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21/01/2003 | FRANCE | N°00/595

France | France, Cour d'appel d'agen, 21 janvier 2003, 00/595


DU 21 Janvier 2003 ------------------------- N.R/M.F.B

S.A. MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE X.../ Bernard X... RG N : 00/00595 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Janvier deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP VIMONT J.

ET E., avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPEL...

DU 21 Janvier 2003 ------------------------- N.R/M.F.B

S.A. MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE X.../ Bernard X... RG N : 00/00595 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Janvier deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 03 Mars 2000 D'une part, ET : Monsieur Bernard X... représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SELARL MARTIAL-FALGA PASSICOUSSET, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Décembre 2002, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique Y..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Bernard X... bénéficie d'un contrat multirisques vie privée résidence souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES le 31.01.1996, le garantissant notamment pour tous vols commis dans sa résidence principale dès lors qu'aura été constatée une effraction pour pénétrer dans les locaux assurés; il résulte également d'une clause du contrat que : " l'assuré qui de mauvaise fois exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n'existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, ou emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des

documents mensongers, est entièrement déchu de tous droits à la garantie pour le sinistre en cause.";

Le 18.12.1996 Bernard X... a porté plainte pour un cambriolage dont il a été victime à son domicile;

Devant le refus de la compagnie d'assurances de lui régler la somme principale de 220.934F, il a assigné la MAAF devant le Tribunal de Grande Instance de Marmande qui par jugement du 3.03.2000 a fait droit à sa demande.

La S.A MAAF a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La MAAF rappelle la clause d'exclusion contenue en page 32 du contrat d'assurance, affirme que la présentation de cette clause est suffisamment claire à l'égard des sociétaires et répond aux conditions de validité édictées par l'article L112-4 du Code des Assurances.

La MAAF estime être en mesure de prouver par un ensemble de présomptions suffisamment précises et concordantes le caractère frauduleux et exagéré des réclamations de Bernard X... et s'en explique dans des conclusions très détaillées auxquelles la Cour renvoie.

Il suffit de rappeler que la MAAF fait état de certaines anomalies relevées par l'enquête de gendarmerie; elle produit ensuite des éléments fournis par le rapport d'enquête d'un enquêteur privé qui fait apparaître qu'avant le sinistre du 2.12.1996 Bernard X... a déclaré deux autres sinistres le premier en date du 23.02.1990

indemnisé par la Société GROUPAMA pour un montant de 190.000F et le second du 25.02.1996 indemnisé par l'UAP à la suite d'un incendie dont aurait été victime le local de l'association LOTOS ALI BABA représenté par Bernard X... pour un montant de 500.000F.

Les principaux arguments de la société MAAF consistent à faire valoir que Bernard X... a cherché à se faire rembourser 3 objets ayant déjà été indemnisés lors des précédents sinistres à savoir des bijoux pour une valeur de 14.000F, un micro de salle et une pendule murale.

Dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande de Bernard X..., la MAAF sollicite que soit ramené à la somme de 153.830F dont les évaluations faites selon la société en valeur de remplacement sans aucun abattement de vétusté excluant les factures et les justificatifs soit au nom de l'Association LOTOS ALI BABA, soit munis d'un tampon comptable soit réglés par la société VERMECAD.

La MAAF s'oppose à toutes demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur X..., fait valoir qu'en présence d'un assuré au comportement douteux il ne peut être reproché à la société d'attendre un arbitrage judiciaire; la MAAF conclut en conséquence au débouté de Bernard X... de cette demande et sollicite la somme de 10.000F de dommages et intérêts ainsi que 10.000F par application de l'article 700 du N.C.P.C.

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Bernard X... soutient en premier lieu l'absence de validité de la clause de déchéance invoquée en application de l'article L112 -4 dernier alinéa du Code des Assurances selon laquelle : " les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents."; affirme en effet que la clause se situe en page 32 des conditions générales, que sa présentation est similaire à l'ensemble des autres clauses du contrat ne fait nullement référence dans son titre à une possible déchéance ou même d'exclusion.

Que dès lors cette clause doit être écartée.

S'agissant de la mauvaise foi, Bernard X... s'explique sur les factures dont il est accusé d'avoir demandé le remboursement alors qu'elles avaient déjà été prises en compte dans la dernière déclaration d'assurances; il renvoie aux explications données dans ses conclusions quant au fait qu'il exploite à titre personnel un fonds de commerce de grossiste demi-grossiste et détaillant sous l'enseigne commerciale "VERMECAD X... ", ce qui explique la présence de nombreux objets, fait valoir qu' aucun élément ne permet à la MAAF de prétendre qu'il a tenté de se faire indemniser deux fois et s'agissant de l'estimation du préjudice que ses évaluations ont bien

été données vétusté déduite; il fait valoir enfin que la résistence de la MAAF à l'indemniser pour un sinistre qui date de décembre 1996 lui a occasionné un préjudice justifiant l'octroi d'une somme de 4.573,47ä, soutient que la MAAF a multiplié les manoeuvres abusives et diffamatoires pour échapper à sa garantie et sollicite par conséquent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris sollicitant la somme de 3.048,98ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la clause de déchéance de la garantie est composée des mêmes caractères que ceux du reste du contrat; qu'elle ne figure sous aucun autre titre permettant à l'assuré d'en apprécier la gravité;

Que le titre de la page dans lequel elle se situe sans rapport avec le contenu de cette clause.

Qu'il convient en conséquence de la dire inopposable aux assurés;

Attendu, surabondamment, que c'est à juste titre que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait; attendu en effet que la MAAF échoue à rapporter la preuve d'une quelconque manoeuvre frauduleuse de Bernard X... en ce qui concerne la demande de double remboursement concernant trois objets; que s'il est exact que la même facture a été produite lors du cambriolage du 18.12.1996, que celle qui avait été présentée lors du dernier sinistre il n'apparait pas que ce soit de mauvaise foi que Bernard X... ait présenté cette facture dans la mesure où il en a produit deux autres dont la réalité n'est pas contestée pour un montant similaire.

Attendu dès lors que la MAAF ne pouvait se prévaloir d'une mauvaise

foi qu'elle ne démontre pas.

Attendu qu'elle ne démontre pas non plus que les évaluations des objets dont le remboursement est demandé ne sont pas conformes à la réalité; qu'il convient en conséquence de confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Qu'il n'y a pas lieu au paiement de dommages et intérêts supplémentaires à la somme fixée par les premiers juges, dans la mesure où les intérêts alloués à Bernard X... l'indemnisent du préjudice subi du fait du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues; qu'il serait néanmoins inéquitable de laisser à sa charge ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance mais qu'il convient de limiter ceux-ci en l'absence de tout nouvel argument présenté devant la cour, à la somme de 2.000ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.; que la MAAF devra supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marmande du 03.03.2000;

Déboute les parties de leurs autres demandes fins et conclusions.

Condamne la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE de FRANCE à payer à Bernard X... la somme de 2.000 Euros ( deux mille Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE de FRANCE aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre

et Monique Y..., Greffière. LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE M. Y...

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/595
Date de la décision : 21/01/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Stipulations claires - /

L'article L 112-4 dernier alinéa du Code des Assurances dispose que les clauses de la police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. En l'espèce, la clause de déchéance de la garantie est composée des mêmes caractères que ceux du reste du contrat et ne figure sous aucun titre permettant à l'assuré d'en apprécier la gravité. Le titre de la page dans lequel elle se situe est sans rapport avec le contenu de cette clause. Il convient en conséquence de la dire inopposable aux assurés.


Références :

article L. 112-4 du Code des assurances

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-21;00.595 ?
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