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14/01/2003 | FRANCE | N°97/435

France | France, Cour d'appel d'agen, 14 janvier 2003, 97/435


DU 14 janvier 2003 -------------------------

CL/KL André X... Y.../ LA PRESERVATRICE FONCIERE RG N :

97/00435 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Janvier deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur André X... représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat APPELANT d'un jugement du T.G.I. d'AGEN en date du 19 Novembre 1996 D'une part, ET : AGF venant aux droits de la Cie LA PRESERVATRICE FONCIERE I

ARD prise en la personne de ses représentants légaux en cette qulité a...

DU 14 janvier 2003 -------------------------

CL/KL André X... Y.../ LA PRESERVATRICE FONCIERE RG N :

97/00435 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Janvier deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur André X... représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat APPELANT d'un jugement du T.G.I. d'AGEN en date du 19 Novembre 1996 D'une part, ET : AGF venant aux droits de la Cie LA PRESERVATRICE FONCIERE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en cette qulité audit siège 87, rue Richelieu 75002 PARIS représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de SCP DELMOULY-GAUTHIER, avocats INTIMÉE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 03 décembre 2002, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique Z..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

André X..., après avoir été salarié pendant près de vingt ans de la Compagnie Préservatrice Foncière a été nommé agent général de cette compagnie à compter du 1° juillet 1987.

A l'issue d'une période probatoire de deux ans, la Compagnie Préservatrice Foncière a mis fin à son mandat d'agent général.

Estimant être créancière de diverses sommes à l'égard de l'intéressé au titre de la cotisation d'assurance maladie et retraite d'agent général d'assurance (régime PRAGA-CAVAMAC), au titre de la prime d'assurance décès due au titre du contrat groupe des agents généraux de la compagnie et au titre de la différence existant entre la valeur des droits de créance attachés au portefeuille de l'agence dont André

X... n'avait pas effectué l'achat lors de sa nomination, ayant opté pour un procédé d'achat différé, et l'indemnité compensatrice lui revenant du fait de sa cessation de fonctions, elle a assigné en paiement ce dernier devant le Tribunal de Grande Instance d'AGEN.

Suivant jugement en date du 19 novembre 1996, cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par André X... et a condamné ce dernier à payer à la S.A. PRÉSERVATRICE FONCIÈRE IARD la somme de 408 030,57 Francs avec les intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 juillet 1989.

André X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Suivant arrêt du 7 décembre 1999, la Cour a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à Louis D. aux fins notamment de fournir à la juridiction tous éléments permettant d'établir les comptes entre les parties.

L'expert D. a déposé son rapport le 18 décembre 2 000.

En lecture de ce rapport, André X... demande, à la Cour, à titre principal de.

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur l'évaluation effectuée par l'expert concernant la somme de 2 129,77 Euros correspondant à la prime CAVAMAC-PRAGA

- dire que le recouvrement de la prime d'assurance décès évaluée par l'expert à 2 773,66 Euros est prescrit par application de l'article L 114 -1 alinéa 1 du Code des assurances

- dire qu'en l'absence d'élément permettant aux parties de déterminer les modes d'évaluation de l'indemnité compensatrice de sortie allouée par la Préservatrice Foncière, il n'est pas possible d'établir un

quelconque solde au titre de ce poste entre les parties et débouter l'intimée de sa demande

- mettre à la charge de la Compagnie P.F.A. les entiers dépens de première instance et d'appel et notamment les frais d'expertise.

- faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de lui allouer la somme de 1 524,50 Euros.

A titre subsidiaire, il demande à la Cour s'agissant de la valeur de l'indemnité compensatrice qui lui est due par la Préservatrice Foncière d'arrêter la somme telle que retenue par l'expert, sur l'évaluation effectuée à 180 944,18 Euros.

S'agissant de la réclamation au titre du paiement de la prime d'assurance décès pour laquelle il entend invoquer la prescription biennale, André X... soutient en outre qu'aucun document n'a été fourni par l'intimée pour permettre de déterminer si le solde réclamé lui incombe.

Concernant la valeur du portefeuille, il ne conteste pas la valeur d'achat des droits de créance contractuellement convenue entre lui même et la Préservatrice Foncière et arrêtée à la somme de 209 871,07 Euros mais il s'oppose à toute réévaluation par indexation de cette valeur d'achat ; par ailleurs, il prétend qu'en ce qui concerne l'évaluation de l'indemnité compensatrice qui lui est due par la Préservatrice Foncière, il n'a été fourni par cette dernière aucun élément pour permettre de vérifier sur quels fondements la somme a été ainsi évaluée par l'intimée : subsidiairement, toutefois sur ce dernier point, il demande à la Cour de retenir le ratio de 23,07% calculé par l'expert en rapport des primes émises et de retenir, en conséquence, une valeur de rachat de 180 944,18 Euros.

