La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2003 | FRANCE | N°98/462

France | France, Cour d'appel d'agen, 21 janvier 2003, 98/462


DU 21 Janvier 2003 ------------------------- N.R/M.F.B

SCI LASPOULERES C/ Salvy X..., Fatima Y... épouse X..., G M F RG Z... : 98/00462 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Janvier deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SCI LASPOULERES prise en la personne de son représentant légal acyuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège "Laspouleres" 47340 LA CROIX BLANCHE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée

de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANTE d'un jugement d...

DU 21 Janvier 2003 ------------------------- N.R/M.F.B

SCI LASPOULERES C/ Salvy X..., Fatima Y... épouse X..., G M F RG Z... : 98/00462 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Janvier deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SCI LASPOULERES prise en la personne de son représentant légal acyuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège "Laspouleres" 47340 LA CROIX BLANCHE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 11 Décembre 1997 D'une part, ET : Monsieur Salvy Pierre X... Madame Fatima Y... épouse X... A... ensemble représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de Me Edouard MARTIAL, avocat GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 76, rue de Prony 75857 PARIS représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Olivier O'KELLY, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Décembre 2002, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique B..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

FAITS ET PROCEDURE

La Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits de la procédure à celui qui est contenu dans son précédent arrêt du 31.05.2001;

Dans cet arrêt, la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI LASPOULERES des demandes formées à l'encontre de Salvy et Fatima X... et avant de statuer plus avant sur la demande formée à l'encontre de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES enjoint à cette dernière de produire la police d'assurance multigaranties Z...° 80 07 68 84 61X souscrite par Pierre X... et l'historique de ce contrat à partir de l'année 1983.

Les parties viennent actuellement après exécution de cette mesure . MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI LASPOULERES fait plaider que l'immeuble a bien été assuré par une police multigaranties souscrite auprès de la GMF ainsi que le révèlent les documents produits par les époux X... et s'explique sur chacun de ces documents;

Elle fait plaider que :

- c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve et la GMF ne démontre pas que le contrat ait été résilié conformément aux formalités particulières prescrites par le Code des Assurances;

- la police était toujours en vigueur au moment de la vente de l'immeuble et s'est poursuivie au profit de la SCI en vertu de l'article L 121-10 du Code des Assurances.

- S'agissant d'une assurance de choses la mise hors de cause de la responsabilité des époux X... est insusceptible d'affecter la garantie due par la GMF;

La SCI LASPOULERES ajoute que la sécheresse reste la cause principale du sinistre ainsi que cela résulte des différentes mesures d'expertise auxquelles il a été procédé et sollicite le paiement de la somme de 606.738F correspondant aux travaux de reprise

*

*

*

La GMF réplique qu'il appartient aux époux X... et à la SCI LASPOULERES de rapporter la preuve d'un contrat d'assurance en vigueur couvrant les désordres invoqués, ce qu'ils ne font pas, les documents produits n'établissant nullement l'existence de ce contrat.

- le contrat Z...° 80 07 68 84 61X invoqué par la SCI LASPOULERES a été résilié avec une dernière échéance au 25.09.1989 soit bien avant la vente de l'immeuble qui a eu lieu le 12.07.1991.

- Au moment de la vente l'immeuble ne présentait aucune trace de désordre, puisque selon les acquéreurs eux-mêmes, ceux-ci ne sont

apparus qu'en 1993.

- La sécheresse exceptionnelle n'a eu qu'un effet révélateur sur l'aggravation de désordres pré-existants depuis 1983, désordres qui n'avaient pas été réparés conformément aux règles de l'art.

- L'immeuble ayant été rasé, les travaux de reprise ne se justifient pas.

La GMF sollicite en conséquence la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 6.000F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

*

*

*

Les époux X... répliquent que l'arrêt de la Cour les mettant hors de cause est définitif; s'agissant de la discussion entre la GMF et la SCI LASPOULERES ils font plaider qu'il y avait bien un contrat puisque la GMF produit un relevé informatique et indique que le

contrat était archivé; ils ajoutent que la GMF n'établit nullement avoir résilié ce contrat et font valoir que selon une lettre émanant de cet organisme ils bénéficiaient toujours d'un contrat multigaranties en 1997.

Les époux X... demandent le paiement de la somme de 1.525ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des documents produits par les parties que le 1er.09.1988 Pierre X... dont le prénom à l'état-civil est Salvy Pierre était bien titulaire d'un contrat multigaranties en cours de validité ; que ce contrat portait le Z...° 80 07 68 84 61.

Attendu que 25.09.1997 la GMF adressait une lettre au même Pierre X... selon lequel le contrat multigaranties était toujours en cours;

Qu'il n'apparait en conséquence pas utile de rechercher la signification du relevé informatique produit par la GMF, pas plus que d'étudier la validité et l'affectation du chèque du 5.10.1989 adressé à la GMF.

Que l'existence d'un contrat est clairement établi.

