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14/01/2003 | FRANCE | N°01/571

France | France, Cour d'appel d'agen, 14 janvier 2003, 01/571


DU 14 Janvier 2003 ------------------------- G.B/M.F.B

Pierre D., X... Iris Y... LE SOUREILLAN INTERNATIONAL LIMITED C/ C R C A M PYRENEES GASCOGNE RG Z... : 01/00571 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Janvier deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Pierre D. Madame X... Iris Y... prise en sa qualité de directrice secrétaire de la société LE SOUREILLAN INTERNATIONAL LIMITED Demeurant ensemble Société à Responsabilité de dr

oit irlandais LE SOUREILLAN INTERNATIONAL LIMITED agissant en la personn...

DU 14 Janvier 2003 ------------------------- G.B/M.F.B

Pierre D., X... Iris Y... LE SOUREILLAN INTERNATIONAL LIMITED C/ C R C A M PYRENEES GASCOGNE RG Z... : 01/00571 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Janvier deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Pierre D. Madame X... Iris Y... prise en sa qualité de directrice secrétaire de la société LE SOUREILLAN INTERNATIONAL LIMITED Demeurant ensemble Société à Responsabilité de droit irlandais LE SOUREILLAN INTERNATIONAL LIMITED agissant en la personne de Mme Y... X..., 124 Lower Baggot Street DUBLIN (IRLANDE) représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP CALONNE - CABESSUT, avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 28 Février 2001 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 11 Boulevard du Président Kennedy B.P.329 65003 TARBES CEDEX représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Décembre 2002, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique A..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 28/02/2001, le tribunal de grande instance d'AUCH a reçu l'action paulienne de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE

PYRÉNÉES GASCOGNE et a jugé que le bail, passé en fraude de ses droits le premier avril 1999, lui était inopposable, bail emphytéotique portant sur 106 ha de terres agricoles dans le GERS et près de 17 ha dans la HAUTE GARONNE, appartenant à Pierre D., sur lesquels étaient inscrites des hypothèques prises à la suite de décisions judiciaires, notamment de la cour d'appel de BORDEAUX, sur renvoi de la cour de cassation, et qu'il avait louées à la S.A.R.L. LE SOUREILLAN en 1997 puis à la société de droit irlandais le SOUREILLAN international, représentées toutes les deux par X... Y... ;

Les trois appelants demandent la réformation de ce jugement : Pierre D. a loué à la société LE SOUREILLAN en 1997 plus de 140 ha où se trouvent exploités un golf et des terres agricoles, un lotissement était envisagé ; âgé de soixante deux ans il a déclaré à la mutualité sociale agricole sa cessation d'activité le 31/03/1999, et le lendemain a donné ses terres à bail par le bail emphytéotique critiqué ; ils estiment que les conditions de l'action paulienne ne sont pas remplies, en premier lieu parce que P. D. ne s'est pas appauvri par le contrat discuté, en second lieu parce qu'il n'y a pas de fraude, le tribunal a admis le "principe d'une créance" alors que le tribunal d'Auch puis la cour d'Agen avaient débouté la banque de ses demandes contre lui et qu'une cassation étant intervenue il n'est pas acquis que la cour de renvoi ne se range du côté des premières juridictions ; ils font valoir ensuite que le bail de 1997 n'a pas été résilié d'un commun accord mais seulement modifié lors de la signature en 1999 et du transfert de la société en IRLANDE,

Les appelants demandent le rejet des prétentions de la banque et 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

L'intimée demande la confirmation du jugement, la publication du

jugement et de l'arrêt aux conservations des hypothèques territorialement concernées, et la condamnation à payer 7.622,45 euros de dommages et intérêts et 3.048,98 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Elle fait valoir que le premier bail a été souscrit le 15/02/1997 par la S.A.R.L. le SOUREILLAN qui n'avait pas la personnalité morale puisque l'inscription au registre du commerce n'est intervenue que le 07/03/1997, cette société a été radiée le 19/07/99, pour cessation d'activité dans le GERS, cette société n'a pas pu transmettre des droits qu'elle ne détenait pas, à L'E.A.R.L. LE SOUREILLAN inscrite le douze mai et qui n'avait pas d'existence légale à la date du bail le 01/04 ; la fraude est établie car les locataires n'avaient pas demandé l'autorisation prévue à l'article 331-2 du code rural, n'avaient aucune activité agricole en France et n'ont agi que pour compromettre le gage du débiteur ;

La fraude est également caractérisée par le fait que P. D. a loué une partie des terres objet de ce bail emphytéotique à une autre personne qui y exploite "le golf de las martines" et il obtenu la condamnation par le tribunal d'instance d'AUCH en mars 1999, de ce commerçant à lui payer 240.000 F de loyers! Alors qu'il louait ces mêmes terres à la société LE SOUREILLAN ; MOTIFS DE LA DÉCISION,

Le litige relève de l'article 1167 du code civil, qui permet au créancier, en son nom personnel d'attaquer les actes faits par son débiteur en fraude ses droits,

Le 23/03/2000 la caisse régionale de crédit agricole PYRÉNÉES GASCOGNE a fait délivrer des commandements à fin de saisie immobilière à Pierre D. visant des décisions de la cour d'appel de BORDEAUX, et des terres lui appartenant, il a répondu à l'huissier :

ces terres sont l'objet d'un bail emphytéotique passé avec la société LE SOUREILLAN dont le siège social est à DUBLIN en IRLANDE ;

Pierre D. soutient que le tribunal a fait une erreur en retenant " le principe d'une créance" de la banque contre lui, qu'il n'y a pas eu appauvrissement de son patrimoine par les actes critiqués et qu'il n'y a pas eu de fraude ;

