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13/01/2003 | FRANCE | N°02/247

France | France, Cour d'appel d'agen, 13 janvier 2003, 02/247


DU 13 Janvier 2003 ------------------------- C.L/M.F.B

J-J. X... C/ SCP GUGUEN-STUTZ RG N :

02/00247 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur J-J. X... représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Danièle NASSE-VOGLIMACCI, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 29 Janvier 2002 D'une part, ET : SCP GUGUEN-STUTZ es-qualités de rep

résentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de Mo...

DU 13 Janvier 2003 ------------------------- C.L/M.F.B

J-J. X... C/ SCP GUGUEN-STUTZ RG N :

02/00247 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur J-J. X... représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Danièle NASSE-VOGLIMACCI, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 29 Janvier 2002 D'une part, ET : SCP GUGUEN-STUTZ es-qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur J-J. X... Y... 22 boulevard Saint Cyr BP 179 47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX représentée par Me TANDONNET, avoué INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 18 Novembre 2002, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique Z..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par J-J. X... d'un jugement en date du 29 janvier 2 002 par lequel le Tribunal de Commerce de MARMANDE a :

- arrêté le plan de redressement et d'apurement de l'intéressé tel que proposé conformément à l'échéancier annexé à la décision

- nommé pour la durée du plan Maître GUGUEN, mandataire judiciaire en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, lequel aura pour mission outre celle prévue par la loi, de recevoir les échéances et d'assurer la répartition aux différents créanciers et devra rendre

compte de sa mission par périodes annuelles

- maintenu Maître GUGUEN, représentant des créanciers en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances

- donné acte aux créanciers de l'exploitation agricole des délais et remises acceptés par eux

- ordonné que les créances visées par l'article L 621-78 alinéas 1 -3 du Code de Commerce ainsi que les frais de justice soient remboursés sans remise ni délai

- dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie du plan de redressement, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan

- prononcé l'inaliénabilité des actifs mobiliers d'équipement et des actifs immobiliers pour la durée du plan

- dit qu'il appartiendra à Maître GUGUEN en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de procéder aux publicités prévues par l'article 87-1 du décret du 21 octobre 1994 sur les registres publics soit auprès du bureau des hypothèques s'agissant des biens immobiliers conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 soit auprès du greffe du Tribunal de Commerce s'agissant de fonds de commerce

- ordonné toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, notamment les publicités

- passé les dépens en frais de redressement judiciaire

- dit que les sommes ainsi avancées par le Trésor pour couvrir les frais de publicité seront garanties par le privilège des frais de justice.

Attendu qu'à l'appui de son recours, J-J. X... explique que suivant jugement en date du 18 septembre 1998 confirmé par arrêt de la Cour du 2 octobre 2 000, le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE a prononcé l'ouverture de la procédure simplifiée de redressement judiciaire le concernant et portant sur l'exploitation agricole de LARROUY.

Qu'il fait valoir qu'il a soumis à Maître GUGUEN es qualité de représentant des créanciers, à charge pour lui d'en informer ces derniers, la proposition suivante dans le cadre du plan d'apurement :

un abattement de 30% sur le montant du passif vérifié et le paiement en 10 annuités à partir du 1° juillet 2 002.

Qu'il indique que dans un deuxième temps, il a offert de se libérer en 15 annuités de 150 000 Francs.

Qu'il prétend que le plan de redressement qu'il propose est parfaitement fiable et que le premier juge n'a pas statué en connaissance de cause ; qu'il soutient pour l'essentiel, à ce titre, que le plan qu'il a proposé dans un second temps, à savoir le remboursement sur 15 ans de 70 % des créances n'a jamais été soumis à l'ensemble des créanciers, que le plan qui a été élaboré par Maître GUGUEN et qui a été retenu par le Tribunal ne lui a pas été soumis avant l'audience de jugement de sorte qu'il a échappé à toute discussion et contestation de sa part et enfin, que l'échéancier qui est annexé à la décision déférée comporte une grave erreur en ce sens que la créance invoquée par Madame A... figure sur le passif pour une

somme de 1 662 271,13 Francs, alors qu'il a été jugé suivant ordonnance du Juge Commissaire que cette créance devait être fixée à la somme de 1 398 143,78 Francs.

Qu'il demande, par conséquent, à la Cour de réformer la décision entreprise, de dire que l'échéancier visé au jugement tel qu'il a été établi par le représentant des créanciers ne saurait être homologué, de dire qu'il sera autorisé à soumettre à ses créanciers sa proposition de plan sur 15 ans à 70% les créances chirographaires et 100% les créances privilégiées, de renvoyer les parties devant le Tribunal de Commerce pour voir procéder à cette consultation; qu'à titre subsidiaire, au cas de confirmation, il demande à la Cour de dire que le représentant des créanciers procédera à la rectification du montant des échéances du plan arrêté et ce conformément à l'ordonnance du Juge Commissaire du 14 septembre 2 000 relative à la créance G. fixée à 1 398 14,78 Francs.

