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26/02/2003 | FRANCE | N°99/1436

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 février 2003, 99/1436


DU 26 Février 2003 ------------------------- A.R/M.F.B

Gérard X..., Marc X... C/ Pierre X..., Epoux Robert Y... Z... juridictionnelle RG N : 99/01436 - A R R E A... N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Février deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gérard X... Monsieur Marc X... représenté par son Tuteur Madame B... désignée par jugement du Juge des Tutelles de FIGEAC du 5 février 1993 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 9

9/04187 du 03/12/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d...

DU 26 Février 2003 ------------------------- A.R/M.F.B

Gérard X..., Marc X... C/ Pierre X..., Epoux Robert Y... Z... juridictionnelle RG N : 99/01436 - A R R E A... N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Février deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gérard X... Monsieur Marc X... représenté par son Tuteur Madame B... désignée par jugement du Juge des Tutelles de FIGEAC du 5 février 1993 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/04187 du 03/12/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance CAHORS en date du 16 Juillet 1999 D'une part, ET : Monsieur Pierre X... C... pas constitué avoué INTIME Monsieur Robert Marcel Y... Madame Liliane Micheline Y... venant aux droits de Monsieur Jacques D... E... le 23/12/2000 représentés par Me Jean Michel BURG, avoué assistés de la SCP CALONNE - CABESSUT, avocats INTERVENANTS VOLONTAIRES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Septembre 2002, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique F..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Indiquant qu'il a recueilli sa soeur, Madame A... épouse X..., entre le mois de févier 1990 et le mois de décembre 1996 date de son décès, qu'il lui a prodigué soins et attention et engagé ainsi des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Monsieur Jacques D...

a, par actes en date des 29 mai, 3 juin et 9 juin 1997, assigné ses neveux Messieurs Pierre X..., Gérard X... et Marc X... pris en la personne de son tuteur Madame B..., devant le Tribunal de Grande Instance de Cahors afin qu'ils soient solidairement condamnés, en leur qualité d'héritiers de leur mère, à lui régler 130.800F avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 10.000F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

Madame B..., agissant pour le compte de Monsieur Marc X..., et Gérard X..., qui indiquent que Madame X... s'était installée chez son frère en 1991 pour s'occuper de ce dernier, et non l'inverse, ont demandé au Tribunal d'ordonner une expertise afin de déterminer qui de Monsieur Jacques D... ou de Madame Yvette X... était en 1991 apte à s'occuper de l'autre et de rechercher les virements effectués, les chèques tirés et les sommes versées de compte à compte pour la période 1990-1996.

Par jugement réputé contradictoire du 16.07.1999 la juridiction saisie se fondant sur la reconnaissance de dette répondant aux prescriptions de l'article 1326 du Code Civil établie par Madame X... au profit de M. D... le 8.07.1994 et constatant que les défendeurs ne rapportaient pas la preuve que cette reconnaissance ait été librement consentie par sa signataire a notamment :

Condamné solidairement Messieurs Pierre X..., Gérard X... et Marc X... à régler à Monsieur Jacques D... la somme de 130.800F avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Dans des conditions de forme et de délai non contestés les consorts X... ont régulièrement relevé appel de cette décision.

M. D... étant décédé en cours d'instance celle-ci a été reprise en forme d'intervention volontaire de ses légataires universels Monsieur et Madame Y...

Les appelants rappellent que leur mère a bénéficié du produit de la vente d'un immeuble indivis survenue le 15.02.1995 à hauteur de 619.829,38F estiment sur la base de pièces justificatives par eux détenues que leur auteur a, au temps de son hébergement par M. D... désintéressé au moins partiellement ce dernier reprochent au premier juge de ne pas avoir déduit de la somme reconnue due par leur mère à leur oncle les remboursements effectués par leur auteur postérieurement à sa reconnaissance de dette pour un total évalué selon eux à tout le moins à 53.235,12F résultant des quelques pièces justificatives en leur possession

G... demandent à la Cour de réformer le jugement déféré et

- Statuant à nouveau, d'ordonner avant dire droit d'une part aux parties de produire aux débats toutes pièces ou tous documents comptables ou bancaires dont elles seraient encore détentrices attendu ayant appartenus à Madame Yvette X... et concernant la période de juillet 1994 à décembre 1996,tels que talons de chèque, relevés de comptes en banque ou de comptes postaux.

- d'ordonner à la partie intimée de produire aux débats pour la même période copie de tous les comptes bancaires ou postaux dont était titulaire Monsieur Jacques D...

- d'ordonner également une mesure d'expertise comptable avec mission habituelle en la matière et notamment de se faire remettre par les

parties les documents et pièces sus-visées, de rechercher et prendre connaissance de tous éléments bancaires ou postaux concernant Madame Yvette X... et Monsieur Jacques D... relatifs à la période de juillet 1994 à décembre 1996, avec au besoin mission de contacter pour se faire tous tiers ( banque, poste, organismes financiers...) détenant de tels éléments propres à la manifestation de la vérité sur les comptes entre les parties.

- d'établir les comptes entre les parties et déterminer principalement les règlements de sommes intervenus aux dépens de Madame X... et au profit direct ou indirect de Monsieur Jacques D...,

En l'état de ne prononcer leur condamnation qu'à hauteur de 77.564,88F et de condamner les époux Y... à payer à Gérard X... 10.000F pour résistance et 10.000F pour frais irrépétibles;

Les époux Y... sur le fondement de nombreuses attestations font état de la profonde indifférence des enfants de Madame X... à son égard, circonstance l'ayant conduite à accepter l'offre d'assistance et d'hébergement de son frère M. D... G... soulignent également la constante lucidité de Madame X... qui a toujours tenu ses comptes avec une parfaite précision et qui consciente des difficultés futures a fait établir les attestations précitées. G... estiment dilatoire l'appel des consorts X... et inutile la mesure d'expertise sollicitée, affirment que les appelants alors qu'ils les réclament ont en leur possession la totalité des pièces comptables et financières concrétisant les relations entre Monsieur D... et Madame X...

G... sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation des consorts X... à leur payer 10.000F pour procédure abusive et

10.000F en application de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par reconnaissance de dette du 8 juillet 1994 dont ni la régularité au regard de l'article 1326 du Code Civil ni le contenu ne sont contestés, Madame X... a indiqué devoir à son frère Jacques D... chez lequel elle demeurait depuis l'année 1990 la somme de 102 000 F outre une indemnité mensuelle de 1200 F jusqu'à son départ, ajoutant dans le même document que ladite somme " sera remboursable dès la vente des biens immobiliers dont je suis propriétaire. ", circonstance s'étant réalisée et ayant entraîné la perception par Madame X... d'une somme de 619 823,38 f le 15 février 1995;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'une mesure d'instruction ne peut-être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce la demande d'expertise présentée par les consorts X... se heurte à la constatation qu'en leur qualité d'héritiers ils ont capacité d'obtenir des organismes bancaires anciens gestionnaires des intérêts de leur mère, les pièces comptables ou bancaires leur paraissant nécessaires à faire valoir leurs droits ; que leur demande d'expertise sera dès lors rejetée ;

Attendu que la reconnaissance de dette précitée fixe comme point de départ du caractère remboursable des sommes dues par Madame X... à son frère le moment de la réalisation de la vente de son bien immobilier indivis ; qu'il est établi qu'à compter du 15 février 1995 elle était en situation matérielle de procéder au remboursement de sa dette ; qu'il résulte de leur examen que les chèques créés par Madame X... et produits aux débats pour étayer la thèse du remboursement, l'ont été entre la date précitée et le 20 décembre 1996 soit au temps de son

hébergement par son frère ; que de plus et surtout, soit les formules de paiement ont été endossées par Monsieur D... ( chèques de 25 000 F du 5/07/95 et de 20 000 F du 7/O1/96 ) et ainsi les sommes correspondantes versées à son propre compte soit les mentions portées par Madame X... sur les talons des autres chèques ( chèques de 1000 F le 2/07/ 95, de 5 000 F le 8/11/95, de 873,95 F le 13/02/96 ) portent le prénom de " Jacques " comme bénéficiaire des sommes dont s'agit ; que les constatation qui précédent établissent qu'au contraire de ce que soutiennent les consorts Y... Madame X... s'est effectivement partiellement acquittée de sa dette à l'égard de Monsieur D... et ce à hauteur de 51 873,95 F soit 7908,13 ä les chèques de 246, 45 F des 30/04 et 30/05/96 et de 868,37 F du 20/12/96 ne pouvant emporter la conviction de la Cour au regard de leur destinataire soit respectivement le Trésor Public et France TELECOM ;

Qu'il s'ensuit que la dette de la succession X... à l'égard des consorts Y... sera ainsi ramenée à 78 926,05 F ( 12 032,20 ä) au lieu de 130800 F ; Sur les dommages et intérêts pour appel abusif :

Attendu qu'en relevant appel d'une décision appréciée comme leur faisant grief les consorts X... n'ont fait qu'user d'une voie procédurale prévue par les textes, ne pouvant constituer un abus de procédure en l'absence de faute prouvée de leur part et de véritable préjudice subi par les consorts Y...; que par ailleurs les appelants ne caractérisent nullement la mauvaise foi des consorts Y... ; qu'il s'ensuit que n'étant pas fondées, les demandes formées de ce chef seront rejetée;

Attendu que succombant en leurs prétentions les consorts Y... ne peuvent prétendre à application de l'article 700 du NCPC au contraire des consorts X... auxquels, sur le même fondement il convient d'allouer

1067,14 euros

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Donne acte à Madame Liliane Y... et Monsieur Robert Y... de leur intervention volontaire en l'instance initiée par Monsieur Jacques D... à l'encontre des consorts X...,

Réformant partiellement la décision déférée,

Condamne solidairement Gérard X... et Marc X... représenté par son tuteur Madame B... à payer aux consorts Y... venant aux droits de Monsieur D... la somme de 12. 032,20euros (douze mille trente deux Euros vingt Cents), Déboute chaque partie de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute les consorts Y... de leur demande d'application de l'article 700 du NCPC,

Condamne solidairement Gérard X... et Marc X... représenté par son tuteur Madame B... à payer aux consorts Y... venant aux droits de Monsieur D... la somme de 1067,14 euros (mille soixante sept Euros quatorze Cents) pour de frais irrépétibles,

Condamne les consorts Y... aux dépens dont distraction au profit de la

SCP TANDONNET, Avoué.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Monique F..., Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT M. F...

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 99/1436
Date de la décision : 26/02/2003

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité

Une mesure d'instruction ne peut-être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la demande d'expertise présentée par les consorts appelants se heurte à la constatation qu'en leur qualité d'héritiers, ils ont capacité d'obtenir des organismes bancaires, anciens gestionnaires des intérêts de leur mère, les pièces comptables ou bancaires leur paraissant nécessaires à faire valoir leurs droits en ce qui concerne le défaut de remboursement de la dette contractée à l'égard de leur père - depuis lors décédé -, dette née de ce que ce dernier assumait seul la charge financière de celle qui était respectivement leur épouse et mère. Leur demande d'expertise sera dès lors rejetée.


Références :

article 1326 du Code Civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-02-26;99.1436 ?
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