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24/02/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006941332

France | France, Cour d'appel d'agen, 24 février 2003, JURITEXT000006941332


DU 24 Février 2003 ------------------------- C.C/M.F.B

C.R.M.A. DU GERS, Nicolas X... C/ Jean Marc Y..., GROUPAMA SUD-OUEST CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES PYRENEES RG N : 01/01343 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Février deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

C.R.M.A. DU GERS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 21 avenue de la Marne 32

018 AUCH CEDEX Monsieur Nicolas X... représentés par Me Philippe BRUNET...

DU 24 Février 2003 ------------------------- C.C/M.F.B

C.R.M.A. DU GERS, Nicolas X... C/ Jean Marc Y..., GROUPAMA SUD-OUEST CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES PYRENEES RG N : 01/01343 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Février deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

C.R.M.A. DU GERS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 21 avenue de la Marne 32018 AUCH CEDEX Monsieur Nicolas X... représentés par Me Philippe BRUNET, avoué assistés de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance AUCH en date du 05 Septembre 2001 D'une part, ET : Monsieur Jean Marc Y... représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SELARL JOUET - BENARROUS DE SAINT VICTOR, avocats GROUPAMA SUD-OUEST Compagnie d'assurances prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 5 place Marguerite Laborde 64024 PAU CEDEX 9 représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Anne Sophie BABIN, avocat

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES HAUTES PYRENEES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 22 rue Cronstadt 65003 TARBES N'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Janvier 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique Z..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats,

les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Jean-Marc Y..., victime d'un accident de la circulation survenu le 15 août 1994 a saisi le Tribunal de Grande Instance d'Auch qui, par un premier jugement du 2 décembre 1998, a condamné solidairement Nicolas X... et son assureur, la CRMA du Gers (devenue GROUPAMA du Gers) à l'indemniser du préjudice corporel subi, sursis à statuer sur l'ensemble des chefs de préjudice soumis au recours des tiers débiteurs de prestations et invité la CRAMA du Sud-Ouest et la MSA des Hautes-Pyrénées à produire un état détaillé de leur créance et à préciser si elles couvrent tout ou partie des frais afférents à l'emploi d'une tierce personne. Puis, par un second jugement du 28 juin 2000, ce même Tribunal a fixé ainsi qu'il suit les préjudices subis par Jean-Marc Y... et la CRMA du Sud-Ouest : - frais de soins réglés au 31 janvier 2000 : 690 134.89 francs, - ITT : 80 443.84 francs, - IPP avec incidence économique : 2 100 000 francs, - rente mensuelle pour tierce personne : (SMIC horaire x 24 heures x 365 jours / 12) + (SMIC horaire x 24 heures x 135 jours / 12), et condamné Nicolas X... au paiement des dites sommes sous réserve de l'action subrogatoire des organismes débiteurs de prestations en particulier la CRMA du Sud-Ouest notamment au niveau de la pension d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, de la majoration pour tierce personne des cotisations auprès de l'AMEXA et des autres frais de renouvellement du fauteuil, l'ensemble à concurrence des sommes sollicitées par elle et sous réserve enfin des provisions le cas échéant versées notamment par GROUPAMA du GERS.

A la suite de la requête en interprétation déposée par Jean-Marc Y..., le Tribunal de Grande Instance d'Auch a dit par jugement du 5 septembre 2001 qu'il convenait d'interpréter cette précédente décision comme excluant du caractère subrogatoire des organismes débiteurs de prestations la rente mensuelle pour tierce-personne au

profit de Jean-Marc Y... MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Nicolas X... et son assureur GROUPAMA du GERS ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Relevant que le tribunal avait déjà précédemment liquidé l'ensemble des préjudices personnels de la victime, ils estiment que la rente mensuelle pour tierce personne n'est pas un préjudice personnel en sorte qu'il y a lieu d'imputer sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique l'ensemble des prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit à un recours subrogatoire dont précisément la rente en question. * * * Jean-Marc Y... soutient au contraire que cette rente vient en supplément des chefs de préjudice résultant de l'ITT et de l'IPP. Il sollicite la confirmation de la décision dont appel et la condamnation de l'appelant à lui verser les sommes de 5 000 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de 1 000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * GROUPAMA SUD-OUEST, anciennement CRMA du Sud-Ouest conclut également à la confirmation. * * * Régulièrement assignée le 26 février 2002 la MSA n'a pas constitué avoué. MOTIFS Attendu qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel et donc d'en fixer le sens en apportant les précisions rendues nécessaires par l'interprétation qu'entendrait lui donner le requérant ; Attendu au fond que l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 énumère, parmi les prestations versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur, celles versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du Code rural ; Et qu'il découle des dispositions des articles 30 et 31 de cette même loi que ces recours qui présentent un caractère

