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26/02/2003 | FRANCE | N°00/1613

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 février 2003, 00/1613


DU 26 Février 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

S.A. FRAM C/ Bernard X..., Henri X..., AGENCE DE VOYAGES FITOUR S.A.R.L. RAYNAL VOYAGES Aide Juridictionnelle RG N : 00/01613 - Y... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Février deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. FRAM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 1 rue Lapeyrouse 31000 TOULOUSE représentée par M

e TANDONNET, avoué assistée de Me BEAUMONT, avocat APPELANTE au fond du T...

DU 26 Février 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

S.A. FRAM C/ Bernard X..., Henri X..., AGENCE DE VOYAGES FITOUR S.A.R.L. RAYNAL VOYAGES Aide Juridictionnelle RG N : 00/01613 - Y... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Février deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

S.A. FRAM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 1 rue Lapeyrouse 31000 TOULOUSE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me BEAUMONT, avocat APPELANTE au fond du Tribunal de Grande Instance CAHORS en date du 29 Septembre 2000 D'une part, ET : Monsieur Bernard X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/44/93 du 18/12/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) Monsieur Henri X... représentés par Me NARRAN, avoué assistés de la SCP MERCADIER-MONTAGNE, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/4494 du 18/12/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) AGENCE DE VOYAGES FITOUR prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 1 rue Lapeyrouse 31008 TOULOUSE représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP HENRAS - PASQUET, avocats S.A.R.L. RAYNAL VOYAGES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 48 Boulevard Gambetta 46000 CAHORS représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Janvier 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté

aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 29 septembre 2000, le tribunal de grande instance de CAHORS :

Condamnait la société RAYNAL VOYAGES à payer à Henri X... la somme de 120.000 F (18293,88 ä) et à Bernard X... la somme de 60.000 F (9146,94 ä) en réparation de leur préjudice moral, sommes majorées des intérêts de retard à compter du jugement,

Condamnait in solidum la société FRAM et la société AGENCE DE VOYAGES FITOUR à relever et garantir la société RAYNAL VOYAGES de ces condamnations,

Décidait qu'entre les condamnés in solidum, la répartition se ferait dans la proportion de 90 % pour la société FRAM et de 10 % pour la société AGENCE DE VOYAGES FITOUR,

Condamnait in solidum la société RAYNAL VOYAGES, la société FRAM et la société AGENCE DE VOYAGES FITOUR aux dépens et au paiement à Henri X... de 1000 F (152,45 ä) et à Bernard X... de 1500 F (228,67 ä) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Décidait que la répartition des dépens et de l'article 700 entre les co-obligés se ferait dans les même proportions. Par déclaration du 14 novembre 2000, dont la régularité n'est pas contestée, la société FRAM relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2002, elle soutient au principal que l'origine de l'accident de Madame X... est la conséquence d'un événement

irrésistible et imprévisible qui ne saurait donner lieu à aucune responsabilité de sa part. Y... titre subsidiaire, elle estime avoir rempli ses obligations et qu'aucun manquement n'est rapporté à son encontre. Plus subsidiairement encore, elle estime qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre l'accident survenu à CUBA et le décès de Madame X... Y... titre infiniment subsidiaire, elle estime excessives les sommes allouées par les premiers juges. Elle conclut à la réformation du jugement sur ces points et réclame la somme de 3048 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Henri X... et Bernard X..., dans leurs dernières écritures déposées le 16 août 2001, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris. Ils réclament encore la somme de 6000 F (914,69 ä) en application de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Le 13 juin 2001, la société RAYNAL VOYAGES estime que l'accident de Madame X... est lié à un cas de force majeure l'exonérant de toute responsabilité. Elle réclame 10.000 F (1524,49 ä) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Y... titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et l'allocation de la même somme en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société AGENCE DE VOYAGES FITOUR, le 18 janvier 2002, relève appel incident et sollicite sa mise hors de cause, aucune faute ne lui étant imputable. Y... titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie en totalité par la société FRAM. Elle réclame 700 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Z... que les pièces régulièrement communiquées démontrent que par l'intermédiaire de la société RAYNAL VOYAGES, Madame X... s'inscrivait pour un voyage à CUBA du 21 au 28 septembre 1997, séjour organisé par la société FRAM et la société AGENCE DE VOYAGES FITOUR ;

