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24/02/2003 | FRANCE | N°01/1271

France | France, Cour d'appel d'agen, 24 février 2003, 01/1271


DU 24 Février 2003 ------------------------- J.L.B/M.F.B

Association LE CAROUET Me Hélène GASCON C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE RG N : 01/01271 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Février deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Association LE CAROUET prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Lieu-dit "Le Carouet" 32230 MONLEZUN Maîtr

e Hélène GASCON ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de ...

DU 24 Février 2003 ------------------------- J.L.B/M.F.B

Association LE CAROUET Me Hélène GASCON C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE RG N : 01/01271 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Février deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Association LE CAROUET prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Lieu-dit "Le Carouet" 32230 MONLEZUN Maître Hélène GASCON ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de l'Association Le Carouet, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH du 16 novembre 2001. Demeurant 1, Rue du Bataillon de l'Armagnac. 32000 AUCH représentées par Me TANDONNET, avoué assistées de la SCP NONNON - FAIVRE, avocats APPELANTES d'un jugement du Tribunal de Grande Instance AUCH en date du 11 Juillet 2001 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 11 boulevard du Président Kennedy 65003 TARBES représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Janvier 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre Philippe LOUISET et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique X..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

L'Association à but non lucratif LE CAROUET, ayant pour objet

l'exercice de l'enseignement scolaire a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE en 1993 et 1996, trois emprunts pour un montant total de 1.260.000F. La banque lui avait en outre consenti une ouverture de crédit de 80.000F

Le retard des versements des subventions d'état a entraîné le défaut de paiement des échéances des prêts et le solde de son compte est devenu débiteur au delà du découvert autorisé, d'un montant de 80.000F

Ainsi le solde de ce compte atteignait un débit de 300.288,45F au 25.04.1997 pour être ramené au 30.06.1997 à 80.337,19F, après lettre du 11.06.1997 l'informant qu'à défaut de régularisation au 14.06.1997 les écritures débitrices seraient rejetées.

Le 19.06.1997 le CREDIT AGRICOLE informait l'Association de son intention de dénoncer le concours si le solde de l'ouverture de crédit n'était pas payé à son échéance,soit le 30.06.1997. Il s'agissait là du troisième avertissement.

Le 30.06.1997, la convention de compte courant était résiliée par la banque, en respectant le délai de préavis de l'article 60 de la loi du 24.01.1984.

Selon l'association, par la suite bénéficiaire d'un plan de redressement cette rupture fautive l'a conduite à déclarer sa cessation des paiements le 23.06.1999, ensuite de la procédure de saisie immobilière engagée par le CREDIT AGRICOLE pour obtenir remboursement des prêts devenus exigibles.

C'est ainsi que l'Association a assigné le CREDIT AGRICOLE devant le Tribunal de Grande Instance d'Auch pour obtenir paiement de 1.600.000F à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil en réparation du préjudice causé par la banque révocatrice de l'autorisation de découvert et en compensation entre cette somme et la créance de la banque déclarée au passif du redressement judiciaire de l'Association.

La Banque s'est opposée à cette demande en soutenant qu'elle n'avait commis aucune faute et que la dénonciation du crédit en 1997 n'était pas à l'origine du redressement judiciaire prononcé en 1999.

Par jugement du 11.07.2001, la juridiction a retenu que la Banque avait manqué à son obligation d'excécuter la convention de bonne foi et abusé de son droit de résilier l'ouverture de crédit. Elle a ensuite estimé que le seul préjudice en relation de causalité avec cette faute consistait en des intérêts de retard et pénalités qui auraient été évités et qu'elle a évalué à 20.000F.

Ainsi le CREDIT AGRICOLE a été condamné à payer à l'Association 20.000F à titre de dommages-intérêts avec compensation et 6.000F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

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*

L'Association LE CAROUET a relevé appel de ce jugement avec Me GASCON Commissaire à l'exécution du plan, elle demande par conclusions déposées le 31.01.2002 au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil :

- de réformer le jugement

- de condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer 243.920ä à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive de concours

- d'ordonner la compensation entre cette somme et la créance de la Banque déclarée au passif du redressement judiciaire de l'Association pour 237.296,13ä

- 3.900ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C

Selon elle la brusque rupture et les ruptures subséquentes ont été la cause impulsive et déterminante de la déclaration de cessation des paiements.

Elle rappelle que jusqu'en 1997 le CREDIT AGRICOLE avait fait preuve d'une tolérance compréhensive, en laissant le solde débiteur du compte courant atteindre 300.000F et les échéances impayées des prêts s'accumuler.

