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08/01/2003 | FRANCE | N°01/446

France | France, Cour d'appel d'agen, 08 janvier 2003, 01/446


DU 08 Janvier 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

X... C/ P.R. Aide juridictionnelle RG N :

01/00446 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du huit Janvier deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Valérie BOIXEL, Greffière en Chef, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame X... représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me Jean Michel SOULEM, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1407 du 08/06/2001 accordée par le bu

reau d'aide juridictionnelle d' AGEN) DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ...

DU 08 Janvier 2003 ------------------------- B.B/M.F.B

X... C/ P.R. Aide juridictionnelle RG N :

01/00446 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du huit Janvier deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Valérie BOIXEL, Greffière en Chef, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame X... représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me Jean Michel SOULEM, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1407 du 08/06/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION suite à arrêt de la Cour d'Appel de PAU, en date du 20 Novembre 1996 D'une part, ET : Monsieur P.R. Y... pas constitué avoué DEFENDEUR D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 04 Décembre 2002, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre faisant fonction de Premier Président, Jean-Louis BRIGNOL et Bernard BOUTIE, Présidents de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 27 octobre 1994, le tribunal d'instance de DAX :

Déboutait P.R.de sa réclamation présentée au titre de l'acquisition de la chatte " SHALIM GARDEN MAURESK ",

Déclarait P.R. bien fondée en son action en rescision concernant la

vente de la chatte " JOVAN SARAH OF ANOUCHKA " par lui acquise pour le prix de 10000 F (1524,49 ä),

Réduisait à la somme de 1000 F (152,45 ä) le prix d'acquisition de cet animal,

Condamnait X... à payer à P.R. : la somme de 2000 F (304,90 ä) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejetait les autres demandes. X... ayant régulièrement interjeté appel contre ce jugement, la Cour d'Appel de PAU, dans un arrêt rendu le 20 novembre 1996, réformait partiellement cette décision et, accueillant la demande de P.R. concernant la chatte " SHALIM GARDEN MAURESK ", réduisait le prix de cet animal à la somme de 7000 F (1067,14 ä) et condamnait X... au remboursement de cette somme. Saisie par X..., la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 06 mars 2001, cassait et annulait dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de PAU et renvoyait l'affaire à la connaissance de la présente Cour. Au visa de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, la haute juridiction retient que la cour d'appel ne pouvait relever d'office, sans avoir invité les parties à s'expliquer, le moyen tiré de l'application à l'espèce de la garantie des vices cachés. En outre, au visa des articles 284, 285-1 et 285-2 du Code Rural, elle fait grief à la cour d'appel d'avoir jugé sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil alors que les ventes d'animaux domestiques sont, sauf conventions contraires, régies par les articles ci-dessus. La présente Cour était régulièrement saisie par X... le 05 avril 2001. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2001, elle soutient que P.R. ne démontre pas les tromperies

sur les qualités substantielles dont il était victime dans l'achat des animaux et qu'il doit être débouté de ses demandes. Elle conclut à la réformation du jugement et réclame encore la somme de 30.000 F (4573,47 ä) à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 15000 F (2286,74 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. P.R., bien que régulièrement assigné à sa personne par exploit du 11 décembre 2001, n'a pas constitué avoué pour faire connaître ses moyens de défense. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que le 08 décembre 1990, P.R. achetait à X... une chatte de race dénommée " SHALIM GARDEN MAURESK " pour un prix de 14000 F (2134,29 ä) ; que le 09 mars 1991, il achetait un nouvel animal " JOVAN SARAH OF ANOUCHKA " pour la somme de 10.000 F (1524,49 ä) ; Qu'en considération d'un certificat établi le 23 avril 1991 par le docteur Z..., vétérinaire, qui énonçait les défauts présentés par ces animaux, P.R. déposait une plainte en tromperie contre X... ; que cette plainte ayant été classée sans suite, il assignait celle-ci en tromperie sur les qualités substantielles et rescision des ventes intervenues ; que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu en droit que sauf conventions contraires, l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie par les articles 284 et suivants du Code Rural ; Attendu en l'espèce qu'il n'est pas allégué ni démontré que les ventes intervenues entre P.R. et X... aient fait l'objet de conventions spécifiques quant à la garantie due par la venderesse ; que les dispositions légales sont donc applicables à ces ventes ; Que le certificat du vétérinaire précise que :

