La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2003 | FRANCE | N°00/916

France | France, Cour d'appel d'agen, 11 février 2003, 00/916


DU 11 Février 2003 ------------------------- C.C/M.F.B

Michel X... C/ CRCAM DU MORBIHAN Marie José Y... divorcée X... RG N : 00/00916 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Février deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Jean-Claude PRIM, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 26 Avril 2000 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL

E MUTUEL DU MORBIHAN prise en la personne de son représentant léga...

DU 11 Février 2003 ------------------------- C.C/M.F.B

Michel X... C/ CRCAM DU MORBIHAN Marie José Y... divorcée X... RG N : 00/00916 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Février deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Jean-Claude PRIM, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 26 Avril 2000 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Avenue de Kerangen 56956 VANNES CEDEX 9 représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP LEHUEDE-GRUNBERG, avocats Madame Marie José Y... divorcée X... représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me BEAUVOIS, avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Janvier 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Philippe LOUISET et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique Z..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE du MORBIHAN a consenti le 7 décembre 1997 le prêt de la somme de 71 489 écus soit la contrepartie de 500 000 francs à Michel et Marie-José X..., lesquels ont par la suite saisi le Tribunal de Grande Instance de Vannes en nullité de cet engagement avant de parvenir en cours d'instance à une transaction ramenant la dette des emprunteurs à la somme en principal de 414 187.76 francs. En raison de la défaillance de ces derniers et à la suite de la réclamation formée par la banque, le Tribunal de Grande Instance d'Auch a sous le bénéfice de

l'exécution provisoire dit que Michel et Marie-José X... seront solidairement tenus de verser à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE du MORBIHAN la somme de 276 064.67 francs avec intérêts au taux contractuel de 8.75 % l'an, calculés sur la somme de 255 826.35 francs à compter du 1er mars 1998 jusqu'à parfait paiement et tenus in solidum de lui payer la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Michel X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il demande de constater la nullité du prêt immobilier prétendument conclu le 7 décembre 1987 au motif que les dispositions légales d'ordre public prévoyant un délai de réflexion de dix jours n'ont pas été respectées et au besoin après avoir ordonné toute mesure d'instruction permettant d'obtenir confirmation de la fausseté des dates invoquées par la banque. Tirant argument de l'accord survenu en cours d'instance entre Marie-José X... et la banque il demande de constater que celle-ci a reçu la somme de 146 000 francs pour solde de tout compte et se trouve ainsi réglée de la dette relative au prêt de 500 000 francs, de telle sorte que s'autorisant à se prévaloir de cette transaction en sa qualité de débiteur solidaire, il conclut au débouté de la demande adverse. Il sollicite encore et en tout état de cause de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement de déclarer la banque irrecevable et de la débouter de ses demandes dés lors qu'elle ne fournit pas la justification et le détail de la somme réclamée, d'en déduire la somme de 146 000 francs versée par son ancien conjoint et de condamner son adversaire au paiement de la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE du MORBIHAN oppose l'existence de la transaction par laquelle les époux X... ont valablement renoncé à l'action en nullité

que Michel X... ne peut faire revivre par voie d'exception. En outre, le contrat ayant été exécuté, cette demande serait irrecevable comme se heurtant à la prescription édictée par l'article 1304 du Code civil. Elle oppose ensuite à la demande de déchéance des intérêts la prescription de l'article 189 bis du Code de Commerce relevant l'absence d'effet interruptif s'attachant à l'assignation délivrée le 24 novembre 1992 en raison de la transaction intervenue et indique que quelles que soient les allégations portées sur les conditions dans lesquelles l'offre a été acceptée, la seule sanction encourue était précisément la perte des intérêts à laquelle elle a consenti dans le cadre de la transaction survenue. Si Marie-José X... s'est libérée de sa dette au moyen d'une transaction conclue en cours d'instance celle-ci ne saurait profiter à l'appelant alors même que le créancier a renoncé au bénéfice de la solidarité. Compte tenu de ce règlement partiel elle conclut sur son appel incident à la condamnation de Michel X... à lui payer la somme de 171 672.62 francs avec intérêts au taux contractuel de 8.75 % l'an à compter du 20 décembre 2000 jusqu'à parfait paiement, outre celle de 20 000 francs au titre de ses frais irrépétibles. * * * Marie-José Y... divorcée X..., s'est désistée de son recours à la suite de la transaction intervenue avec la banque en sorte que le Conseiller de la Mise en état a constaté le 15 mai 2001 les désistements réciproques et prononcé l'extinction de l'instance. Appelée postérieurement en cause par son ancien conjoint le 11 juin 2001 elle demande de constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre et sollicite sa mise hors de cause. MOTIFS Attendu que les parties ont volontairement soumis le prêt litigieux aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 dont l'article 7 dispose que l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue, cette acceptation devant être donnée par écrit contre récépissé ; Or