Le CREDIT AGRICOLE a brutalement rompu tous ses concours en juin 1997, alors que le compte courant était revenu créditeur, et qu'une grande partie des échéances impayées avaient été remboursées.

Selon elle, il y a faute dès lors que si le CREDIT AGRICOLE avait entendu rompre ses concours, par prudence, il y aurait procédé lorsque la situation financière était dégradée, et non à l'époque où le retard était rapidement rattrapé par le remboursement de 430.000F en moins de 6 mois.

La moyenne des soldes débiteurs pour mars, avril et mai était de 265.911F, de 82.673F en juin et juillet pour devenir positif en août et septembre 1997.

Elle précise n'avoir jamais possédé d'immeuble à TARBES

Le 25.03.1997 la Banque lui a proposé un découvert théorique supplémentaire de 160.000F se rajoutant à celui permanent de 80.000F. Ainsi se trouvait régularisé le découvert réel de l'Association.

La Banque savait que l'Association ne serait jamais en mesure au 31mai 1997 de rembourser le découvert supplémentaire de 160.000F octroyé.

Cependant au 30.06.1997 le compte courant présentait un solde débiteur de 80.337F. Le 3.07.1997 la Banque a demandé la régularisation des prêts en moins de 30 jours, ce qu'elle savait impossible et le solde de l'ouverture de crédit avant fin août ce qu'elle savait difficile.

Le découvert n'a été ramené à zéro que le 19.09.1997, soit 19 jours après le délai.

En imposant des délais particulièrement brefs, le CREDIT AGRICOLE a incontestablement commis une faute d'autant plus caractérisée qu'il avait accordé des découverts dépassant 300.000F

Il lui parait incontesté que la cessation de paiements était la conséquence directe de l'action en recouvrement poursuivie par la Banque sur ses biens, affecté en totalité à l'exercice de son activité d'enseignement. Le créancier principal, pour plus de 80% du passif est le CREDIT AGRICOLE, qui s'est porté candidat à la fonction de contrôleur de la procédure de redressement judiciaire. Ainsi le lien entre la déclaration de cessation de paiements et les poursuites exercées par la Banque lui parait avéré.

Elle estime que l'attitude de la Banque ne peut s'expliquer que par l'intention de lui nuire.

Elle soutient que la déclaration de cessation de paiements est la conséquence directe de la procédure de saisie immobilière intentée par la Banque.

Cette procédure de saisie a porté le plus grand tort à l'image de l'Association dans le public des parents d'élèves. Elle a été fragilisée par la procédure collective qui a dissuadé de nombreux parents pour l'année 1999/2000. Cette atteinte ne pourra être restaurée avant de nombreuses années.

L'ensemble des préjudices confondus qu'elle a subis par la faute de la Banque s'élève à 243.920ä, que la Banque devra lui payer à titre de dommages-intérêts, avec compensation avec la créance déclarée au redressement judiciaire pour 237.296,13ä.

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Le CREDIT AGRICOLE demande, par conclusions déposées le 4.07.2002 la réformation en ce que la décision a retenu qu'il avait commis une faute en abusant de son droit de résilier l'ouverture de crédit.

Il en demande la confirmation en ce qu'elle a considéré qu'il ne pouvait exister une quelconque relation de cause à effet entre une prétendue rupture fautive de l'ouverture de crédit et le redressement judiciaire prononcé le 23.06.1999.

Il demande la réformation sur sa condamnation à payer 20.000F à titre de dommages-intérêts.

Enfin il sollicite 7.622,45ä à titre de dommages-intérêts et 7.622,45ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Il rappelle que le débit du compte de dépôt accusait un solde supérieur au découvert autorisé de 80.000F, savoir le 25.04.1997 une somme de 300.288,45F ramenée à 80.337,19F au 30.06.1997 date à laquelle il lui fut signifié un délai de préavis de 60 jours préalable à la rupture de ce concours.

Selon la Banque, sa lettre du 4 mars 1997 constituait un premier avertissement et même si l'Association ne possède pas d'actif immobilier à Tarbes, il n'en demeure pas moins que par la promesse de vente d'un bien personnel, le Président de l'Association M. Y... s'était engagé à régulariser le découvert.

La Banque rappelle dans quelles circonstances elle a adressé une lettre de rappel le 11.06.1997, constituant un 2ème avertissement, constatant que le solde de l'ouverture de crédit n'était pas ramené à sa limite, soit 80.000F, informait l'Association qu'à défaut de régularisation au 14.06.1997 les écritures débitrices seraient rejetées.

