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26/02/2003 | FRANCE | N°00/288

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 février 2003, 00/288


DU 26 Février 2003 ------------------------- A.R/M.F.B

S.A. DELPRIM C/ Société COOPÉRATIVE AGRICOLE DE VERGT (SOCAVE) RG N : 00/00288 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Février deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. DELPRIM, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège M.I.N. CIDEX 4402 A 47000 AGEN représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Jean-Luc

MARCHI, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d...

DU 26 Février 2003 ------------------------- A.R/M.F.B

S.A. DELPRIM C/ Société COOPÉRATIVE AGRICOLE DE VERGT (SOCAVE) RG N : 00/00288 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Février deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. DELPRIM, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège M.I.N. CIDEX 4402 A 47000 AGEN représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Jean-Luc MARCHI, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 07 Décembre 1999 D'une part, ET : Société COOPÉRATIVE AGRICOLE DE VERGT (SOCAVE) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Route du Marché de la Fraise BP 16 24380 VERGT représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Alain PAGNOUX, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Janvier 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique X..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la société DELPRIM a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Agen le 7/12/1999 l'ayant condamnée à payer à la société SOCAVE 86 963,73 F avec intérêts au taux légal à compter du 21/11/1887 au titre de factures impayées, rejeté sa demande reconventionnelle et ordonné la déconsignation au profit de la société SOCAVE des sommes placées sur le compte SEQUESTRE de l'ordre des avocats d'Agen.

Les faits de la cause ont été relatés par le premier juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément.

La société DELPRIM fait grief au premier juge de s'être déterminé sur la base des conditions générales de vente de la société SOCAVE signées le 16/04/1995 alors que ce document n'avait pas été communiqué en première instance, circonstance devant entraîner le prononcé de la nullité du jugement déféré. Au fond elle soutient l'existence d'un usage entraînant obligation pour la société SOCAVE de reverser aux exportateurs de produits agricoles les subventions reçues pour les aides à l'exportation, pratique certes non concrétisée dans les conditions générales de vente mais établie et corroborée par des fax émanant de la société SOCAVE et l'ayant déterminée à contracter avec la société intimée. Si la société appelante reconnaît être débitrice de 86 963,73 F à l'égard de la société SOCAVE elle s'estime créancière de la même à hauteur de 86 162,45 F constitués par des dommages et intérêts correspondants à la différence entre le montant de la subvention reçue de la SOCAVE et celle à laquelle elle peut prétendre.

La Société DELPRIM demande à la Cour de prononcer la nullité du jugement déféré et évoquant, au principal de lui donner acte de se qu'elle reconnaît devoir 13 257,47 euros à la société SOCAVE, de juger que celle-ci lui est redevable de 13 135,39 euros, d'ordonner la compensation entre ces deux sommes, de constater que le solde exigible s'établit à 122,15 euros subsidiairement d'ordonner une mesure d'instruction et de condamner l'intimée à lui verser 1 000 euros pour frais irrépétibles.

La société SOCAVE rejetant l'argumentation de la partie adverse conclut à la confirmation de la décision critiquée, au débouté de la demande d'instruction et à la condamnation de l'appelante à lui payer 4 500 euros pour frais irrépétibles.

A l'exception de nullité soulevée elle oppose que la société DELPRIM avait parfaite connaissance du contenu des conditions générales de vente pour les avoir signées et pour figurer dans les conclusions de l'intimée devant le premier juge régulièrement portées à la connaissance de l'appelante.

Au fond soulignant que la société DELPRIM ne conteste pas sa dette elle rappelle que les aides à l'exportation distribuées par le CEAFL "ALC" et destinées à améliorer la compétitivité des entreprises sont réparties entre les groupements de producteurs de fraises en l'occurrence et non versées aux exportateurs de ces fruits; que ni les conditions générales de vente, ni les statuts ni le règlement intérieur de la SOCAVE et de la CEAFL ne prévoient qu'elle soit tenue d'une telle obligation de reversement à l'égard de l'appelante laquelle ne rapporte pas la preuve inverse par la seule production de fax dont le contenu renseigné par les acheteurs exportateurs permet aux groupements de producteurs de bénéficier d'aides à l'exportation de la part du CEAFL; que la convention signée entre les parties ne prévoit pas que le prix de vente des fraises à la société DELPRIM serait diminué des aides postérieures éventuellement accordées à la SOCAVE ; que le reversement antérieur et non contesté mais non constant de ces aides par la SOCAVE ne saurait constituer un usage dans la profession en cause et qu'il revient à la société DELPRIM qui l'invoque d'en démontrer la réalité. MOTIFS

