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24/02/2003 | FRANCE | N°01/1246

France | France, Cour d'appel d'agen, 24 février 2003, 01/1246


DU 24 Février 2003 ------------------------- G.B./M.F.B

E.A.R.L. SAINTE GEMME C/ André X... Maître Yannick GUGUEN AXA ASSURANCES RG N : 01/01246 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Février deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Monique Y..., Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : E.A.R.L. SAINTE GEMME prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonction, domicilié en cette qualité au siège BAJAMONT 47480 PONT DU CASSE représen

té par la SCP VIMONT J. et E., avoué assistée de la SCP DELMOULY - GAU...

DU 24 Février 2003 ------------------------- G.B./M.F.B

E.A.R.L. SAINTE GEMME C/ André X... Maître Yannick GUGUEN AXA ASSURANCES RG N : 01/01246 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Février deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Monique Y..., Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : E.A.R.L. SAINTE GEMME prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonction, domicilié en cette qualité au siège BAJAMONT 47480 PONT DU CASSE représenté par la SCP VIMONT J. et E., avoué assistée de la SCP DELMOULY - GAUTHIER - THIZY, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 04 Septembre 2001 D'une part, ET : Monsieur André X... représentés par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Danièle NASSE-VOGLIMACCI, avocat Maître Yannick GUGUEN es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur André X... Z... 22, boulevard Saint Cyr 47300 VILLENEUVE SUR LOT n'ayant pas constitué avoué AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonction domicilié en cette qualité au siège Parc Technologique Europark 163, avenue du Haut Lévèque 33608 PESSAC représentée par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP DELAVALLADE Y. - GELIBERT F. , avocats

INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Janvier 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Georges BASTIER et Philippe LOUISET, Conseillers, assistés de Dominique SALLEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les

magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

L'EARL SAINTE GEMME a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées du jugement du tribunal de grande instance d'AGEN, prononcé le 04/09/2001, qui sur son action en garantie décennale du constructeur, dirigé contre André X... et sa compagnie d'assurance AXA, a jugé que le litige relevait de la responsabilité contractuelle de droit commun, a mis hors de cause AXA assureur de responsabilité décennale, a homologué le rapport de l'expert A..., sur le partage de responsabilité entre maître de l'ouvrage et constructeur, le chiffrage du coût des travaux de remise en état et le préjudice lié à une moins value ; mais avant dire droit sur une éventuelle compensation entre les sommes dues par l'un et l'autre a ordonné un complément d'expertise, confié au même expert pour faire le compte entre les parties ;

L'appelante rappelle qu'il s'agissait de faire un centre équestre de qualité dans un ensemble de bâtiments agricoles anciens avec ajout de constructions neuves, la carrière a été réalisée et payée, elle a fait l'objet d'une réception par prise de possession et mise en fonction en février 1997, les malfaçons se manifestant en août suivant, et la rendant inutilisable puisque dangereuse pour les chevaux et les cavaliers ; c'est bien un dommage relevant de la garantie décennale, et l'entreprise avec son assurance doivent être condamnées,

Les autres dommages sont également et contrairement à ce qu'a écrit l'expert graves et rendent les ouvrages impropres à leurs destinations, s'agissant de fissures et d'humidité ; l'expert a également relevé l'absence de système d'évacuation des eaux du terrain par drainage, M. X... s'était chargé de tous les travaux, lui

seul est responsable du tout, sans partage avec le maître de l'ouvrage, comme l'a jugé à tort le tribunal ; sur le coût des remises en état la cour réformera également le jugement et tiendra compte des devis qu'elle présente et non des calculs erronés de l'expert ; le total de la somme due par l'entreprise et son assureur au titre des travaux s'élève à 56.570,26 euros ; l'ensemble restera affecté d'une moins value fixée à 747 euros, et il existe également une perte d'exploitation qui sera fixée forfaitairement à 15.244,90 euros ;

Il est donc inutile d'ordonner une nouvelle expertise sur les comptes qui n'ont pas lieu d'être entre les parties ;

L'appelante rappelle avec force qu'elle n'a accepté qu'un seul devis, celui du 09/09/1996, et qu'elle a payé un peu plus que ce qui y était prévu, elle ne doit plus rien et de plus l'article 1793 sur le marché à forfait, qui interdit au constructeur de demander une somme en sus du devis doit s'appliquer ici ;

Elle demande 3.600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

André X... conclut à la confirmation du jugement tant sur le partage de responsabilité que sur la mission de l'expert, il rappelle faire l'objet d'une procédure collective d'apurement de son passif, indique que son adversaire a obtenu un relevé de forclusion pour déclarer sa prétendue créance contre lui ; et indique que le commissaire à l'exécution du plan a été mis en cause ;

Maître GUGUEN commissaire à l'exécution du plan a été appelé en cause et n'a pas constitué avoué ;

La compagnie d'assurance AXA, assureur de M. X... au titre de la responsabilité décennale demande la confirmation de sa mise hors de cause, à défaut de réception des travaux il ne peut être envisagé ici qu'une responsabilité contractuelle, et demande 3.000 euros au titre

de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Il convient d'analyser les relations contractuelles entre les parties et les faits pour déterminer la règle de droit applicable au litige et en donner la solution ;

L'EARL a demandé à un architecte de dresser des plans pour obtenir un permis de construire un centre équestre avec hébergement et camping, les plans présentés montrent les transformations prévues des bâtiments existants et la création (minoritaire) de bâtiments neufs (principalement un bloc sanitaire pour le camping) ; ils sont datés du mois de mai 1996 ;