que le 26 septembre 1997, Madame X... était victime d'un accident à la suite d'un violent coup de frein du chauffeur du car, heurtant la barre de protection située devant elle ; qu'un examen dans un hôpital local ne décelait aucune anomalie et qu'elle pouvait regagner son hôtel avec prise d'anti-inflammatoires ; que de retour en France, elle décédait à l'hôpital de GOURDON où elle était conduite le 29 septembre 1997, lendemain de son retour ; que Henri X... et Bernard X..., mari et fils de la victime, assignaient la société RAYNAL VOYAGES en responsabilité ; que celle-ci appelait en cause la société FRAM et la société AGENCE DE VOYAGES FITOUR ; que le jugement déféré était alors rendu ; Sur la cause exonératoire Z... qu'au soutien de son appel principal, la société FRAM fait valoir tout d'abord que l'accident de Madame X... est dû à une cause irrésistible et imprévisible qui l'exonère de toute responsabilité ; qu'elle estime en effet que le chauffeur du car, en présence de l'arrivée d'un camion roulant à très vise allure ainsi qu'en attestent divers participants au voyage, n'avait pas d'autre moyen que de freiner pour éviter l'accident ; Z... en droit qu'en application de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1° de ce texte est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ; qu'elle ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en démontrant la preuve d'une faute à la charge du client, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations ou à l'existence d'une force majeure ; Qu'en l'espèce, la société RAYNAL VOYAGES ayant vendu à Madame X... le séjour en cause et l'accident ayant eu lieu durant ce séjour, c'est à bon droit que le tribunal, par des motifs pertinents que la Cour

adopte, décidait que cette entreprise était tenue d'indemniser les ayants droits de la victime, cette dernière ne présentant aucun état antérieur et aucune faute ne pouvant lui être reprochée ; Que la survenance brutale d'un camion ne respectant pas une limitation de vitesse, au demeurant non établie, n'a pas un caractère irrésistible et imprévisible de force majeure, surtout dans un pays où le respect des règles de circulation routière n'est pas le souci principal des conducteurs ; que ce moyen sera donc rejeté ; Sur le respect des obligations par la société FRAM Z... qu'à titre subsidiaire, la société FRAM explique qu'elle a rempli ses obligations ; que Madame X... était conduite à la clinique internationale de VARERO où elle était examinée et subissait des radiographies ; qu'aucune affection grave n'était décelée tant par les médecins cubains que par celui de la compagnie ELVIA, mandaté par la compagnie couvrant l'assurance médicale rapatriement souscrite à qui la société FRAM avait fait une déclaration de sinistre ; qu'elle insiste sur le fait que Madame X... décédait, selon le compte rendu médical, de suite de vomissement hémorragiques, sans que l'on puisse préciser l'origine de ces hémorragies digestives ; Qu'elle fait encore valoir que les conditions de rapatriement n'étaient pas à sa charge mais à celle de la compagnie ELVIA, fait connu des demandeurs puisque inséré dans la brochure du voyage ; Mais attendu que le tribunal relevait à bon droit que la société FRAM ne disposait d'aucun fonds pour assurer tant un transport en ambulance qu'une hospitalisation d'urgence ; que de même, la victime a du régler les examens qui ont été pratiqués ; qu'en outre, la compagnie d'assurance ELVIA n'était contactée que le 27 septembre 1997 à 21 h 57 alors que l'accident s'était produit le 26 septembre 1997 en fin d'après midi ; Que même le décalage horaire démontre que la compagnie n'était avisée que plus de 24 heures après les faits ; que ce n'est, selon les témoignages incontestés, qu'après

