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21/01/2003 | FRANCE | N°00/156

France | France, Cour d'appel d'agen, 21 janvier 2003, 00/156


DU 21 Janvier 2003 ------------------------- N.R/M.F.B

Jacky X.... C/ Marc L. M. S. A DE Y... et GARONNE RG N : 00/00156 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Janvier deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Jacky X.... représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me Pascale LUGUET, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 14 Janvier 2000 D'une part, ET : Maître Marc L. es qualités de représe

ntant des créanciers au redressement judiciaire de M. X.... représenté ...

DU 21 Janvier 2003 ------------------------- N.R/M.F.B

Jacky X.... C/ Marc L. M. S. A DE Y... et GARONNE RG N : 00/00156 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Janvier deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Jacky X.... représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me Pascale LUGUET, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 14 Janvier 2000 D'une part, ET : Maître Marc L. es qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X.... représenté par Me Jean Michel BURG, avoué CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE Y... et GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 1 quai du Dr Z... 47913 AGEN CEDEX 9 représentée par Me Solange TESTON, avoué INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Décembre 2002, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique A..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE

Etant créancière d'une somme de 238.877,07F, La MUTUALITE SOCIALE (MSA) a assigné Jacky X.... en redressement judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen.

Par jugement du 14.01.2000 ce tribunal :

- a constaté que la MSA avait la personnalité morale

- a dit que son action était utilement dirigée à l'encontre de Jacky X.... et bien fondée

- a constaté la cessation des paiements

- a ordonné l'ouverture de la procédure simplifiée de redressement judiciaire de l'exploitation agricole de Jacky X.... et désigné Me L. en qualité de représentant des créanciers.

Jacky X.... a relevé appel de ce jugement.

Il abandonne le moyen soulevé devant le premier juge selon lequel la MSA n'avait pas la capacité d'ester en justice et de le poursuivre; il fait valoir en premier lieu qu'il n'a plus la qualité d'agriculteur alors qu'aux termes de l'article L 620-2 du Code de Commerce le redressement judiciaire n'est applicable qu'aux commerçants, aux personnes immatriculées au répertoire des métiers, aux agriculteurs et à toute personne morale de droit privé; il explique que depuis le 1er janvier 1995 il n'a plus cette qualité; qu'en effet il a créé l'EARL de BENEZIT qu' il est le gérant d'une société unipersonnelle agricole à responsabilité limitée qui bénéficie de la personnalité morale.

Il en déduit que n'exploitant plus ses terres à titre individuel, il ne peut être considéré comme un agriculteur précisant que l'activité professionnelle agricole qu'il exerçe est dans le cadre et pour le compte de l'EARL dont il est le gérant.

Il ajoute que le tribunal doit être saisi dans le délai d'un an à partir de la date de la cessation d'activité qu'il fixe au 31

.12.1994 alors que l'assignation est du 20.07.1999.

Il demande à la Cour de considérer en conséquence qu'il ne peut se voir appliquer la procédure de redressement judiciaire.

Jacky X.... affirme en second lieu que le fait qu'il n'ait pas réglé le montant de ses cotisations ne saurait suffire à apporter la preuve de son état de cessation des paiements alors que celui-ci résulte d'une volonté délibérée de sa part; selon lui, la cessation des paiements est en effet distincte du refus de paiement et le défaut de règlement d'une créance certaine, liquide et exigible est à lui seul insuffisant à établir que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; il ajoute qu'il n'incombe pas au débiteur de justifier qu'il est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que la MSA n'apporte aucune preuve de cet état de cessation de paiements.

Il demande en conséquence à la Cour de débouter la MSA de sa demande de réformer le jugement entrepris.

Il formule un appel incident en estimant que l'assignation en redressement judiciaire a porté une atteinte incontestable au crédit de son entreprise et à sa bonne réputation il sollicite en conséquence la somme de 5.000F de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

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La CMSA réplique que le fait pour Jacky X.... d'être devenu gérant de l'EARL de BENEZIT ne lui ôte pas la qualité d'agriculteur; qu'il est personnellement débiteur de la CMSA en qualité d'exploitant agricole non salarié et qu'en application des dispositions de l'article L351-8 du Code rural et de l'article 2 de la Loi du 25.01.1985, la procédure de redressement et de liquidation judiciaire est bien applicable à tout agriculteur exerçant une activité agricole à caractère civil au sens de l'article L 311-1 du Code Rural; que sa qualité de gérant n'empêche donc en rien la mise en redressement judiciaire de Jacky X...

Concernant l'état de cessation des paiements, la MSA fait valoir qu'il est à ce jour redevable de la somme de 40.166,60ä constatée aux termes de procédures engagées depuis 1992 date à laquelle il n'a payé aucune de ses cotisations;

La MSA indique que Jacky X.... a manifesté par écrit à plusieurs reprises son intention de payer sa dette et de parvenir à un accord de règlement que le soi-disant refus de payer qu'il revendique est un faux fuyant dont la cour ne saurait être dupe.

La MSA affirme qu'il est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, qu' il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de condamner Jacky X.... au paiement de la somme de 762,27 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 304,90Euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Jacky X.... reproche à la MSA d'essayer de tourner la loi en utilisant le tribunal comme un organisme de recouvrement et la procédure de redressement judiciaire comme une voie d'exécution; que force est à la cour de constater qu'il a créé l'EARL DE BENEZIT dans le seul but de frauder la loi pour organiser son insolvabilité à l'égard d'une dette reconnue par plusieurs décisions de justice; qu'il ne peut se prévaloir de sa propre fraude et qu'il convient de considérer que la qualité de gérant de l'EARL DE BENEZIT prise dans le seul but d'échapper à sa dette ne lui a pas fait perdre sa qualité d'agriculteur; qu' il convient d'écarter ce premier moyen.

Mais attendu, sur le second moyen que la MSA se trouve dans l'impossibilité de démontrer que le débiteur ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible; qu'en effet l'état des créances et les attestations produites par Jacky X.... font apparaître que la dette exigible à ce jour de Jacky X.... est celle de la MSA; que dès lors l'état de cessation de paiements, qui est une procédure collective, ne s'applique pas à sa situation;qu' il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et débouter la MSA de Y... et GARONNE de sa demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Attendu que Jacky X.... qui refuse depuis dix ans de payer ses cotisations sociales ne peut s'en prendre qu'à lui des procédures intentées à son encontre et du préjudice qu'il a pu en subir; qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C; qu'en outre même s'il triomphe dans cette instance, celle-ci est dû à son refus maintes fois démontré de s'acquitter des cotisations obligatoires qu'il doit; attendu dès lors que c'est à juste titre que la CMSA demande sa condamnation au paiement de la somme de 304,90 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C qu'il convient de les lui accorder et de condamner Jacky X.... à lui régler cette somme. PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Agen du 14.01.2000,

Dit et juge que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE Y... ET GARONNE ne démontre pas l'état cessation des paiements de Jacky X...; Déboute en conséquence la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE Y... ET GARONNE de sa demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Condamne Jacky X.... à payer à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE la somme de 304, 90Euros (trois cent quatre Euros quatre vingt dix Cents) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

le condamne en tous les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Monique A..., Greffière. LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE M. A...

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/156
Date de la décision : 21/01/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas - Cessation des paiements - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible

Une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte, dès lors que le créancier se trouve dans l'impossibilité de démontrer que son débiteur ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, en effet, l'état des créances et les attestations produites font apparaître que le débiteur refuse de s'acquitter de cette dette


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-21;00.156 ?
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