" SHALIM GARDEN MAURESK " présente une implantation dentaire défectueuse au niveau de la mâchoire supérieure, le croc droit étant

dévié en dedans et en arrière conférant à la dite mâchoire un aspect dévié. Ce défaut constitue un vice caché antérieur à la vente de l'animal sur un animal vendu avant la sortie de sa dentition définitive ;

" JOVAN SARAH OF ANOUCHKA " est âgée en fait de 9 ou 10 ans, compte tenu de l'état de sa dentition, de la présence d'une cataracte sénile bilatérale, d'une insuffisance cardiaque avec souffle (insuffisance valvulaire) et une amyotrophie généralisée ; Qu'il appartient à P.R. de rapporter la preuve que le vétérinaire a bien examiné les animaux vendus ; qu'à l'époque des faits, le tatouage des chats n'était pas obligatoire et que la seule description de l'animal ne saurait suffire à démontrer que les chattes examinées sont bien celles vendues alors qu'il n'est pas contesté que P.R. est éleveur de félins ; Que surtout ces défauts ou maladies ne sont pas celles prévues par l'article 285-1 du Code Rural quant aux vices rédhibitoires susceptibles d'annuler les ventes portant sur les chats ; Qu'ainsi, par réformation du jugement, il sera constaté que P.R. ne fait pas la preuve, qui lui incombe, que les animaux à lui vendus étaient atteints de vices rédhibitoires et qu'il sera débouté de l'intégralité de ses demandes ; Attendu que P.R., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, il devra payer à X... la somme de 1500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu sur les dommages-intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 06 mars 2001 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, Au fond, infirme le jugement rendu le 27 octobre 1994 par

le tribunal de grande instance de DAX, Statuant à nouveau, Déboute P.R. de l'ensemble de ses demandes contre X..., Dit n'y avoir lieu à octroi de dommages-intérêts, Condamne P.R. à payer à X... la somme de 1500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne P.R. aux dépens qui comprendront ceux exposés devant le tribunal, la Cour d'Appel de PAU et la présente Cour, Autorise Maître BRUNET, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Madame ROGER, Président et par Madame BOIXEL, greffier en chef présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/446
Date de la décision : 08/01/2003

Analyses

VENTE - Animaux domestiques - Garantie - Dérogation conventionnelle - Portée - /

En droit, sauf conventions contraires, l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie par les articles 284 et suivants du Code rural. Lorsqu'il n'est pas allégué ni démontré que les ventes intervenues entre les parties ont fait l'objet de conventions spécifiques quant à la garantie due par le vendeur, les dispositions légales sont applicables. Le certificat du vétérinaire précisant que les animaux en cause présentent des défauts, implantation dentaire défectueuse pour l'un, âge avancé pour l'autre, il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve que le vétérinaire a bien examiné les animaux vendus. A l'époque des faits, le tatouage des chats n'était pas obligatoire et la seule description de l'animal ne saurait suffire à démontrer que les chattes examinées sont bien celles vendues alors qu'il n'est pas contesté que l'acheteur est éleveur de félins. Surtout ces défauts ou maladies ne sont pas celles prévues par l'article 285-1 du Code rural quant aux vices rédhibitoires susceptibles d'annuler les ventes portant sur les chats. Ainsi, l'acheteur n'apportant pas la preuve, qui lui incombe, que les animaux vendus étaient atteints de vices rédhibitoires, il sera débouté de l'intégralité de ses demandes


Références :

Code rural, articles 284 et s

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2003-01-08;01.446 ?
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