Attendu que la SCP GUGUEN - STUTZ es qualité de représentant des créanciers de Monsieur J-J. X... et de Commissaire à l'Exécution du Plan demande à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a donné acte aux créanciers acceptant du plan de remboursement à concurrence de 70% des créances sur 10 ans et des créanciers ayant refusé le plan à 100% sur 15 ans, de le réformer quant à l'échéancier annexé au jugement et de dire que le plan de redressement d'apurement du passif sera effectué sur la base de l'état des créances arrêté le 29 mai 2 002.

Qu'elle fait valoir pour l'essentiel que les règles légales applicables en la matière ont été respectées s'agissant notamment des propositions du débiteur.

Qu'en ce qui concerne le montant du passif, elle admet que l'échéancier annexé par le Tribunal à sa décision n'avait été établi qu'à titre indicatif alors que le remboursement arrêté au plan de

redressement doit être établi sur la base de l'état des créances définitivement admises en date du 29 mai 2 002 tel que produit devant la Cour.

Que la procédure a été régulièrement communiquée au ministère public. SUR QUOI

Attendu qu'il suffit de rappeler que, contrairement aux allégations de J-J. X..., il apparaît qu'en l'espèce, les créanciers ont été régulièrement consultés conformément aux dispositions de l'article L 621-60 du Code du Commerce et que la majorité d'entre eux a rejeté la proposition faite par le débiteur dans son courrier du 14 juin 2 001 d'un règlement de 70% de leur créance sur 10 ans.

Que lorsque les créanciers ont été, ainsi, consultés, une seconde consultation n'est pas nécessaire au cas où le débiteur modifie ses propositions, alors qu'au surplus les nouvelles propositions portent sur un allongement des délais de paiement et ne sont, donc, pas plus favorables aux créanciers.

Que, dès lors en donnant acte aux créanciers de l'exploitation agricole des délais et remises acceptés par eux et en précisant, s'agissant des créanciers qui avaient refusé les propositions du débiteur, que le remboursement se ferait sur 15 ans à 100%, le premier juge a tiré les exactes conséquences des articles L 621 -76 et L 621 - 66 du Code du Commerce.

Qu'il n'est pas contestable par contre, que l'échéancier établi au vu d'une liste provisoire des créances tel qu'annexé par le Tribunal à sa décision ne peut être retenu, le remboursement arrêté au plan de redressement devant être établi sur la base de l'état des créances définitivement admises en date du 29 mai 2 002 tel que versé aux débats par l'intimé et sur lequel l'appelant ne formule aucune observation ou contestation.

Qu'il convient, par conséquent, de réformer le jugement déféré

seulement de ce dernier chef ; que la décision entreprise doit, par contre, être confirmée en toutes ses autres dispositions.

Attendu, enfin, que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit l'appel jugé régulier en la forme,

Au fond,

Réforme le jugement déféré seulement quant à l'échéancier annexé à celui ci,

Et statuant à nouveau,

Dit que le plan de redressement et d'apurement du passif ne doit pas être arrêté selon l'échéancier annexé au jugement déféré,

Dit que le plan de redressement et d'apurement du passif sera effectué sur la base de l'état des créances arrêté le 29 mai 2 002,

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,

Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,

Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TANDONNET, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Claude BRIGNOL, Président de Chambre et Monique Z..., Greffière. LA GREFFIERE

LE PRESIDENT M. Z...

J.L. BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 02/247
Date de la décision : 13/01/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Apurement du passif - Délais imposés - Conditions - Consultation des créanciers (non) - /

Il apparaît qu'en l'espèce les créanciers ont été régulièrement consultés conformément aux dispositions de l'article L 621-60 du Code de Commerce et que la majorité d'entre eux a rejeté la proposition faite par le débiteur d'un règlement de 70% de leur créance sur 10 ans. Lorsque les créanciers ont été ainsi consultés, une seconde consultation n'est pas nécessaire au cas où le débiteur modifie ses propositions, même si elles ne sont pas plus favorables aux créanciers. Dès lors, en donnant acte aux créanciers des délais et remises acceptés par eux et en précisant, s'agissant des créanciers qui avaient refusé les propositions du débiteur, que le remboursement se ferait sur 15 ans à 100%, le premier juge a tiré les exactes conséquences des articles L 621-76 et L 621-66 du Code de Commerce


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-13;02.247 ?
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