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15/01/2003 | FRANCE | N°01/578

France | France, Cour d'appel d'agen, 15 janvier 2003, 01/578


DU 15 Janvier 2003 ------------------------- F.C/M.F.B

Thierry X..., Patricia Y... épouse X... Z.../ CREDIT LOGEMENT CREDIT LYONNAIS RG N :

01/00578 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Thierry X... Madame Patricia Y... épouse X... A... ensemble représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP PRIM - GENY, avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en

date du 28 Février 2001 D'une part, ET : S.A CREDIT LOGEMENT prise en...

DU 15 Janvier 2003 ------------------------- F.C/M.F.B

Thierry X..., Patricia Y... épouse X... Z.../ CREDIT LOGEMENT CREDIT LYONNAIS RG N :

01/00578 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Thierry X... Madame Patricia Y... épouse X... A... ensemble représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP PRIM - GENY, avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 28 Février 2001 D'une part, ET : S.A CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 50 Boulevard de Sébastopol 75155PARIS Cédex 03 S.A. CREDIT LYONNAIS Etablissement de Crédit, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 129 Rue Servient 69003 LYON 03 représentées par Me Philippe BRUNET, avoué assistées de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Novembre 2002, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique B..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, les époux X... ont interjeté appel à l'encontre de la S.A. CREDIT LOGEMENT et de la S.A. CREDIT LYONNAIS d'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 28/02/01:

- les ayant débouté de l'ensemble de leurs prétentions,

- ayant fixé le montant des différentes créances de la S.A. CREDIT LYONNAIS,

- ayant dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement;

Les appelants concluent à la réformation de la décision entreprise; ils demandent:

1 ) le prononcé de la nullité des deux contrats de prêts souscrits en 1990 en contravention aux dispositions d'ordre public de l'art. Y... 312-10 alinea 2 du Code de la Consommation faute de respect du délai de dix jours entre l'offre et l'acception; ils soutiennent que la réitération de l'acceptation devant notaire lors de l'établissement de l'acte authentique ne saurait couvrir l'irrégularité initiale d'autant qu'en réalité, cet acte ne vaut pas nouvelle acceptation, laquelle serait contraire aux règles de l'art. 6 du Code Civil; ils ajoutent que l'exception de nullité qu'ils soulèvent n'est pas soumise au délai de prescription de l'art. 1304 du Code Civil mais à celui décennal de l'art. 189 bis du Code de Commerce, qui s'applique aux actes mixtes et ce d'autant plus qu'il n'existe aucune prescription plus courte édictée par le Loi sur le crédit immobilier, 2 ) subsidiairement, à défaut d'obtenir la nullité des contrats en cause, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour infraction aux dispositions d'ordre public relatives au crédit immobilier, déchéance prévue à l'art. Y... 312-33 du Code de la

Consommation qui ne se heurte pas non plus à la prescription de cinq ans pour les raisons susénoncées,

3 ) à la Cour de constater qu'en tout état de cause, ils ont intégralement remboursé le capital prêté par les réglements qu'ils ont successivement effectués,

4 ) en conséquence le prononcé de la nullité du commandement de saisie immobilière en date du 07/03/00,

5 ) à la Cour de constater que la S.A. CREDIT LYONNAIS n'a pas exécuté les conventions de prêt de bonne foi dès lors qu'elle a fourni des décomptes erronés et partiels ne tenant aucun compte d'un versement de 120.460,26 francs, versement qu'elle n'a admis que sous la contrainte et très tardivement,

6 ) en conséquence la condamnation de la S.A. CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts,

7 ) subsidiairement à la Cour, pour le cas ou la S.A. CREDIT LYONNAIS ne verserait pas aux débats les relevés du compte ouvert au nom de Thierry X... depuis le 01/01/97, de prononcer le sursis à la saisie immobilière,

8 ) de manière infiniment subsidiaire qu'il soit fait application à Patricia X... des dispositions de l'art. 48 de la Loi du 01/03/84 relatives à la déchéance des intérêts au titre du prêt de 97.800 francs qu'elle avait cautionné, la S.A. CREDIT LOGEMENT ayant manqué à son égard à son obligation d'information annuelle,

9 ) la condamnation de la S.A. CREDIT LOGEMENT à leur verser la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

De leur côté, aux motifs du premier Juge, la S.A. CREDIT LOGEMENT et la S.A. CREDIT LYONNAIS concluent au complet rejet des prétentions adverses et à la confirmation du Jugement querellé; ils font valoir que:

* l'art. Y... 312-10 du Code de Commerce, certes d'ordre public, n'interdit pas à l'emprunteur de renouveler son acceptation postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours et que tel a été le cas demeurant les énonciations explicites des actes notariés,

* le délai de prescription applicable en la matière est de cinq ans à compter de la conclusion du prêt en vertu des règles posées à l'art. 1304, de sorte que la nullité invoquée des contrats doit être considérée comme ayant été soulevée hors du délai de cinq ans, l'art. 189 bis du Code de Commerce n'ayant pas vocation à recevoir application s'agissant d'un prêt immobilier,

* le versement de la somme de 120.460,26 francs a été pris en compte et son affectation a été ventilée sur les quatre prêts;

Ils réclament que la Cour:

1 ) fixe la créance globale à la somme de 309.506,90 francs arrêtée au 05/09/00, outre intérêts conventionnels postérieurs jusqu'à parfait paiement,

2 ) déclare valable le commandement de saisie immobilière délivré,

3 ) condamne les appelants à leur payer la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; MOTIFS DE LA DECISION

Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par les époux X... qui invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance;

Or, il leur a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci:

1 ) la prescription générale de l'art. 189 bis du Code de Commerce n'a pas vocation à recevoir application au cas présent bien que les contrats en cause constituent des actes mixtes; en effet, il faut appliquer la prescription spéciale -qui y déroge- de cinq ans de l'art. 1304 du Code Civil puisqu'aussi bien la demande des appelants tend au prononcé de la nullité relative des actes de prêts,

2 ) le point de départ de ce délai ne peut que se situer au jour de la conclusion des contrats litigieux puisque leur validité est discutée en sorte que les appelants sont forclos à agir,

3 ) pour faire reste de droit, il est constant que rien dans les dispositions des art. Y... 312-1 et suivants du Code de la Consommation ne s'oppose à ce qu'une éventuelle irrégularité tenant à une acceptation faite moins de dix jours après la réception de l'offre de prêt immobilier puisse être couverte par une confirmation,

4 ) or, tel est le cas ainsi qu'en attestent d'une part l'existence

d'actes authentiques formalisant ces prêts et d'autre part leurs énonciations faisant référence et reprenant les conditions des offres de prêt, lesquelles valent nouvelle acceptation dans le respect du délai de réflexion dû aux emprunteurs, sans que se trouvent remises en cause les prescriptions de l'art. 6 du Code Civil,

5 ) contrairement à ce qu'ils affirment, les appelants ne justifient pas s'être acquittés de la totalité de leur dette; il ressort à l'inverse des décomptes non démentis présentés par les intimés que le versement au mois de novembre 1998 de la somme de 120.460,26 francs a été pris en compte; l'affectation de cet acompte est lui aussi de la sorte explicité; il va de soi que cet acompte ne pouvait apparaître dans les décomptes établis antérieurement à son versement; les appelants sont donc mal fondés à faire grief au prêteur de deniers d'avoir exécuté de mauvaise foi les conventions de prêt,

6 ) il ne serait pas justifié de modifier en augmentation les sommes retenues par le premier Juge;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers Juges et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à reconnaître la forclusion;

La demande des appelants tendant à l'allocation de la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts doit être fermement écartée tant aux motifs qui précédent qu'à ceux de première instance; outre que les époux X... ne caractérisent l'existence d'aucun préjudice dont ils auraient souffert, il apparaît que la situation actuelle est le résultat exclusif de leur carence à respecter les engagements souscrits;

L'équité commande de faire application au profit des intimés des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et

de leur allouer de ce chef la somme de 1.500 Euros;

Les dépens d'appel suivent le sort du principal et seront mis à la charge des époux X... qui succombent; PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Dit les époux X... forclos à agir en nullité des contrats de prêts en cause,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,

Condamne les époux X... à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT et à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 1.500 Euros (mille cinq cents Euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les époux X... aux entiers dépens d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Monique B..., Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT M. B...

B. BOUTIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/578
Date de la décision : 15/01/2003

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Acceptation - Délai de dix jours

Rien, dans les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, ne s'oppose à ce qu'une éventuelle irrégularité tenant à une acceptation faite moins de dix jours après la réception de l'offre de prêt immobilier puisse être couverte par une confirmation. Tel est le cas en l'espèce, ainsi qu'en attestent, d'une part, l'existence d'actes authentiques formalisant les prêts et, d'autre part, leurs énonciations faisant référence et reprenant les conditions des offres de prêt, lesquelles valent nouvelle acceptation dans le respect du délai de réflexion dû aux emprunteurs, sans que se trouvent remises en cause les prescriptions de l'article 6 du Code civil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-15;01.578 ?
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