Le 19.06.1997, la Banque informait l'Association de son intention de dénoncer le concours si le solde de l'ouverture de crédit n'était pas payée à son échéance soit le 30.06.1997. Il s'agissait du 3ème avertissement.

Les 2 et 11.07.1997 la Banque consentait des délais supplémentaires précisant que s'ils n'étaient pas tenus, le dossier serait transmis au contentieux: il s'agissait du 4ème avertissement.

Le 29.08.1997 le CREDIT AGRICOLE mettait en demeure l'Association, l'informant qu'à défaut de régularisation les créances seraient déchues de leur terme.

Selon la Banque, l'association tente de pratiquer l'amalgame entre les engagements dus au titres de l'ouverture de crédit et les prêts immobiliers.Or, les mises en demeure au titre de ces prêts sont du 27.11.1997 et le commandement de saisie immobilière du 18.11.1998.

Il rappelle qu'entre le 27.11.1997 et la signification du commandement de saisie de novembre 1998 l'Association n'a pas été en mesure de procéder à un quelconque versement.

Selon le CREDIT AGRICOLE la rupture de l'ouverture de crédit, ne peut avoir provoqué le redressement judiciaire deux ans plus tard.

De plus l'organisation du plan de redressement par continuation exclut la déconfiture de l'entreprise et donc toute relation de cause à effet entre la faute et le préjudice allégué.

Le maintien de l'ouverture de crédit n'était pas en mesure d'améliorer durablement la situation financière de l'Association, et c'est à tort que le premier juge a pu constater que le préjudice en relation de causalité avec la faute pouvait résider en des intérêts de retard et pénalités qui auraient été évités pendant le maintien du concours. MOTIFS

Vu les conclusions déposées le 4.07.2002 et le 31.01.2002, respectivement notifiées le 3.7.2002 pour le CREDIT AGRICOLE et le 31.12002 pour l'Association LE CAROUET et Me GASCON.

1°) comme l'a relevé le premier juge, il est incontestable que le solde débiteur du compte courant avait, au moins depuis juin 1996, notablement excédé le plafond de découvert autorisé.

Ainsi peut-il être soutenu que la banque avait fait preuve jusqu'en mai 1997 d'une tolérance compréhensive, en laissant le solde débiteur du compte courant atteindre 300.000F et les échéances impayées des prêts s'accumuler.

Le 1er avertissement du 4 mars 1997 qui invoque la dénonciation du concours faute de régularisation ne précise cependant aucun délai et il convient d'observer que le débit a d'ailleurs encore atteint plus de 250.000F en mai 1997, après, il est vrai que la Banque ait proposé un découvert théorique supplémentaire de 160.000F se rajoutant à celui permanent de 80.000F. L'association a donc pu estimer que par cette facilité de caisse la Banque avait régularisé son découvert réel.

D'autre part au 30.06.1997 le compte courant présentait encore un solde débiteur de 80.337F et donc sensiblement égal au montant autorisé. Ainsi la lettre du 30.06.1997 notifiant la résiliation de l'ouverture de crédit à effet du 30.8.1997 apparait-elle d'autant plus étonnante, qu'elle avait été précédée de 2 lettres des 11 et 19.06.1997 impartissant de très brefs délais pour ramener le solde débiteur à 80.000F, la seconde fixant même au 30.06.1997 le terme de

régularisation de la situation sous peine de résiliation de la convention.

Dans le même temps, et comme l'a justement relevé le tribunal, la Banque demandait pour la première fois le 19.06.1997 le règlement des échéances impayées de prêt et mettait l'Association en demeure le 29.08.1997 de régler dans les 15 jours les arriérés d'un montant de 77.588F, à peine de déchéance du terme.

Le 19.09.1997, soit 19 jours après le délai imparti l'Association parvenait à ramener à zéro son découvert alors que l'arriéré de prêt était parallèlement ramené à 55.660F le 27.11.1997.

En dépit des efforts acceptés par l'Association dont elle était pleinement consciente la Banque a néanmoins décidé de rompre tous ses concours, alors que sa débitrice avait rempli la quasi intégralité des obligations qui lui avaient été imposées et elle a de plus prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des prêts accordés;

En imposant à l'Association des conditions de remboursement dans un délai particulièrement bref, et alors qu'à la date du 19.09.1997, celle-ci avait rempli ses engagements relatifs au compte courant et en quasi totalité ceux relatifs aux échéances des prêts, le CREDIT AGRICOLE a commis à l'encontre de l'Association une faute d'autant plus caractérisée que l'Association avait bénéficié de découverts de l'ordre de 300.000F et que la Banque ne pouvait qu'être consciente que l'Association pouvait, en septembre 1997, rétablir sa situation financière, d'autant plus facilement qu'elle avait la garantie que la subvention de l'Etat était accordée et qu'elle allait être débloquée.

