibilité pour Maître BRUNET, Avoué à la Cour, de recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC, étant précisé que l'appelant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre et Monique Y..., Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT M. Y...

N.ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/1234
Date de la décision : 04/03/2003

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Prescription.

S'agissant d'effets escomptés impayés, la prescription cambiaire est inter- rompue pour les causes d'interruption de droit commun, notamment le paiement d'un acompte et une reconnaissance de dette. Le débiteur qui propose à la banque un plan de remboursement non respecté par lui, reconnaît sa dette, re- connaissance interrompant la prescription cambiaire

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Action des créanciers contre elle.

Lorsqu'une banque s'est constituée caution solidaire des engagements d'un débiteur et, s'étant engagée à se substituer à lui en cas de défaillance de sa part, a réglé les sommes dues par le débiteur défaillant en exécution de ses engagements, les règles de la subrogation conventionnelle doivent être écartées au profit des dispositions afférentes aux relations entre la caution et le débiteur principal, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-03-04;01.1234 ?
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