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27/02/2003 | FRANCE | N°02/1189

France | France, Cour d'appel d'agen, 27 février 2003, 02/1189


DU 27 Février 2003 ------------------------- F.C/M.F.B

Jean-Claude X... C/ S.A. LAFONTAINE RG N :

02/01189 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Février deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Claude X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Michel EYBERT, avocat APPELANT d'un jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 06 Août 2002 D'une part, ET : S.A. LAFONTAINE prise en l

a personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié...

DU 27 Février 2003 ------------------------- F.C/M.F.B

Jean-Claude X... C/ S.A. LAFONTAINE RG N :

02/01189 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Février deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Claude X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Michel EYBERT, avocat APPELANT d'un jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 06 Août 2002 D'une part, ET : S.A. LAFONTAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Allées Paulmy 64100 BAYONNE représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me HOURCADE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Janvier 2003, devant Bernard BOUTIE,, Président de Chambre, François CERTNER et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique Y..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de réguralité de forme et de délai non discutées, Jean-Claude X... a interjeté appel d'un Jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Intance d'AGEN le 06/08/02:

1 ) ayant débouté la S.A. LAFONTAINE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance adverse faute pour cette dernière d'invoquer le moindre grief,

2 ) l'ayant débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné, outre à supporter les dépens, à payer à la S.A. LAFONTAINE la somme de 400 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;

Au visa des articles 67 et 72 de la Loi du 09/07/91 et 217 et suivants du décret du 31/07/92, l'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise; il réclame la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire diligentée le 18/02/02 par la société intimée entre les mains du Crédit Mutuel et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 4.574 Euros à titre de dommages-intérêts et celle de 763 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Il fait valoir que:

[* compte tenu des circonstances ayant présidé à la conclusion du contrat entre parties, la S.A. LAFONTAINE ne détient pas à son encontre une créance paraissant fondée en son principe,

*] son adversaire ne justifie en rien de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son éventuelle créance alors qu'il est d'une parfaite solvabilité, tant mobilière qu'immobilière;

De son côté, la société intimée conclut au principal à la nullité de l'assignation adverse et, partant, au complet rejet des prétentions de l'appelant;

A cette fin, elle se prévaut des dispositions de l'art. 56 du N.C.P.C. aux termes desquelles l'assignation doit à peine de nullité

contenir l'indication des pièces fondant la demande et de l'absence de tout bordereau les énumérant annexé à l'acte introductif d'instance adverse; elle prétend que s'agissant d'une nullité de fond et non de forme, il n'est pas nécessaire d'invoquer un grief;

Subsidiairement, elle soutient que le principe de sa créance n'est pas contestable en raison des circonstances de fait entourant la vente du véhicule de l'appelant, qui s'est livré à des manoeuvres dolosives évidentes, en raison de l'instance au fond qu'elle a engagée et du caractère liquide et exigible de sa créance qui présente un indiscutable caractère monétaire; elle rappelle que de Jurisprudence établie, il appartient au Juge de l'exécution, qui dispose en la matière d'un pouvoir souverain, d'apprécier l'apparence de fondement de la créance de même que l'existence d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle;

Elle ajoute que l'appelant ne produit aucun document justifiant de sa situation financière et professionnelle personnelle, ni ne propose des garanties de substitution ce qui, outre le fait de n'avoir pû saisir conservatoire qu'une somme inférieure des deux tiers à la créance en jeu, démontre que son recouvrement se trouve menacé; elle fait enfin remarquer que les relevés bancaires produit par Jean-Claude X... dans le cadre de l'instance au fond font apparaître un solde chroniquement débiteur tout au long de l'année 2002;

Elle réclame en conséquence, dans l'hypothèse où son moyen principal de nullité serait écarté, la confirmation du Jugement querellé et en tous cas l'allocation de la somme de 1.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des

faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Jean-Claude X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance;

Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci:

1 ) s'agissant du moyen procédural soulevé par la société intimée, il apparait que l'irrégularité de l'assignation, qui ne comporte pas l'indication des pièces fondant la demande de Jean-Claude X..., ne fait pas partie des cas de nullité de fond énumérés à l'art. 117 du N.C.P.C.; il s'agit bien d'une irrégularité de forme, laquelle ne peut être accueillie et sanctionnée que si celui qui s'en prévaut allégue d'un grief; tel n'est pas le cas, dès lors que l'intimée n'en invoque aucun, d'autant qu'en l'espèce, la communication ultérieure, au cours de la procédure, des pièces sur lesquelles la demande se trouvait fondée a eu pour effet de régulariser la procédure en couvrant la nullité éventuellement encourue,

2 ) la Loi n'exige pas un principe certain de créance mais seulement que la créance soit fondée en son principe; tel est le cas compte tenu des circonstances de fait du litige telles qu'elles ont été relevées en première instance et par d'autres qui ont entouré la transaction litigieuse; du reste, l'intimée n'a pas manqué de saisir la Juridiction de fond, laquelle doit statuer dans les prochains jours; il importe peu que la créance ne soit ni liquide, ni exigible, ni même certaine alors qu'elle parait fondée en son principe, c'est à dire qu'elle soit suffisamment assurée pour que la Juridiction du fond soit amenée à la reconnaître et à la déterminer dans son

montant,

3 ) il existe une menace réelle dans le recouvrement de la créance; bien que le premier Juge ait pû à cet égard renverser la charge de la preuve, il apparait au vu des relevés bancaires de Jean-Claude X..., communiqués par ce dernier dans le cadre de l'instance au fond et produit dans le présent, que le compte ouvert par lui dans les livres du Crédit Mutuel a présenté sans discontinuer un solde débiteur du mois d'avril au mois de septembre 2002, pour des montants parfois relativement importants; à ce stade, il appartenait à l'appelant de verser aux débats des documents propres à contrebattre cette réalité; il s'en abstient, ne communiquant aucun pièce bancaire ou autre démontrant qu'il offre une surface financière suffisante le rendant apte à garantir le réglement de la créance qu'il pourrait être condamné à régler; l'acte notarié d'acquisition par l'appelant d'un immeuble situé à GRANGES SUR LOT n'est pas de nature à constituer cette preuve; en effet, cet acte remonte à 1991 et rien ne démontre qu'il en soit encore aujourd'hui propriétaire;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;

Les prétentions formées par l'appelant doivent être entièrement écartées;

L'équité commande d'allouer à la S.A. LAFONTAINE le remboursement des

sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts;

Il convient de lui accorder la somme de 800 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Les dépens d'appel suivent le sort du principal; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Déboute Jean-Claude X... de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne Jean-Claude X... à payer à la S.A. LAFONTAINE la somme de 800 Euros (huit cents Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Jean-Claude X... aux entiers dépens d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Monique Y..., Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT M. Y...

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/1189
Date de la décision : 27/02/2003

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (LOI DU 9 JUILLET 1991) - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire

La loi n'exige pas un principe certain de créance mais seulement que la créance soit fondée en son principe. Tel est la cas compte tenu des circonstances de fait du litige telles qu'elles ont été relevées en première instance. Il importe peu que la créance ne soit ni liquide, ni exigible, ni même certaine alors qu'elle paraît fondée en son principe, c'est-à-dire suffisamment assurée pour que la juridiction du fond soit amenée à la reconnaître et à la déterminer dans son montant.


Références :

articles 67 et 72 de la Loi du 09/07/91 et 217 et suivants du décret du 31/07/92

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-02-27;02.1189 ?
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