Les Assurances Générales de FRANCE (AGF) venant aux droits de la

Compagnie Préservatrice Foncière IARD demandent, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner André X... au paiement d'une somme de 1524,49 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elles font valoir pour l'essentiel que :

- en ce qui concerne la cotisation d'assurance maladie de l'appelant, elle justifie parfaitement du chef de cette demande ; l'expert a, d'ailleurs, retenu à la charge de André X... une dette de cotisation maladie de 34 693,63 Francs, cependant, après avoir admis un certain nombre de contestations de l'appelant relatives aux arrêtés de comptes de sortie, il lui a reconnu une créance qu'il a compensée avec sa dette de cotisation maladie pour conclure à une dette résiduelle de 13 970,36 Francs, sur laquelle l'intimée déclare finalement s'accorder.

- en ce qui concerne la prime d'assurance décès dont elle justifie encore parfaitement contrairement aux allégations de l'intimé, l'argumentation de ce dernier tiré d'une prétendue prescription ne peut être qu'écartée s'agissant d'une part, non pas de l'exercice d'une action dérivant d'un contrat d'assurance, mais d'une demande de remboursement de la prime que la compagnie a, elle même, payée aux lieu et place de l'intéressé et d'autre part, d'un contrat d'assurance collective souscrit par le syndicat des agents généraux de P.F.A.

- en ce qui concerne la valeur du portefeuille, elle a été justement déterminée par l'expert en fonction des ratios appliqués au montant de primes encaissées, la différence entre la valeur de d'achat et

l'indemnité compensatrice s'expliquant par une diminution de 30% des encaissements de primes pendant la gestion de l'appelant, de sorte que les valeurs d'achat et de rachat retenues par l'expert doivent être approuvées par la Cour ; par contre, les AGF considèrent que c'est à tort, que l'expert a écarté l'indexation qu'elle réclame sur la valeur d'achat, l'indexation ayant pour objet dans l'hypothèse d'un rachat différé de compenser la perte de valeur du franc entre la date à laquelle le portefeuille aurait dû être acheté et celle à laquelle il a finalement été payé, étant observé que dans le cas présent, il est impossible d'éluder l'indexation qui a valeur contractuelle entre les parties puisqu'une clause en ce sens figure dans l'avenant du 4 juin 1987 au traité de nomination.

SUR QUOI

Attendu qu'aux termes de ses investigations, l'expert D. a clairement conclu, au vu des justifications produites, que André X... restait devoir à la Préservatrice Foncière une somme de 2 129,77 Euros ( 13 970,36 Francs) concernant l'arrêté des comptes du 25 octobre 1989 et du 9 janvier 1990 de l'appelant, cette somme comprenant le solde de la prime CAVAMAC PRAGA au titre de sa cotisation d'assurance maladie et de retraite d'agent général d'assurances réglée par la Préservatrice Foncière et dont la quote part demeure incontestablement à la charge de André X...

Que les parties ne contestent pas les calculs ainsi effectués par l'expert.

Que la somme ainsi déterminée par l'expert sera donc retenue par la Cour.

Attendu, par ailleurs, qu'il n'est pas discuté que la Préservatrice Foncière a souscrit, comme il est d'usage, un contrat d'assurances collective pour le compte de André X... qui a généré une prime d'assurance décès.

Qu'il ressort sans ambigu'té le l'appel de cotisation produit par la Préservatrice Foncière que le montant de cette prime au titre du contrat groupe des agents généraux de la compagnie s'est élevé à 4 174,51 Euros ( 27 383 Francs) dont 1 400,85 Euros ( 9 189 Francs) à la charge de la compagnie ce qui laisse subsister à la charge de l'agent un solde de 2 773,66 Euros ( 18 194 Francs), ce que confirme, d'ailleurs, l'expert D. aux termes de ses vérifications.

Que si la prescription biennale invoquée par André X... s'applique entre assureur et assuré, elle ne saurait toutefois jouer en matière, comme en l'espèce, d'assurance de groupe dans les rapports de l'adhérent assuré de la compagnie d'assurances et du souscripteur du contrat d'assurance de groupe entre lesquels il n'existe pas de lien d'assurance, de sorte que l'exception de prescription soulevée par l'intéressé doit être rejetée.

Que André X... est donc redevable à l'égard de l'intimée de la somme de 2 773,66 Euros au titre de la prime d'assurance décès.

Attendu, enfin, que le rapport d'étude sur la valeur du portefeuille cédé à André X... et signé par celui ci le 5 janvier 1988 fait apparaître une valeur d'achat d'un montant de 209 871,07 Euros ( 1 376 664 Francs).

Que ce montant n'est pas remis en cause par les parties.

