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13/01/2003 | FRANCE | N°01/395

France | France, Cour d'appel d'agen, 13 janvier 2003, 01/395


DU 13 Janvier 2003 ------------------------- F.C/M.F.B

Patrick X..., Fabrice X... C/ S.A GARAGE DARTUS S.A. DAIMLER CHRYSLER FRANCE (venant aux droits de la SA MERCEDEZ BENZ FRANCE) RG N : 01/00395 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Patrick X... Monsieur Fabrice X... représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP PRIM - GENY, avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande

Instance AUCH en date du 28 Février 2001 D'une part, ET : S.A...

DU 13 Janvier 2003 ------------------------- F.C/M.F.B

Patrick X..., Fabrice X... C/ S.A GARAGE DARTUS S.A. DAIMLER CHRYSLER FRANCE (venant aux droits de la SA MERCEDEZ BENZ FRANCE) RG N : 01/00395 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Janvier deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Patrick X... Monsieur Fabrice X... représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP PRIM - GENY, avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance AUCH en date du 28 Février 2001 D'une part, ET : S.A GARAGE DARTUS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ZI nord 32000 AUCH représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP LAGAILLARDE, avocats S.A. DAIMLER CHRYSLER FRANCE (venant aux droits de la SA MERCEDEZ BENZ FRANCE) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Parc de Roquencourt BP 100 78159 LE CHESNAY représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP FAURE etamp; ASSOCIES, avocats INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Octobre 2002, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique Y..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées,

Patrick et Fabrice X... ont interjeté appel contre toutes parties d'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 28/02/01 les ayant déclaré irrecevables en leurs demandes et les en ayant débouté;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;

Les appelants concluent à la réformation de la décision entreprise; aux motifs suivants, ils demandent à la Cour:

1 ) de dire l'action mise en oeuvre recevable, y compris en vertu de l'art. 1648 du Code Civil: ils font valoir:

etgt; que le reproche qui leur est fait d'avoir omis dans les actes de procédure diligentés par Fabrice de mentionner le nom de son mandant Patrick est indifférent alors qu'il s'agit d'un vice de forme exclusivement susceptible d'entraîner la nullité de l'acte si la preuve d'un grief est rapportée,

etgt; qu'en l'espèce, il n'existe aucun grief car Fabrice X... avait reçu de son frère Patrick deux mandats, l'un général de le représenter le 03/10/93, l'autre spécial pour certains opérations notamment agir en Justice le 29/10/93, de sorte qu'il avait bien qualité pour agir,

etgt; que la notion de gestion d'affaire trouve ici à s'appliquer alors que Patrick étant domicilié à l'étranger, il ne pouvait se rendre compte des problème posés par le véhicule en cause conduit essentiellement par son frère qui a estimé devoir engager une procédure pour la sauvegarde des droits de son mandant qui par la suite a ratifié cette action,

etgt; qu'il doit être tenu compte dans l'appréciation de la notion de bref délai de l'art. 1648 du Code Civil des circonstances de la cause, en l'espèce l'éloignement considérable de Patrick,

bénéficiaire du contrat de crédit-bail,

2 ) au fond d'accueillir leur action en vertu tant de l'art. 1648 du Code Civil, étant admis que l'instance a été intentée dans un bref délai après la "révélation officielle" de l'existence de vices cachés, que de l'art. 1184 du Code Civil en raison de la non-conformité de la voiture livrée avec celle commandée, sachant que le bref délai de prescription n'est pas applicable dans ce deuxième cadre juridique,

3 ) de dire qu'ils bénéficient d'une action directe en qualité de locataire-emprunteur en vertu des dispositions de l'art. L. 311-21 du Code de la Consommation qui sont d'Ordre Public et auxquelles il ne peut être contractuellement dérogé,

4 ) de constater qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, le véhicule litigieux est affecté de vices importants le rendant dangereux et donc impropre à sa destination,

5 ) de déclarer le constructeur et le vendeur de ce véhicule contractuellement tenus à garantie,

6 ) de prononcer la résolution du contrat de vente avec restitution du prix, soit la somme de 39.261,72 Euros avec les intérêts "de droit" à compter du paiement du prix à titre au besoin de dommages-intérêts supplémentaires,

7 ) d'écarter les factures de gardiennage du véhicule établies tardivement par la S.A. DARTUS, infondées en ce qu'elles ne correspondent pas à ce type de prestation -mais à une immobilisation

résultant de pannes à l'origine du litige et partant de l'obligation du garagiste- et alors qu'elles n'ont pas été précédées d'un devis préalablement accepté,