Sur le principe d'une créance la cour relève que les premières décisions du tribunal d'Auch puis de la cour d'appel d'Agen ne sont pas communiquées, mais de la lecture des arrêts rendus après cassation par la cour de Bordeaux il résulte que :

- arrêt du 17/06/1999 Z...° du rôle 95/03730 .

au titre d'une ouverture de crédit Z...° 21951-201 du 20/05/1980 Pierre D. et son épouse sont condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 81.516,68 F arrêtée au 11/0/1987 outre intérêts au taux contractuel de 15,5% ;

- arrêt du 17/06/1999 n° du rôle 95/03728,

fixe les créances de la banque à l'encontre de Pierre D. à 6.715,54 F du chef du prêt MT 803 ; à 239.305,55 F du chef du prêt MT 834 ; à 452.975,51 F du chef du prêt MT 846, à 184.756,26 F du chef de l'ouverture de crédit 0090-201 ;

- arrêt du 17/06/1999 Z...° du rôle 95/03726,

fixe les créance de la banque envers Pierre D. à 134.211,79 F au titre du prêt MT 856 outre intérêts au taux légal à compter du 06/07/1989, à 251.557,87 F au titre du prêts MT 857 outre intérêts au taux légal à compter du 06/07/1989,

- arrêt du 17/06/1999 Z...° du rôle 95/03724

fixe la créance de la banque à l'encontre de Pierre D. caution ou héritier d'une caution, à 1.461.325 F au titre du prêt MT 801 du 01/04/1985 et à 481.094,34 F au titre du prêt MT 802 consentis à la S.A.R.L. "LAS MARTINES" le 16/07/1985 ;

chacun de ces quatre arrêts validait des inscriptions d'hypothèques

provisoires prises par la banque suivant autorisation du président du tribunal d'Auch en 1989 ; et le rappel de la procédure montrait dans ces arrêts que les contestations avaient porté sur des calculs d'intérêts et que les quatre arrêts rendus par la cour de cassation en 1995 avaient reproché à la cour d'Agen ses dispositions sur des taux d'intérêts, il en résulte sans discussion possible que le principe d'une créance et les inscriptions d'hypothèques étaient bien antérieurs au premier bail rural consenti à la société de droit français le SOUREILLAN en 1997 ;

les appelants discutent également la notion d'appauvrissement de Pierre D., et produisent une estimation par un expert de son patrimoine, qui vaudrait plus de six millions de francs ; dans son rapport cet expert émet déjà des réserves sur ses estimations mais surtout il est constant qu'un bail rural est un contrat d'un type bien particulier qui offre au preneur des possibilités de rester en place et de préempter le bien en cas de vente, qui ne se rencontrent pas dans les autres types de baux, et qui, communément en diminuent considérablement la valeur vénale ; ici il s'agit de plus d'un bail emphytéotique pour une durée de cinquante années dans le bail du 01/04/1999 passé avec la société irlandaise le SOUREILLAN , alors que le bail du 15/02/1997 passé avec la société gersoise le SOUREILLAN l'était pour neuf ans ; ( par avenant du 30/04 des parcelles étaient exclues et d'autres incluses pour trois et quatre hectares et la date de début du bail reportée au premier janvier 1997) ; alors que ces terres étaient hypothéquées au profit du créancier depuis au moins 1989, sans insister sur des inscriptions prises à l'époque plus ancienne de prêts souscrit en la forme authentique ;

Sur la fraude il convient également d'évoquer les procédures relatives au golf de "las martines" : et communiquées par l'intimé :

par jugement du 22/03/1999 le tribunal d'instance d'AUCH a condamné

la S.A.R.L. golf de "las martines" à payer ; 840.000 F de loyers échus à Pierre D. ; après mise en liquidation judiciaire de la société "golf de las martines" ; la société de droit irlandais Le SOUREILLAN a fait opposition (rejetée par jugement du 16/06/2000) à la cession de ce fonds de commerce à des tiers en invoquant le bail emphytéotique critiqué dans ce procès, Pierre D. aurait eu deux locataires exploitant en même temps mais avec des contrats différents les mêmes terres, et selon les procédures il a invoqué l'un ou l'autre des contrats ;

En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a admis et déclarée bien fondé l'action paulienne exercée par la banque, et déclaré que le bail emphytéotique conclu avec la société le SOUREILLAN lui était inopposable ; les mesures de publicité sont également confirmées;

Au titre de l'article 700 l'intimé qui a du faire face à une longue procédure recevra une indemnité de trois mille euros ;

Par contre la demande de dommages et intérêts n'est pas suffisamment établie sur la preuve d'une particulière mauvaise foi ou d'un abus caractérisé de la procédure et doit être rejetée; PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel en la forme, le déclare mal fondé ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

dit que cet arrêt sera publié dans les mêmes conditions que le jugement ;

Condamne in solidum les appelants à payer 3.000 euros ( trois mille euros) à l'intimé ;

Condamne les appelants aux dépens et autorise Maître BRUNET avoué à la cour, à les recouvrer en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Monique A..., Greffière. LA GREFFIERE

LA PRESIDENTE M. A...

Z... ROGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/571
Date de la décision : 14/01/2003

Analyses

ACTION PAULIENNE - Effets - Inopposabilité - Bail frauduleux

L'article 1167 du Code civil permet au créancier, en son nom personnel, d'attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits tels que la conclusion d'un bail emphytéotique. En effet, il est constant qu'un bail rural est un contrat d'un type bien particulier qui offre au preneur des possibilités de rester en place et de préempter le bien en cas de vente, possibilités qui ne se rencontrent pas dans d'autres types de baux, et qui en diminuent considérablement la valeur vénale


Références :

Code civil, article 1167

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-14;01.571 ?
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