La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2003 | FRANCE | N°01/199

France | France, Cour d'appel d'agen, 21 janvier 2003, 01/199


DU 21 Janvier 2003 ------------------------- C.L/M.F.B

Marcel X... Y.../ Antoine Y... RG N : 01/00199 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Janvier deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Marcel X... représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me Jérome SOLLIER, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de FIGEAC en date du 13 Février 2001 D'une part, ET : Monsieur Antoine Y... représenté par Me Solange TESTON, avou

é assisté de la SCP MIRANDA - DISSES, avocats INTIME D'autre part, a ren...

DU 21 Janvier 2003 ------------------------- C.L/M.F.B

Marcel X... Y.../ Antoine Y... RG N : 01/00199 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Janvier deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Marcel X... représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me Jérome SOLLIER, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de FIGEAC en date du 13 Février 2001 D'une part, ET : Monsieur Antoine Y... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP MIRANDA - DISSES, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Décembre 2002, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique Z..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Marcel X... est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin privatif cadastrée section AD numéro 132 et située 39 rue de xxxxxx à FIGEAC ; Antoine Y... est propriétaire, pour sa part, de la parcelle voisine qui porte le numéro 149 de la section AD et sur laquelle est implantée une maison d'habitation, étant précisé que le pignon Est de cette construction est situé en limite des deux propriétés.

Le 17 juin 2 000, Antoine Y... a ouvert une fenêtre dans ledit pignon, à l'étage de sa maison d'habitation.

Estimant qu'il s'agissait d'une vue droite donnant sur son jardin, Marcel X... a saisi le Tribunal d'Instance de FIGEAC aux fins notamment de voir ordonner de reboucher l'ouverture ainsi pratiquée qu'il considérait comme illégale en vertu de l'article 678 du Code Civil.

Suivant jugement en date du 13 février 2 001, cette juridiction a

débouté Marcel X... de cette demande et de l'ensemble de ses demandes annexes.

Marcel X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Il fait grief au premier juge d'avoir rejeté ses demandes alors pourtant qu'à partir du moment où l'ouverture litigieuse permet une vue sur le rempart ou sur le haut des frondaisons de son jardin et le toit d'une cabane lui appartenant, il y a une vue directe sur son héritage au sens de l'article 678 du Code Civil, étant précisé, par ailleurs, que l'ouverture en cause ne respecte pas la distance légale de 19 décimètres prévue à l'article 678 précité.

Il ajoute que le fait qu'il existe déjà une vue droite à partir d'une fenêtre du rez de chaussée ne doit pas entrer en ligne de compte.

Il conteste totalement avoir donné à son voisin son accord pour pratiquer l'ouverture en cause

Il fait valoir, enfin, que Antoine Y... ne saurait invoquer utilement le défaut d'opposition au projet de l'architecte ou de la mairie dans la mesure où toute décision à ce titre intervient sans préjudice du droit des tiers.

Marcel X... demande, par conséquent, à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Antoine Y... à reboucher l'ouverture qu'il a pratiquée illégalement et à remettre en l'état initial et ce, sous astreinte ; il sollicite, également, la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 1 524,49 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Antoine Y... demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner Marcel X... au paiement d'une somme de 762,25 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir pour l'essentiel que les travaux de percement de la

fenêtre dont il s'agit ont été préalablement verbalement autorisés par l'appelant, cette autorisation ayant été vérifiée par l'architecte des Bâtiments de FRANCE auquel le projet a été soumis et la Mairie de FIGEAC ayant délivré sans opposition le récépissé de déclaration de travaux.

Il prétend, par ailleurs, qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure que la fenêtre dont s'agit débouche sur une vue droite au sens de l'article 678 du Code Civil.

Il fait état, enfin, de ce que la fenêtre en cause sert à l'éclairage d'une chambre accueillant son fils Damien, âgé de 12 ans, lourdement handicapé.

SUR QUOI

Attendu que les vues sont traditionnellement définies comme des ouvertures ordinaires non fermées ou pourvues de fenêtres qui peuvent s'ouvrir, laisser passer l'air et permettre d'apercevoir le fonds voisin et de jeter des objets.

Que les vues sont droites ou obliques suivant que l'on peut voir sur le fonds voisin sans s'écarter d'un axe fictif, partant en droite ligne de l'ouverture ou qu'il faut s'en écarter sur la droite ou la gauche en se penchant à l'extérieur ou non.