8 ) de condamner la S.A. DAIMLERCHRYSLER FRANCE a supporter le coût de ces factures si elles ne devaient pas être assumées par la S.A. DARTUS,

9 ) de condamner les intimés in solidum à payer à Patrick X... à titre de dommages-intérêts supplémentaires le montant des réparations et de l'entretien du véicule facturé à ce jour par le garage DARTUS, une indemnité pour l'immobilisation du véhicule de 62,50 Euros par jour de retard à compter du 20/08/99 jusqu'à parfait réglement soit la somme de 25.876,70 Euros et la somme de 4.550,30 Euros correspondant aux primes d'assurances augmentée de 2,60 Euros par jour de retard à compter du 09/08/99 jusqu'à complet paiement ainsi que la somme de 241,17 Euros représentant le coût de la vignette,

10 ) de donner acte à Patrick X... de ce qu'il fait son affaire personnelle du remboursement du Crédit Universel, organisme de crédit-bail étant intervenu dans le financement du véhicule,

11 ) condamner les intimés in solidum à leur payer payer la somme de 4.573,47 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

De son côté, la S.A. GARAGE DARTUS, aux motifs des premiers Juges, conclut à la confirmation du Jugement querellé;

Elle estime l'action adverse doublement irrecevable:

* Fabrice X... a engagé l'instance en son nom sans être locataire ou

propriétaire du véhicule litigieux, lequel appartient au Crédit Universel, sans être le concontactant qui est Patrick X..., et sans avoir reçu de ce dernier mandat exprès d'intenter l'action, les mandats invoqués étant généraux et donnés pour un acte particulier mais sans mention de pouvoir d'action judiciaire,

* aux termes de l'art. 1648 du Code Civil, il fallait agir dans un bref délai suivant la découverte des désordres; tel n'est pas le cas puisque Patrick X... n'est personnellement intervenu à l'instance que 36 mois plus tard;

Subsidiairement, elle fait valoir, sans former aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses écritures, que l'expertise a permis de constater que des réparations d'un coût limité à 2.115,25 Euros auraient permis de remédier aux problèmes mais qu'il n'a pû être recouru à cette solution du fait de l'opposition des appelants; elle ajoute que l'action en garantie des vices cachés ne saurait dès lors prospérer, pas plus que celle en restitution du prix demeurant la dépréciation du véhicule à la suite de son interminable immobilisation dûe à l'obstination des appelants;

Elle fait valoir que seul pourrait être fait application de la notion de diminution du prix, mais en tenant compte du comportement adverse et de sa propre créance de gardiennage;

Plus subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la S.A. DAIMLERCHRYSLER FRANCE à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre;

Elle réclame la condamnation de tout succombant à lui payer:

- du chef de ce gardiennage la somme de 7.874,64 Euros arrêtée au 05/09/02, outre la somme de 6,86 Euros par jour à compter de cette date jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 4.600 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Pour sa part, forte des attendus des premiers Juges et des moyens soulevés par la S.A. GARAGE DARTUS, la S.A. DAIMLERCHRYSLER FRANCE sollicite la confirmation du Jugement attaqué s'agissant de l'irrecevabilité à double titre de l'action adverse, tout en rappelant que nul ne plaide par Procureur; elle y ajoute un troisième tiré du fait que pour que le locataire puisse agir en vertu de l'art. L. 311-21 du Code de la Consommation en résolution contre le vendeur au lieu et place du propriétaire, encore faut-il que ce dernier ait été appelé en cause; elle conclut en conséquence à la réformation de ce chef;

A titre subsidiaire, elle fait observer qu'il était parfaitement possible de réparer les défectuosités alléguées, ce à quoi se sont opposés les appelants, ce qui empêche ces derniers d'agir sur le terrain de la garantie prévue par les art. 1641 et suivants du Code Civil; de ce fait, elle fait valoir que l'action en réduction du prix et en dommages-intérêts ne peut prospérer alors que de la faute de ces derniers, la valeur du véhicule s'est dépréciée en raison de leur seule opposition;

Elle ajoute que:

etgt; le gardiennage, qui est la conséquence de l'entêtement adverse, ne peut voir son coût lui être imputé,

etgt; les factures produites aux débats ne sont jamais au nom des appelants mais à celui de tiers membres de leur famille;

Elle soutient qu'en conséquence de tout ce qui précède, l'appel en

garantie de la S.A. DARTUS est sans objet;