Attendu que le contrat multirisques habitation comporte obligatoirement la garantie des catastrophes naturelles; qu'il s'agit d'un contrat d'assurance de choses qui aux termes de l'article 121-10 continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis à vis de l'assureur en vertu du contrat; que selon le même article il est loisible toutefois à l'assureur ou à l'acquéreur de

résilier le contrat; que selon les dispositions contractuelles le contrat sera reconduit automatiquement d'année en année sauf dénonciation par le sociétaire ou la société au moins un mois avant la date d'échéance annuelle de la cotisation; qu'il est également prévu que la dénonciation doit se faire par lettre recommandée avec avis de réception;

Attendu que l'obligation de la GMF est bien établie et qu'il lui appartient de démontrer qu'elle est libérée de cette obligation;

Attendu que c'est à juste titre que la SCI LASPOULERES fait plaider que la GMF ne démontre pas que le contrat ait été résilié conformément aux formalités particulières prescrites par le Code des Assurances en cas de non paiement des cotisations ou en cas de résiliation amiable par lettre recommandée avec avis de réception.

Attendu en conséquence que le contrat doit être considéré comme en vigueur au jour du sinistre.

Attendu en outre qu'un avis de quittancement du 14.10.1983 vise le même contrat qui porte le même numéro et qui est intitulé " Police multigaranties";

Attendu, sur la cause du sinistre, qu'il résulte des rapports d'expertise successivement déposés que les premières malfaçons relevées en 1981 ont été réparées en 1984; entre cette date et celle de la sécheresse, l'immeuble n'a connu aucun nouveau désordre;

Attendu que c'est seulement en 1993 que les fissures sont apparues, qu'elles sont attribuées par l'expert à titre principal à la

sécheresse survenue dans les années 1989 et surtout 1990;

Il y a lieu d'observer que les maisons avoisinantes ont connu les mêmes désordres et que toutes les maisons voisines de la propriété en cause ont présenté des fissures caractéristiques de tassement de fondations, cause principale des mouvements de l'infrastructure; qu'il convient en conséquence de considérer que c'est bien la sécheresse ayant entraîné le dégonflement des terres qui est la cause du sinistre; que la GMF devra en conséquence prendre ce sinistre en charge et régler les travaux de reprise tels qu'ils ont été évalués par l'expert à la somme de 92496,61ä (606.738F), peu important que la gravité des désordres ait entraîné la réfection totale de la maison dont le coût était inférieur aux travaux de confortation.

Attendu, s'agissant des frais du procès, que la SCI LASPOULERES a échoué dans sa demande formée à l'encontre de Salvy Pierre et Fatima X...; que ceux-ci ont été obligés de se défendre à nouveau en cause d'appel et qu'il convient en conséquence de condamner la SCI LASPOULERES à leur payer une nouvelle somme de 1.000ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

Il n'y a pas lieu à octroi d'une somme au titre de l'article 700 du N.C.P.C vis à vis de la SCI qui ne formule pas cette demande. PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Agen du 31 mai 2000 ;

Vu les explications données ensuite de cet arrêt par les parties,

Constate que Pierre Salvy et Fatima X... ont été mis hors de cause par le précédent arrêt;

Dit et juge que la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES est tenue de garantir le sinistre catastrophe naturelle ayant affecté l'immeuble litigieux;

Condamne en conséquence la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à payer à la SCI LASPOULERES la somme de 92.496,61Euros (quatre vingt douze mille quatre cent quatre vingt seize Euros soixante et un Cents)(606.738F) correspondant au prix des travaux de reprise;

Condamne la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES aux dépens dont distraction pour ceux d'appel à la SCP VIMONT, avoués dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la SCI LASPOULERES à payer à Salvy Pierre et Fatima X... la somme de 1.000Euros (mille Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE M. B...

Z... ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 98/462
Date de la décision : 21/01/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Sinistre

Le contrat multirisques habitation comporte obligatoirement la garantie des catastrophes naturelles. Il s'agit d'un contrat d'assurance de choses qui, aux termes de l'article L. 121-10 du Code des Assurances, continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis à vis de l'assureur en vertu du contrat. Selon le même article, il est toutefois loisible à l'assureur ou à l'acquéreur de résilier de contrat. Selon les dispositions contractuelles, le contrat sera reconduit automatiquement d'année en année, sauf dénonciation par le sociétaire ou la société au moins un mois avant la date d'échéance annuelle de la cotisation. Il est également prévu que la dénonciation doit se faire par lettre recommandée avec avis de réception. En l'espèce, l'obligation de la société d'assurance est bien établie et il lui appartient de démontrer qu'elle est libérée de cette obligation. Or, c'est à juste titre que la société appelante fait plaider que la compagnie d'assurance intimée ne démontre pas que le contrat ait été résilié conformément aux formalités particulières prescrites par le Code des Assurances en cas de non paiement des cotisations ou en cas de résiliation amiable par lettre recommandée avec avis de réception. En conséquence, le contrat doit être considéré comme en vigueur au jour du sinistre.


Références :

article L. 121-10 du code des assurances

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-21;98.462 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award