attendu que l'acte de prêt porte mention d'une offre faite le 24 novembre 1987 reçue le lendemain 25 et acceptée le 7 décembre 1987, en sorte que cette dernière date étant à l'examen de ces mentions postérieure de plus de dix jours à celle de la remise de l'offre, l'engagement présente l'apparence de la régularité en l'absence de fraude démontrée ; Et que les contestations apportées par Michel X... qui pour l'essentiel sollicite une mesure d'instruction n'apparaissent pas sérieuses alors qu'en tout état de cause l'inobservation de ce délai n'est sanctionnée que par la nullité relative du prêt dés lors que cette sanction est destinée à protéger les seuls intérêts de l'emprunteur, à laquelle ce dernier peut en conséquence valablement renoncer lorsque tel est son intérêt notamment dans le cas d'une transaction ; Qu'au cas précis et après s'être exécutés durant prés de cinq années avant de solliciter la nullité du prêt selon assignation du 24 novembre 1992 pour le motif actuellement invoqué, les époux X... ont consenti à une transaction aux termes de laquelle ils se sont expressément désistés de l'instance et de l'action introduite devant le Tribunal de Grande Instance de Vannes, comme également de toute instance et de toute action à l'encontre de la caisse, laquelle s'est par ailleurs refusée à reconnaître la nullité des engagements des débiteurs principaux ; Que dés lors que cette transaction, dont la validité n'est d'ailleurs pas autrement remise en cause et qui remplit les conditions légales pour comporter des concessions réciproques, met un terme au différend qui opposait les parties, Michel X... est actuellement sans droit, du fait de l'application combinée des articles 2052 du Code civil et 122 du Nouveau Code de Procédure civile, à faire revivre par voie d'exception une action à laquelle il a valablement renoncé ; Attendu que cette même transaction prévoit en revanche que les emprunteurs demeurent redevables de la somme de 414 187.76 francs, somme à

laquelle le CRÉDIT AGRICOLE a accepté de ramener sa créance du fait de l'abandon de partie des intérêts échus, les autres modalités fixées dans le contrat de prêt continuant de s'appliquer ; Et qu'il n'est pas davantage contesté que les emprunteurs n'ont pas exécuté leurs engagements de telle sorte que le premier juge a pu à bon droit les condamner au paiement de la somme de 276 064.67 francs avec intérêts au taux contractuel de 8.75 % l'an, calculés sur la somme de 255 826.35 francs à compter du 1er mars 1998 après avoir exactement tiré des éléments justifiant la créance qu'il était du, au 28 février 1998, cette somme de 276 064.67 francs sur le principal de 414 187.76 francs, augmenté des intérêts courus au taux contractuellement fixé de 8.75 % l'an, soit au 4 avril 1997 la somme de 36 638.59 francs, sous déduction à cette même date d'un versement de 195 000 francs soldant ces intérêts et imputé pour le surplus sur le capital restant du, auxquels s'ajoutent enfin les intérêts courus sur le capital résiduel ; Attendu toutefois qu'en raison de l'évolution du litige il convient de constater que l'intimée ramène sa réclamation à la somme de 171 672.62 francs, outre les intérêts au taux contractuels à compter du 20 septembre 2000 qui se déduit du partage de la dette par moitié à la suite de la transaction survenue avec Marie-José Y... divorcée X... arrêtant au 20 septembre 2000 le montant du par les emprunteurs à la somme de 343 345.24 francs, soit le principal de 255 826.35 francs et les intérêts échus outre la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Attendu que Michel X... ne peut sérieusement soutenir que cette transaction le libère de l'ensemble de ses obligations à l'égard de la banque alors qu'aux termes de l'article 2051 du Code civil la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux dés lors que l'accord survenu entre le créancier et son ancien conjoint ne mentionne nullement qu'il lui profiterait et alors même