Attendu qu'au contraire de ce qui est soutenu il résulte de sa motivation que le premier juge n'a pas formé sa conviction sur la seule base des conditions générales de vente du 16/04/1995, document dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été produit en première instance; qu'ainsi le jugement dont appel ne saurait encourir la nullité ce d'autant que la société DELPRIM ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été informée du contenu du dit document signé par elle et dont de larges extraits figurent dans les conclusions déposées en première instance par la partie adverse; que l'exception soulevée sera donc rejetée;

Attendu que la société DELPRIM admet être débitrice de la SOCAVE de la somme de 86 963,73 F; que toutefois elle soutient que cette somme doit être réduite à 801,28 F par application de l'usage selon lequel la SOCAVE reverse aux exportateurs les aides perçues;

Qu'ainsi le litige soumis à la Cour porte sur la réalité d'un usage établi portant obligation pour la SOCAVE de reverser aux acheteurs de fraises les aides à l'exportation perçues par les groupements de producteurs;

Attendu qu'un usage présente un caractère supplétif ayant vocation à compléter un contrat lorsque la volonté des parties ne se sera pas exprimée précisément; qu'en l'espèce les conditions générales de vente du 16/04/1995 sont dépourvues d'ambigu'té notamment en ce qui concerne les modalités de paiement acceptées par la société DELPRIM; Qu'il est par ailleurs constant qu'aucun texte ne fait obligation à la SOCAVE de reverser aux exportateurs les subventions reçues et que

cette obligation ne figure pas davantage dans les conditions générales de vente rappelées; que s'il est admis par cet organisme qu'il a procédé à semblable pratique au cours d'années antérieures à 1995, preuve n'est pas rapportée par la société appelante à laquelle elle incombe, non seulement de la constance de ces versements et donc de leur automaticité fondement d'un droit acquis comme allégué tant pour elle même que pour les autres acheteurs de fraises, mais encore de la perception d'un montant égal à celui des subventions réclamées; qu'ainsi le caractère aléatoire de la redistribution des subventions par la SOCAVE est incompatible avec l'existence d'un usage lequel suppose une pratique linéaire exempte de toute interruption, les fax adressés par la société intimée à la société DELPRIM n'ayant pour but que de quantifier les subventions à l'exportation à solliciter et ne lui conférant pas ipso facto la qualité de bénéficiaire permanent de ces aides; qu'il s'ensuit que la société DELPRIM échoue à démontrer la réalité de l'usage invoqué comme base de sa créance sur la SOCAVE, l'organisation d'une mesure d'instruction étant inopérante en raison des constatations qui précèdent;

Attendu que succombant en ses prétentions la société DELPRIM ne peut prétendre à octroi de frais irrépétibles au contraire de la SOCAVE à laquelle la première sera condamnée à payer à ce titre la somme de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Rejette l'exception de nullité du jugement soulevée par la société DELPRIM,

Confirme la décision déférée;

Y ajoutant,

Déboute la société DELPRIM prise en la personne de son représentant légal de sa demande d'organisation d'une mesure d'instruction, La déboute en outre de sa demande portant octroi de frais irrépétibles, Condamne la société DELPRIM prise en la personne de son représentant légal à payer à société SOCAVE prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros (mille Euros) en application de l'article 700 du NCPC,

Outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me TESTON, Avoué.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Monique X..., Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT M. X...

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/288
Date de la décision : 26/02/2003

Analyses

USAGES

Un usage présente un caractère supplétif ayant vocation à compléter un contrat lorsque la volonté des parties ne se sera pas exprimée précisément. En l'espèce, les conditions générales de vente sont dépourvues d'ambigu'té, notamment en ce qui concerne les modalités de paiement acceptées ; par ailleurs, aucun texte ne fait obligation au vendeur de reverser aux acheteurs-exportateurs les subventions reçues et cette obligation ne figure pas davantage dans les conditions générales de vente rappelées. S'il est admis par ce vendeur qu'il a procédé à semblable pratique au cours d'années antérieures, preuve n'est pas rapportée par l'acheteur-exportateur, à laquelle elle incombe, non seulement de la constance de ces versements et donc de leur automaticité, fondement d'un droit acquis comme allégué tant pour lui-même que pour les autres acheteurs-exportateurs, mais encore de la perception d'un montant égal à celui des subventions réclamées. Ainsi, le caractère aléatoire de la redistribution des subventions par le vendeur est incompatible avec l'existence d'un usage lequel suppose une pratique linéaire exempte de toute interruption. Il s'ensuit que l'acheteur-exportateur, qui échoue à démontrer la réalité de l'usage invoqué comme base de sa créance sur le vendeur, succombe en ses prétentions


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-02-26;00.288 ?
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