le retour à l'hôtel, que Madame X... était vue par un médecin et qu'aucun représentant de la société FRAM n'accompagnait le groupe de voyageurs ( attestation S.) ; Que malgré les souffrances endurées par Madame X... et attestées par les témoignages fournis, aucune assistance particulière n'était fournie (surveillance hospitalière) ni aucun aménagement de son voyage de retour jusqu'à l'aéroport de TOULOUSE ; que la société FRAM ne saurait imputer une quelconque négligence à l'encontre de la compagnie ELVIA, laquelle n'est pas en cause et qu'aucun élément médical n'est fourni par cette partie justifiant ses allégations quant à l'état de santé non inquiétant de la victime ; Z... enfin que la société FRAM fait valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les faits et de décès de Madame X... ; Mais attendu que l'ensemble des témoignages produits (C., L., S.) établissent que Madame X... était atteinte au thorax et qu'elle souffrait de fractures de côtes ; qu'elle se plaignait également des reins ; que l'ensemble des témoins précise que l'état de Madame X... avait empiré le lendemain de l'accident ; Que son médecin traitant confirme une sévère altération de son état justifiant son hospitalisation immédiate ; Que le médecin du contre hospitalier de GOURDON précise qu'elle souffrait de plusieurs fractures de côtes du côté droit, d'un hémothorax modéré et d'une contusion hépatique ;que malgré l'écrit de ce médecin, les vomissements hémorragiques à l'origine du décès sont à l'évidence en relation directe avec les blessures constatées, aucun antécédent médical antérieur ne pouvant expliquer ce décès soudain selon son médecin traitant ; Que c'est donc à juste titre que la société FRAM était condamnée à relever et garantir la société RAYNAL VOYAGES des condamnations prononcées ; Sur la responsabilité de la société AGENCE DE VOYAGES FITOUR Z... que cette société, qui n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire entre la société RAYNAL VOYAGES et la société FRAM, ne saurait se voir imputer

aucune faute ; que n'ayant aucun représentant sur place et en l'absence de toute recommandation médicale particulière, alors que Madame X... était ramenée de l'aéroport de TOULOUSE à son domicile en véhicule sanitaire léger, la société AGENCE DE VOYAGES FITOUR remplissait les obligations qui étaient les siennes et aucune faute n'est démontrée à son encontre ; que le jugement sera réformé de ce chef et la société AGENCE DE VOYAGES FITOUR mise hors de cause ; Sur le préjudice des consorts X... Z... que par appel incident, ces derniers sollicitent l'allocation des sommes réclamées aux premiers juges à savoir 150.000 F (22867,35 ä) pour Henri X... et 100.000 F (15244,90 ä) pour Bernard X... ; Que toutefois, ils ne fournissent aucun élément de nature à augmenter les sommes accordées par le tribunal qui constitue une juste indemnisation de leur préjudice moral ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ; Z... que la société FRAM, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenue aux dépens, elle devra payer à Henri X..., Bernard X..., la société RAYNAL VOYAGES et la société AGENCE DE VOYAGES FITOUR la somme de 700 ä chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel principal et l'appel incident jugés réguliers, Au fond, réforme le jugement rendu le 29 septembre 2000 par le tribunal de grande instance de CAHORS en ce qu'il laissait 10 % de responsabilité à la charge de la société AGENCE DE VOYAGES FITOUR, Statuant à nouveau, Dit et juge que la société FRAM sera tenue de garantir seule la société RAYNAL VOYAGES de l'ensemble des condamnations prononcées, Met hors de cause la société AGENCE DE VOYAGES FITOUR, Confirme pour le surplus la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la société FRAM à payer à Henri X..., Bernard X..., la société RAYNAL VOYAGES et la société AGENCE DE VOYAGES FITOUR la

somme de 700 ä chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société FRAM aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, la SCP d'avoués NARRAN ainsi que la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame FOUYSSAC, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/1613
Date de la décision : 26/02/2003

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Agence de voyages

Aux termes de l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, une agence de voyage est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Elle ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. La responsabilité de l'agence de voyage est donc engagée dès lors que son client, victime d'un accident de la circulation, n'a commis aucune faute dans la réalisation de ce dernier, lequel ne constitue pas un cas de force majeure


Références :

Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, article 23

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-02-26;00.1613 ?
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