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26/02/2003 | FRANCE | N°00/1570

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 février 2003, 00/1570


DU 26 Février 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Colette P. C/ Jean Christophe S. RG N : 00/01570 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Février deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Mademoiselle Colette P. représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 13 Octobre 2000 D'une part, ET : Monsieur Jean Christophe S. repr

ésenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP MERCADIER-MONTAGNE, a...

DU 26 Février 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

Colette P. C/ Jean Christophe S. RG N : 00/01570 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Février deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Mademoiselle Colette P. représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 13 Octobre 2000 D'une part, ET : Monsieur Jean Christophe S. représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP MERCADIER-MONTAGNE, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Janvier 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 13 octobre 2000, le tribunal de grande instance de CAHORS :

Décidait que le droit de propriété des parcelles en nature de terrain à bâtir sises commune de PRAYSSAC, cadastrées au lieu-dit " les gardes ", anciennement section C n° 1255, 1883 (partie), 1253 (partie), 1740 (partie), 1884 et actuellement section AB n° 85, 230, 90, 89, 88, 229, 91 telles qu'elles figurent au procès-verbal publié au bureau des hypothèques de CAHORS, volume 98 P n° 7711 le 01 octobre 1998 est transféré à Monsieur S.,

Décidait qu'en contrepartie, Monsieur S. devrait payer entre les mains de Maître BUYTET, notaire à CAHORS, associé de la SCP BUYTET - MELLAC - FERRIZ, pour être remise à Mademoiselle P., la somme de 155.000 F (23629,60 ä à titre de prix net de cet achat, sauf à déduire la somme de 8.000 F (1219,59 ä) versée à titre d'acompte et

doit payer les frais d'acte notarié,

Rejetait la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur S.,

Condamnait Mademoiselle P. au paiement de 6000 F (914,69 ä) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 08 novembre 2000, dont la régularité n'est pas contestée, Mademoiselle P. relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2002, elle soutient que l'acte sous seing privé conclu entre les parties le 23 avril 1999 est nul car il contient une clause purement potestative interdite. A titre subsidiaire, elle estime être déliée de tout engagement, l'acte n'ayant pas été passé dans le délai prescrit. Elle conclut à la réformation de ce jugement et au débouté des demandes. Elle réclame encore la somme de 2000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur S., dans ses dernières écritures déposées le 21 novembre 2002, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en son principe mais, par appel incident, demande que Mademoiselle P. lui verse la somme de 5335,72 ä à titre de dommages-intérêts et que certaines précisions dans la propriété des parcelles vendues soient apportées. Il réclame encore la somme de 1830 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent qu'aux termes d'un acte sous seing privé signé par Monsieur S. et Mademoiselle P. le 23 avril 1999, cette dernière s'engageait à vendre un terrain à bâtir situé à PREYSSAC (46), au lieu dit " les gardes ", cadastré section C n° 1255, 1883 (partie), 1253 (partie), 1740 (partie) et 1884 pour un prix de 155000 F (23629,60 ä) payable comptant au jour de la signature de l'acte authentique ; qu'un acompte de 8000 F

(1219,59 ä) était versé par l'acquéreur ; Que cet acte comporte la clause suivante " le vendeur promet de vendre à l'acquéreur, qui accepte et s'engage à acquérir, sous réserve de la condition suspensive ci-après : - urbanisme : délivrance d'un certificat d'urbanisme autorisant la construction d'un immeuble avec deux logements indépendants. - purge du droit de préemption urbain :oui. - purge du droit de préemption de la SAFALT : oui. - obtention d'un financement : prêt bancaire d'un montant de l'ordre de 500.000 F (76224,51 ä) sur quinze ans à un taux égal ou inférieur à 5 % . Au cas ou cette condition ne se réaliserait pas au plus tard le 30 juin 1999, les parties seraient déliées de tout engagement et le vendeur reprendrait la libre disposition de l'immeuble ci-dessus désigné. " ; Qu'il était également prévu que " la condition ayant été réalisée, le consentement du vendeur à la présente vente et la mutation de propriété sont subordonnés à la condition de la signature de l'acte authentique avec paiement du prix prévu et des frais dans les délais ci-dessus indiqués. Si l'acquéreur ne voulait pas passer l'acte et en payer le prix et les frais, le présent accord serait nul et non avenu, de plein droit, sans mise en demeure ni demande en justice et l'acompte ci-dessus versé serait acquis au vendeur à titre de dommages-intérêts, déduction faite des débours exposés par le notaire et d'un émolument fixé à la moitié de l'émolument prévu par le tarif des notaires, TVA en sus. Les parties seraient alors déliées de tout engagement. Si le vendeur se refusait à passer l'acte dans les délais impartis, malgré la sommation à lui faite, l'acquéreur pourrait l'y contraindre par voie judiciaire, mais il devra faire connaître son intention et engager à cet effet la procédure dans les trois mois, à peine de forclusion. " ; Que l'acte authentique n'étant pas conclu à la date prévue, Monsieur S. faisait délivrer à Mademoiselle P. une sommation de passer cet acte le 28 septembre 1999 ; qu'à cette date,

un procès-verbal de carence était dressé ; que le 29 septembre 1999, Monsieur S. assignait son adversaire en vente forcée et que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour critiquer cette décision, Mademoiselle P. fait valoir que son consentement n'est définitif qu'au jour de la signature de l'acte authentique et que cet acte sous seing privé n'est pas une promesse de vente ; qu'elle soutient encore que cet acte contient une condition purement potestative puisque la vente ne dépend que de la seule volonté de l'acquéreur et qu'il encourt de ce chef la nullité ; Attendu en droit qu'en application des dispositions de l'article 1174 du Code Civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; Qu'en l'espèce, lorsque les conditions sont remplies, l'acquéreur peut refuser de passer l'acte en abandonnant l'acompte versé tandis que le vendeur ne peut en aucune manière se dédire ; Que cet acte comporte donc une condition potestative en faveur de l'acquéreur qui peut, de sa seule volonté, accepter ou refuser de passer l'acte authentique et de payer le prix et que cette condition est nulle en vertu du texte ci-dessus ; que cette nullité d'ordre public entraîne la nullité de la vente dans son ensemble ; Qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties, il suffit de constater cette nullité et d'infirmer le jugement, Monsieur S. étant débouté de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que Monsieur S., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, il devra payer à Mademoiselle P. la somme de 2000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, infirme le jugement rendu le 13 octobre 2000 par le tribunal de grande instance de CAHORS, Statuant à nouveau, Dit et juge nul et de

nul effet l'acte sous seing privé conclu le 23 avril 1999 car contenant une clause purement potestative en faveur de Monsieur S., Déboute en conséquence Monsieur S. de ses demandes, fins et conclusions, Condamne Monsieur S. à payer à Mademoiselle P. la somme de 2000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur S. aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame FOUYSSAC, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/1570
Date de la décision : 26/02/2003

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Modalités - Condition potestative

En application des dispositions de l'article 1174 du Code Civil, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Un contrat de vente d'immeuble qui contient des clauses selon lesquelles, si l'ensemble des conditions suspensives sont régulièrement remplies, l'acquéreur peut refuser de passer l'acte en abandonnant l'acompte versé alors que le vendeur ne peut en aucune manière se dédire, comporte donc une condition potestative en faveur de l'acquéreur qui peut, de sa seule volonté, accepter ou refuser de passer l'acte authentique et de payer le prix et doit donc être déclaré nul


Références :

Code civil, article 1174

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-02-26;00.1570 ?
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