Que André X... ayant choisi de ne pas faire immédiatement l'achat du

portefeuille et ayant opté pour un procédé d'achat différé des droits de créance attachés au portefeuille, l'avenant au traité de nomination établi le 1° juillet 1987 et signé le 5 janvier 1988 par ce dernier prévoit en son article 1 que la valeur d'achat de ces droits de créance est décomposée en 10 fractions dont chacune représente 10% de sa valeur, la valeur de chaque fraction étant actualisée au 1° juillet de chaque année par application du dernier indice INSEE des prix du détail et en son article 4 que le jour où André X... cessera ses fonctions, l'indemnité compensatrice lui revenant sera versée sous déduction de la valeur actualisée des fractions de 10% restant dues au moment de la cessation de fonctions. Que dans sa lettre de candidature en date du 5 juin 1987, André X... fait référence expressément à ces conditions d'achat.

Que, dès lors, et tenant compte de l'accord des parties qui leur tient lieu de loi, la Cour ne peut que retenir la valeur actualisée du portefeuille par référence aux indices INSEE de juin 1987 et de juin 1989 soit la somme de 221 988,63 Euros (1 456 149,95 Francs).

Que le rapport d'étude sur la valeur du portefeuille cédé arrêté au 31 juillet 1989 par la Préservatrice Foncière afin de déterminer l'indemnité compensatrice due à André X... fait apparaître une valeur d'un montant de 167 838,14 Euros ( 1 100 946 Francs) ; qu'il n'a pas été signé par les parties mais qu'il a été analysé par l'expert D., le calcul de l'indemnité compensatrice dont s'agit ayant été fait sur la base des primes et commissions émises durant les douze mois précédant la réorganisation.

Que la même méthode a été utilisée pour le calcul de la valeur du portefeuille à l'entrée en fonctions de André X..., lequel ne formule aucune observation relativement au choix de cette méthode de calcul et à la valeur du portefeuille à sa prise de fonction.

Que l'expert D. a procédé à l'analyse des études de valorisations du portefeuille soumises par la Préservatrice Foncière à partir de ratios comparatifs

Qu'il ressort de cette analyse que les valeurs des portefeuilles d'entrée et de sortie procèdent d'une ratio d'égale valeur appliquée aux primes et d'ajustements positifs et négatifs identiques, le différentiel entre l'indemnité compensatrice et la valeur d'achat étant de 0,04%.

Que l'expert D. souligne, par ailleurs, qu'il est d'usage que la cession d'un portefeuille entraîne dans la première année une perte d'environ 30% et que généralement cette déperdition se comble par de nouveaux clients dans les deux ans de la prise de fonction du nouvel agent ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, où il n'a pas été développé un dynamisme suffisant ce qui explique que le prix de sortie du portefeuille soit largement inférieur au prix d'entrée.

Que André X... ne justifie pas d'arguments techniques susceptibles de remettre en cause les constatations et explications de l'expert.

Que dans ces conditions, il convient de retenir la somme de 167 838,14 Euros au titre de l'indemnité compensatrice. de sorte qu'une somme de 54 150,49 Euros représentant le solde entre la valeur d'achat des droits de créance due par André X... et l'indemnité compensatrice lui revenant doit être mise à sa charge.

Qu'il y a donc lieu de fixer la créance des AGF venant aux droits de P.F.A. à la somme totale de 59 053,92 Euros et de condamner André X... au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1993, date de l'assignation en justice par application de l'article 1153 du Code Civil.

Que, par conséquent, la décision déférée sera réformée seulement en ce qui concerne le montant de la somme allouée à la S.A. Préservatrice Foncière IARD et en ce qu'elle a fixé au 31 juillet

1989 le point de départ des intérêts légaux ; qu'elle sera, par contre, confirmé en toutes ses autres dispositions.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des AGF venant aux droits de la Préservatrice Foncière la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer. Attendu que les dépens seront mis à la charge de André X... qui succombe pour l'essentiel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a alloué à la S.A. Préservatrice Foncière la somme de 408 030,57 Francs avec les intérêts moratoires au taux légal à compter du 31 juillet 1989,

Statuant à nouveau,

Condamne André X... à payer aux Assurances Générales de FRANCE venant aux droits de la Compagnie Préservatrice Foncière IARD la somme de 59 053,92 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1993,

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne André X... aux dépens,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître BRUNET, avoué, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Monique Z..., Greffière.

LE GREFFIER

LA PRESIDENTE

X... Z...

N. ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 97/435
Date de la décision : 14/01/2003

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale

La compagnie d"assurance intimée a souscrit, comme il est d'usage, un contrat d'assurances collective pour le compte de l'appelant qui a généré une prime d'assurance décès. Si la prescription biennale invoquée par l'appelant s'applique entre assureur et assuré, elle ne saurait toutefois jouer en matière d'assurance de groupe dans les rapports de l'adhérent assuré de la compagnie d'assurances et du souscripteur du contrat d'assurances de groupe entre lesquels il n'existe pas de lien d'assurance, de sorte que l'exception de prescription soulevée par l'intéressé doit être rejetée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-14;97.435 ?
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