L'architecte n'a pas eu d'autre mission que l'obtention de ce permis de construire,

Des devis sont présentés par les parties, et le maître de l'ouvrage invoque la notion de marché à forfait, à partir du devis le moins cher et le seul qu'elle ait signé ;

En juin 1997 les relations contractuelles se sont rompues : le maître de l'ouvrage reprochant à l'entrepreneur d'être en retard et de compromettre la réception des clients, l'entrepreneur demandant versement de 300.000 F en règlement partiel de ses travaux, alors que 1.475.100 F avait été déjà payés ;

Selon l'article 1793 du code civil lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire, il ne peut demander aucune augmentation du prix...à moins d'autorisation écrite des modifications intervenues, avec accord sur le prix de ces

modifications ; selon l'appelante elle ne devrait plus aucune somme à l'entrepreneur en vertu de ce texte ;

Mais il ne s'agit pas ici d'un marché à forfait en raison de la nature des travaux et de l'incertitude du prix ; en effet l'article 1793 vise la construction d'un bâtiment alors qu'il s'agit ici de modifications et de transformations sur des surfaces déjà construites de 578,99 m et 202,96 m contre 318,51 m seulement de création ; de plus le devis invoqué par l'appelante n'en est pas un dans la mesure où il présente une succession de rubriques sans aucun prix de détail pour s'achever par un prix total, un exemplaire est signé par l'entrepreneur l'autre par l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, qui a rajouté une mention " sans supplément de prix, clefs en mains" il est écrit en première page, à la machine: "bajamont le 08 SEPTEMBRE 1995", -alors que les plans de l'architecte sont de mai 1996- et en dernière page "le 09/09/1996" de la même main que la signature et la mention suscitée sur le prix ; et de même sur l'incertitude du prix convenu tel qu'invoqué par l'appelante il convient de relever qu'elle a présenté à sa banque, la B.P.Q.A, un autre devis du montant de 1.869.300 F; enfin dans le devis qu'elle invoque et à défaut de "plan arrêté" la carrière pour les chevaux est seulement mentionnée d'un mot, sans aucune précision de cubage ou superficie ;

De même encore contre la notion de marché à forfait il doit être retenu que le maître de l'ouvrage a payé sans s'en expliquer, ni engagement préalable, 27.900 F de plus que le prix qu'elle invoque, et elle reconnaît devant l'expert, toujours sans l'écrit exigé par l'article 1793 qu'elle a commandé des modifications puisque la salle polyvalente n'a pas été réalisée, et huit box à chevaux supplémentaires ont été créés ainsi qu'un supplément de toiture ;

Les conditions du marché à forfait ne sont donc pas réunies dans ce

litige ; et le maître de l'ouvrage doit payer les ouvrages commandés et réalisés ;

Sur la nature de la responsabilité de l'entrepreneur la cour doit confirmer la décision du tribunal dans la mesure où l'entrepreneur a été empêché de terminer son travail et où il n'y a pas eu de réception des travaux, point de départ de la garantie décennale, la prise de possession des lieux dans ce contexte de litige et d'inachèvement ne saurait être retenue comme réception tacite, alors que le maître de l'ouvrage dénonce immédiatement des problèmes dans l'ouvrage et dans la mesure où selon l'expert la plupart de ces problèmes ne relèvent pas de la garantie décennale, parce qu'il ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination ; mais de la garantie de parfait achèvement ;

En outre le jugement est à confirmer en ce qu'il a retenu les chiffres de l'expert sur le coût des achèvements et remise en état, et également en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à la charge du maître de l'ouvrage pour avoir limité l'intervention de l'architecte R. G. à l'obtention du permis de construire, sans la charger d'une mission plus complète et notamment d'une mission d'adaptation de son projet à la nature et à l'inclinaison du terrain , un problème de ruissellement étant précisément à l'origine des désordres dus à l'humidité et à au ravinement qui a endommagé la carrière ;

Il convient de confirmer la mission donnée par le tribunal à M. B... A... ; sauf à préciser que cet expert a été remplacé selon ordonnance du 15/10/2001, de M. le président du tribunal par M. J.C. B... expert ; et dans le cadre de sa mission l'expert devra vérifier l'état et l'évolution des bâtiments depuis mars 1998, en précisant s'il y a lieu si d'éventuelles malfaçons ou défauts nouvellement apparus sont imputables à A. X... ou à ceux qui sont intervenus pour achever le

chantier ; ou à d'autres causes ; il déposera son rapport au greffe du tribunal ;

La mise hors de cause de la compagnie d'assurance AXA qui ne couvrait que la responsabilité décennale de l'entrepreneur doit être confirmée, puisque seule sa responsabilité contractuelle est retenue ; au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile il reviendra une indemnité de 1.000 euros à cette partie ; et au même titre A. X... recevra 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel mais le dit mal fondé ; confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne l'EARL SAINTE GEMME à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

1.000 euros à la société AXA ;

1.500 euros à A. X... ;

Condamne l'appelante aux dépens et autorise maître BURG à les recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Monique Y..., Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT M. Y...

J.L.BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/1246
Date de la décision : 24/02/2003

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Domaine d'application - Construction d'un bâtiment

En application de l'article 1793 du code civil ne peut constituer un marché à forfait que les travaux de construction d'un bâtiment. Les travaux litigieux de l'espèce constituant simplement en la modification et transformation de surfaces déjà construites ne peuvent être qualifiés de mar- ché à forfait et les règles relatives aux prix ne peuvent donc s'appliquer


Références :

Code civil, article 1793

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-02-24;01.1246 ?
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