Elle réclame enfin l'allocation de la somme de 30.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

MOTIFS DE LA DECISION

Les premiers Juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties, des pièces présentées et des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile relatives à la nullité de fond et à la nullité de forme des actes de la procédure;

Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Patrick et Fabrice X... qui invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance;

Or, il leur a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci:

1 ) Fabrice X... n'a jamais détenu un mandat spécial pour agir en Justice, les mandats qu'il présente étant généraux ou destinés à la réalisation d'un acte totalement étranger à l'action intentée, sachant au surplus que l'étendue du mandat s'analyse de manière stricte et restrictive,

2 ) la notion de gestion d'affaire n'a pas cours en matière judiciaire,

3 ) le fait que seul Fabrice X... apparaisse dans les actes de l'instance en référé, sans indication de ce qu'il intervient pour le compte d'un mandant identifié, n'est pas de nature à suspendre la prescription tirée du bref délai posé à l'art. 1648 du Code Civil et

déclencher l'application du délai de prescription de droit commun,

4 ) l'irrégularité pour vice de fond peut, conformément à ce qui est indiqué à l'art. 121 du N.C.P.C., être réparée et la nullité évitée si sa cause a disparu au moment de statuer, mais encore faut-il que cette nullité soit susceptible d'être couverte; or, l'intervention tardive de Patrice X... à la procédure se situe très largement au delà du bref délai de l'art. 1648 précité de telle sorte qu'elle n'a pû régulariser le défaut de pouvoir de son représentant postérieurement à l'expiration dudit délai,

5 ) l'acquisition du véhicule remonte au 21/12/96; selon Patrick X... lui-même qui l'indique dans ses écritures, des désordres graves sont apparus immédiatement; l'instance en référé a été engagée par son frère seul le 17/07/98 laquelle, irrégulière, n'a pû interrompre la prescription ainsi qu'il a été dit plus haut; l'assignation au fond a été délivrée le 02/03/99, toujours à l'initiative exclusive de Fabrice X...; Patrick X... n'est intervenu en régularisation que par voie de conclusions le 05/07/00; le rapprochement de ces dates par rapport aux désordres connus affectant le véhicule en cause démontre à suffisance la tardiveté de l'action,

Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers Juges et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à dire que s'il est exact qu'en vertu de l'art. L. 311-21 du Code de la Consommation, Patrick X..., en sa qualité de locataire-emprunteur, était en droit d'agir directement en résolution contre le vendeur du bien aux lieu et place de propriétaire-bailleur, cette action était subordonnée à l'intervention à l'instance ou à la mise en cause de ce dernier, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le Crédit Universel de MARSEILLE n'est pas partie en la cause;

La S.A. DARTUS doit être déboutée de sa demande en paiement d'une prétendue créance de gardiennage: d'une part, il convient de rappeler que le dépôt est un contrat essentiellement gratuit; d'autre part, le déposant ne peut être tenu d'une indemnité que si le contrat de dépôt avait été convenu à titre onéreux; or, il n'en est rien au cas précis;

L'équité commande d'allouer aux sociétés intimées le remboursement des sommes exposées par elles pour la défense de leurs intérêts;

Il convient de leur accorder à chacune la somme de 650 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Les dépens d'appel doivent être supportés par les consorts X... qui succombent; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré Patrick X... recevable à agir sur le fondement de l'art. L. 311-21 du Code de la Consommation hors la présence à l'instance du propriétaire-bailleur du véhicule litigieux,

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,

Condamne Patrick et Fabrice X... à payer à la S.A. DARTUS et à la S.A. DAIMLERCHRYSLER FRANCE la somme de 650 Euros ( six cent cinquante Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à chacune d'elles,

Condamne Patrick et Fabrice X... aux entiers dépens d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Monique Y..., Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT M. Y...

J.L.BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/395
Date de la décision : 13/01/2003

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Résolution ou annulation judiciaire du contrat principal

Si en vertu de l'article L. 311-21 du Code de la consommation, un locataire-emprunteur est en droit d'agir directement en résolution contre le vendeur du bien aux lieu et place de propriétaire-bailleur, cette action était subordonnée à l'intervention à l'instance ou à la mise en cause de ce dernier. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'organisme de crédit concerné n'est pas la partie en cause. Il convient en conséquence de déclarer le locataire-emprunteur irrecevable en sa demande de résolution du contrat de vente litigieux


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-13;01.395 ?
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