C'est donc par des motifs pertinents et suffisants qui méritent confirmation que le tribunal après avoir retenu que la Banque avait manqué à son obligation d'exécuter la convention de bonne foi et abusé de son droit de résilier l'ouverture de crédit a jugé qu'elle devait donc répondre du dommage en relation de causalité avec faute. 2°) Comme le rappelle très justement la Banque, le redressement judiciaire n'a été prononcé que deux ans après la rupture des concours financiers, délai dont la durée rend impossible l'établissement d'une causalité certaine entre les deux évènements.

Surtout l'Association a bénéficié d'un plan de redressement par continuation, ce qui exclut, comme le soutient encore le CREDIT AGRICOLE, la déconfiture de l'entreprise et donc toute relation de cause à effet entre la faute et le préjudice allégué.

D'autre part comme l'a encore retenu le tribunal la Banque a attendu le 18.11.1998 pour délivrer commandement aux fins de saisie immobilière et il résulte des mises en demeures adressées aux cautions le 24.06.1998, que les échéances impayées s'élevaient alors à plus de 145.000F.

De plus, sur un passif déclaré de 2.155.000F, la créance du CREDIT AGRICOLE représente 1.556.000F, de sorte que l'ouverture de crédit en compte courant de 80.000F n'aurait pas permis de faire face au passif exigible, alors qu'il n'est pas même établi que ce maintien aurait durablement amélioré la situation financière de l'Association.

Dans ces conditions c'est également par des motifs pertinents qui méritent confirmation que le tribunal a retenu que le seul préjudice en relation de causalité avec la faute de la Banque consistait en des intérêts de retard et pénalités qui auraient été évités pendant la durée du maintien du concours qu'il a justement évalué à 20.000F avant d'ordonner sa compensation avec la créance de la Banque.

La décision déférée sera donc confirmée et l'appelante condamnée aux dépens d'appel.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit l'appel jugé régulier; le déclare mal fondé.

Confirme le jugement du 11.07.2001

Condamne l'ASSOCIATION LE CAROUET et Me GASCON, aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me BRUNET, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Monique X..., Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT M. X...

J.L.BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/1271
Date de la décision : 24/02/2003

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Révocation.

En dépit des efforts acceptés par une 'Association, une banque, qui a décidé de rompre tous ses concours, alors que sa débitrice avait rempli la quasi inté- gralité des obligations qui lui avaient été imposées, a prononcé la déchéance du terme de l'ensemble des prêts accordés, et lui a imposé des conditions de remboursement dans un délai particulièrement bref, alors que celle-ci avait rempli ses engagements relatifs au compte courant et en quasi totalité ceux re- latifs aux échéances des prêts, la commis à l'encontre de l'appelante une faute d'autant plus caractérisée que celle-ci avait bénéficié de découverts et que la banque ne pouvait qu'être consciente que sa débitrice pouvait rétablir sa situation financière, d'autant plus facilement qu'elle avait la garantie que la subvention de l'Etat était accordée et allait être débloquée. C'est donc par des motifs pertinents et suffisants que le tribunal après avoir retenu que la banque avait manqué à son obligation d'exécuter la convention de bonne foi et abusé de son droit de résilier l'ouverture de crédit a jugé qu'elle devait donc répondre du dommage en relation de causalité avec faute

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Entreprise ultérieurement en difficulté.

Le redressement judiciaire n'ayant été prononcé que deux ans après la rupture des concours financiers, la durée de ce délai rend impossible l'établissement d'une causalité certaine entre les deux événements. Par ailleurs, l'Association appelante ayant bénéficié d'un plan de redressement par continuation, cela exclut, comme le soutient l'intimée, la déconfiture de l'entreprise et donc toute relation de cause à effet entre la faute et le préjudice allégué. Dans ces conditions c'est également par des motifs pertinents qui méritent confirmation que le tribunal a retenu que le seul préjudice en relation de causalité avec la faute de la banque consistait en des intérêts de retard et pénalités qui auraient été évités pendant la durée du maintien du concours qu'il a justement évalué avant d'ordonner sa compensation avec la créance de l'intimée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-02-24;01.1271 ?
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