Que la distance entre les immeubles privés est déterminante de la régularité des ouvertures pratiquées.

Que l'article 678 du Code Civil prévoit une distance minimale de 1,90 mètre entre les deux fonds pour l'établissement de vues droites et l'article 679 une distance de 0,60 mètre pour les vues obliques.

Qu'en l'espèce, il s'agit d'une fenêtre d'aspect de 80 cm par 115 cm constituant incontestablement une vue droite, pratiquée à l'étage, sur le mur pignon de l'habitation Y..., lui même édifié en limite des deux propriétés.

Qu'il résulte suffisamment des pièces versées aux débats et notamment des photographies prises tant de l'extérieur que de l'intérieur de la pièce dans laquelle cette ouverture a été pratiquée que la disposition des lieux permet la vue sur le fonds voisin sans effort particulier de manière constante et normale.

Qu'il ressort, en effet, de l'examen de ces documents qu'il est parfaitement possible de bénéficier d'une telle vue puisque même depuis l'intérieur de la pièce en cause et vitre transparente de la fenêtre litigieuse fermée, il est possible de voir le jardin privatif de Marcel X..., les frondaisons de ses arbres et une cabane lui appartenant, étant souligné que les photographies produites à la procédure ont été prises manifestement à une saison laissant apparaître une végétation luxuriante ce qui ne saurait être le cas tout au long de l'année spécialement en période hivernale où la vue est, dès lors, nécessairement encore plus étendue.

Que l'ouverture en cause qui n'a pas été pratiquée à la distance légale est, donc, irrégulière.

Qu'il n'est nullement justifié d'un accord de Marcel X... ; que par ailleurs, les différents documents administratifs dont fait état Antoine Y... et qui lui ont été notifiés précisément sans préjudice du droit des tiers, ne sauraient lui conférer un quelconque droit relativement à l'ouverture litigieuse.

Attendu par conséquent qu'il convient d'ordonner la suppression de la vue droite illégalement pratiquée par Antoine Y... et d'ordonner à ce dernier de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à la transformation de la fenêtre d'aspect dont s'agit, par l'obturation de son ouverture par la pose d'un verre dormant translucide fixe ; qu'à défaut d'avoir exécuté ces travaux dans le délai ainsi prescrit, Antoine Y... devra, au besoin sous astreinte et selon les modalités précisées au dispositif du

présent arrêt, procéder au rebouchage de l'ouverture litigieuse par la pose de parpaings ou de briques.

Attendu que la décision déférée sera donc infirmée.

Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge de Antoine Y... qui succombe lequel devra également verser au titre des frais irrépétibles la somme de 600 Euros à Marcel X....

PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision déférée,

Et statuant à nouveau :

Ordonne la suppression de la vue droite illégalement pratiquée par Antoine Y... et ordonne à ce dernier de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à la transformation de la fenêtre d'aspect dont s'agit, par l'obturation de son ouverture par la pose d'un verre dormant translucide fixe.

Dit que faute par Antoine Y... d'avoir exécuté ces travaux dans le délai ainsi prescrit, ce dernier devra procéder au rebouchage de l'ouverture litigieuse par la pose de parpaings ou de briques et que passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 Euros(cinquante Euros) par jour de retard.

Condamne Antoine Y... à payer à Marcel X... la somme de 600 Euros (six cents Euros)sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Antoine Y... aux dépens de première instance et de l'appel,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP NARRAN, avoués, à recouvrer

directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Monique Z..., Greffière. LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE M. Z...

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/199
Date de la décision : 21/01/2003

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Vues - Vues droites - Distance légale

Constitue une vue droite toute ouverture permettant une vue directe sur le fonds voisin, sans s'écarter d'un axe fictif, partant en droite ligne de l'ouverture et sans avoir à se pencher Une fenêtre, de 80 cm par 115 cm pratiquée à l'étage, sur le mur pignon de l'habitation, lui-même édifié en limite de propriété permettant la vue sur le fonds voisin sans effort particulier de manière constante et normale constitue donc une vue droite et, pratiquée à moins de 1,90 mètres du fonds voisin, doit être supprimée en application de l'article 648 du Code civil


Références :

Code civil, article 648

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-21;01.199 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award