subrogatoire s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit ; Or attendu que concourt à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime l'indemnité allouée en réparation du préjudice résultant de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne - laquelle constitue un élément de préjudice à caractère objectif - qui doit en conséquence être incluse dans l'assiette du recours ouvert aux caisses de sécurité sociale et aux organismes mentionnés à l'article 29 de la loi ; Qu'il s'ensuit que le premier juge, qui relève à juste titre que la rente mensuelle pour tierce personne vient en sus des préjudices résultant de l'IPP et de l'ITT, ne pouvait dés lors interpréter sa décision ainsi qu'il l'a fait en excluant du caractère subrogatoire des organismes débiteurs de prestations la rente en question ; Ce d'autant qu'il avait à l'occasion de la première des décisions en date, le 2 décembre 1998, clairement distingué l'évaluation des divers postes de préjudice personnel de celle de l'ensemble des préjudices soumis à recours, ces derniers étant seuls concernés par le sursis à statuer justifié au motif qu'il ne disposait pas alors des éléments suffisants pour statuer sur ces chefs de préjudice, notamment celui concernant la prise en charge totale ou partielle de la rémunération d'une tierce personne ; Et que répondant à la réclamation formée par la CRMA du Sud-Ouest relative notamment à la majoration pour tierce personne soumise à recours pour la somme de 1 636 941.68 francs, il a dans son jugement du 28 juin 2000 clairement dit, page 6 OE 4, que la subrogation "devra intervenir à concurrence des sommes sollicitées

par la CRMA du Sud-Ouest susvisées... notamment au regard de la majoration pour tierce personne..." ; Attendu que la décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions, les dépens étant à la charge du demandeur en interprétation qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel comme régulier en la forme, Infirme le jugement déféré, Dit en conséquence qu'il convient d'interpréter le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Auch le 28 juin 2000 comme disposant que doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de Jean-Marc Y... l'ensemble des prestations versées par les tiers payeurs dont la rente mensuelle pour tierce-personne, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Jean-Marc Y... aux dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Monique Z..., Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT M. Z...

J.L. BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941332
Date de la décision : 24/02/2003

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Assiette.

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel et donc d'en fixer le sens en apportant les précisions rendues nécessaires par l'interprétation qu'entendrait lui donner le requérant. Au fond, l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 énumère, parmi les prestations versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur, celles versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du Code rural. Il découle des dispositions des articles 30 et 31 de cette même loi que ces recours - qui présentent un caractère subrogatoire - s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit. Or, concourt à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime l'indemnité allouée en réparation du préjudice résultant de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne - laquelle constitue un élément de préjudice à caractère objectif - qui doit en conséquence être incluse dans l'assiette du recours ouvert aux caisses de sécurité sociale et aux organismes mentionnés à l'article 29 de la loi.

Il s'ensuit que le premier juge, qui relève à juste titre que la rente mensuelle pour tierce personne vient en sus des préjudices résultant de l'IPP et de l'ITT, ne pouvait dés lors interpréter sa décision en excluant du caractère subrogatoire des organismes débiteurs de prestations la rente en question. Ce d'autant qu'il avait, à l'occasion de la première des décisions en date, clairement distingué l'évaluation des divers postes de préjudice personnel de celle de l'ensemble des préjudices soumis à recours, ces derniers étant seuls concernés par le sursis à statuer justifié au motif qu'il ne disposait pas alors des éléments suffisants pour statuer sur ces chefs de préjudice, notamment celui concernant la prise en charge totale ou partielle de la rémunération d'une tierce personne.


Références :

Loi du 5 juillet 1985, articles 29, 30 et 31

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-02-24;juritext000006941332 ?
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