que le CRÉDIT AGRICOLE a pris soin de renoncer dans l'acte au bénéfice de solidarité, en sorte que tant l'abandon réalisé que le versement de 146 000 francs effectué sont sans incidence sur la moitié de la dette qui lui incombe ; Attendu enfin que la demande tendant à opposer la déchéance du droit aux intérêts en vertu des dispositions de l'article X... 312-10 du Code de la Consommation formée pour la première fois le 17 novembre 1999 se heurte à la prescription tirée des dispositions de l'article 189 bis (devenu X... 110-4) du Code de Commerce exactement opposée par le CRÉDIT AGRICOLE ; Attendu que si la décision déférée a fait une exacte application des principes de droit applicables il incombe à la Cour de tirer les conséquences nées de l'évolution du litige en ramenant le montant de la condamnation, justifié par les pièces produites et l'exactitude du calcul opéré, à la somme de 171 672.62 francs et en décidant la mise hors de cause de Marie-José Y... qui relève à bon droit qu'aucune demande n'est formée à son encontre ; Attendu que les dépens sont à la charge de Michel X... qui succombe et qui sera tenu de verser à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE du MORBIHAN la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme le jugement rendu hormis en ce qu'il a dit Michel et Marie-José X... solidairement tenus de verser à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE du MORBIHAN la somme de 276 064.67 francs avec intérêts au taux contractuel de 8.75 % l'an, calculés sur la somme de 255 826.35 francs à compter du 1er mars 1998 jusqu'à parfait paiement, Et statuant à nouveau, Met Marie-José Y... divorcée X... hors de cause, Condamne Michel X... à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE du MORBIHAN la somme de 26 171,32 Euros (vingt six mille cent soixante et onze Euros trente deux Cents) (171 672.62 francs)

avec intérêts au taux contractuel de 8.75 % l'an, à compter du 20 décembre 2000 jusqu'à parfait paiement, Condamne le même à lui payer une indemnité de 1 000 ä (mille Euros)en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Michel X... aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maîtres Philippe BRUNET et Jean-Michel BURG, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Monique Z..., Greffière. LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE M. Z...

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/916
Date de la décision : 11/02/2003

Analyses

TRANSACTION - Effets - Effets entre les parties - Opposabilité

La transaction aux termes de laquelle des époux emprunteurs se sont expressément désistés de toute instance et de toute action à l'encontre de la banque intimée et qui prévoit que ceux-ci demeurent redevables d'une somme à laquelle la banque a accepté de ramener sa créance - transaction dont la validité n'est d'ailleurs pas remise en cause -, met un terme au différend opposant les parties. L'appelant est sans droit, du fait de l'application combinée des articles 2052 du Code civil et 122 du nouveau Code de procédure civile, à faire revivre par voie d'exception une action à laquelle il a valablement renoncé. Toutefois, en raison de l'évolution du litige, il convient de constater que la banque intimée ramène sa réclamation à une somme qui représente le partage de la dette par moitié à la suite de la transaction survenue avec l'épouse divorcée de son conjoint. Celui-ci ne peut sérieusement soutenir que cette transaction le libère de l'ensemble de ses obligations à l'égard de la banque alors qu'aux termes de l'article 2051 du Code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux, dés lors que l'accord survenu entre le créancier et son ancien conjoint ne mentionne nullement qu'il lui profiterait et alors même que la banque intimée a pris soin de renoncer dans l'acte au bénéfice de solidarité, en sorte que, tant l'abandon réalisé, que le versement effectué, sont sans incidence sur la moitié de la dette qui lui incombe


Références :

Code civil, articles 2051, 2052
Code de procédure civile (Nouveau), article 122

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-02-11;00.916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award