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10/12/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006942185

France | France, Cour d'appel d'agen, 10 décembre 2002, JURITEXT000006942185


DU 10 Décembre 2002 ------------------------- N.R/M.F.B

SCI S2S C/ AGF RG N : 02/00741 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Décembre deux mille deux, par Nicole X..., Présidente de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SCI S2S prise en la personne de son président, demeurant en cette qualité audit siège RN 21 47290 CASTELNAUD DE GRATECAMBE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats Activité : APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande

Instance d'AGEN en date du 02 Avril 2002 D'une part, ET : LES ASSURA...

DU 10 Décembre 2002 ------------------------- N.R/M.F.B

SCI S2S C/ AGF RG N : 02/00741 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Décembre deux mille deux, par Nicole X..., Présidente de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SCI S2S prise en la personne de son président, demeurant en cette qualité audit siège RN 21 47290 CASTELNAUD DE GRATECAMBE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats Activité : APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 02 Avril 2002 D'une part, ET : LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE S.A prises en la personne leur représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 87 Rue Richelieu 75060 PARIS CEDEX 02 représentée par Me NARRAN, avoué assistée de la SCP PERRET TAYEAU MALGOUYAT, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Novembre 2002 sans opposition des parties, devant Philippe LOUISET et Georges BASTIER Conseillers rapporteurs assistés de Monique FOUYSSAC, greffière. Les Conseillers rapporteurs en ont , dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Nicole X... présidente de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE

La cour se réfère expressément à l'exposé des faits de la procédure qui est contenue dans le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Agen du 2 avril 2002 qui a débouté la SCI S2S de ses demandes à l'encontre des AGF. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI S2S, après avoir rappelé les faits de la cause, les différents contrats et la chronologie conteste les arguments des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) selon lesquels l'appartement dont la valeur de reconstruction est sollicitée n'a pas été reconstruit sur le même site contrairement à la clause contenue dans le contrat d'assurance et d'autre part n'a pas été reconstruit dans le délai de deux ans du sinistre prévu à ladite clause.

La SCI fait plaider sur le premier point qu'il s'agit bien du même site; qu'en effet les immeubles sinistrés forme un ensemble immobilier situé au même emplacement et explique que l'appartement qui se trouvait avant l'incendie au premier étage de l'un des deux immeubles objets du sinistre a été reconstruit dans la maison contige et seulement au premier étage; selon la SCI il ne peut être soutenu qu'il ne s'agirait pas du même emplacement et qu'il importe peu qu'elle ait été contrainte de déplacer sa construction de quelques mètres; elle reproche aux AGF à l'interprétation litérale pour refuser de régler les sommes dues.

S'agissant de l'expiration du délai de deux ans imparti par le contrat pour reconstruire, la SCI fait plaider que ce délai de saurait être retenu dès lors que s'est l'AGF qui a mis obstacle à la reconstruction en refusant de payer les situations ainsi qu'elle s'y était engagée.

La SCI sollicite la réformation du jugement entrepris et la condamnation des AGF au paiement de la somme de 90.908,40ä outre 4.000ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

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Les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE répliquent tout d'abord que la SCI n'a pas reconstruit dans les deux ans du sinistre, contrairement à la clause figurant dans le contrat; elles rappellent que le point de départ du délai a été reporté au 30 juillet 1997 date de l'expertise judiciaire de telle sorte que la construction aurait du être terminée le 30 juillet 1999; sur le second point touchant à l'absence de reconstruction au même emplacement les AGF soutiennent que la SCI ne produit aucune pièce établissant l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de reconstruire exactement au même emplacement.

Les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demandent la confirmation du jugement entrepris et 1.000ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que l'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus

d'indemnisation de son assurée;

Attendu que spécialement, il ne peut lui opposer l'absence de reconstruction dans les délais impartis par la clause contractuelle alors qu'il s'est refusé à toute indemnisation destinée à la reconstruction jusqu'au jugement du 25 novembre 1999 qui l'a condamné à régler la valeur de reconstruction de la partie d'immeuble occupée par l'hôtel restaurant;

Attendu que le premier juge n'était pas saisi du litige touchant à la reconstruction du premier étage affecté à l'habitation, dans la mesure ou, par une lettre du 25 janvier 1999, les AGF déclaraient : " à partir des factures ou mémoires d'architectes, nous interviendront à hauteur de 603.316F."

Attendu que lors de l'assignation du 27 mai 1999, la SCI tenait pour acquis l'engagement des AGF de régler la valeur de reconstruction, ainsi qu'elle l'avait annoncé; qu'elle a été mise dans l'impossibilité de soumettre ce litige au premier juge du fait de la déloyauté des AGF qui ont refusé de débloquer les fonds destinés à régler les premières factures adressées à la compagnie les 16 septembre et 18 novembre 1999;

Qu'en conséquence l'argument tenant à la tardiveté des travaux ne peut qu'être écarté, les AGF ayant fait elles-mêmes obstacle à la poursuite de ces travaux en refusant de débloquer les fonds nécessaires.

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Attendu, sur le second argument touchant à l'emplacement des travaux de reconstruction, que les AGF indiquent que la SCI ne produit aucune pièce établissant son impossibilité de reconstruire au même emplacement, ce qui la dispenserait de son obligation de remboursement.

Mais attendu que la SCI produit une lettre du maître d'oeuvre du 27 septembre 2000 indiquant clairement qu'il était tout à fait impossible de reconstruire le premier étage sans avoir au préalable reconstruit le rez-de-chaussée (ce à quoi s'est opposé la compagnie d'assurances jusqu'au jugement du 27 novembre 1999) et précise que l'appartement reconstruit se situe à moins de cinq mètres de celui détruit, ce dont il résulte qu'il s'agit bien du même emplacement au sens donné à ce mot par la clause liant les parties;

Qu'en effet il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en reconstruisant dans l'immeuble contig et au premier étage comme celà était le cas dans l'immeuble sinistré l'appartement des consorts Y..., il se serait agit d'un autre site; que l'esprit de

la clause est parfaitement respecté et que les AGF ne peuvent se soustraire à leur obligation de paiement pour ce motif ;

Attendu, surabondamment qu'en mettant obstacle par leur refus de règlement à la reconstruction du rez-de-chaussée, les AGF ont mis elles-mêmes la SCI dans l'impossibilité absolue de reconstruire sur les lieux mêmes du sinistre;

Qu'il convient de constater que la compagnie d'assurances qui a tout mis en oeuvre pour freiner le processus d'indemnisation de son assurée ne peut se prévaloir des conséquences de cette attitude pour refuser une indemnisation contractuelle incontestable;

Qu'il convient en conséquence de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE à payer à la SCI S2S la somme de 90.908,40ä outre celle de 4.000ä sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

Que les AGF devront en outre supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement entrepris condamne les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE à payer à la SCI S2S la somme de 90.908,40Euros ( quatre vingt dix mille neuf cent huit Euros quarante Cents) et celle de 4.000 Euros (quatre mille Euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE en tous les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Nicole X..., Présidente de Chambre et Monique FOUYSSAC, Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. FOUYSSAC N. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942185
Date de la décision : 10/12/2002

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de loyauté - Manquement

Aux termes de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. L'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assurée. Spécialement, il ne peut lui opposer l'absence de reconstruction dans les délais impartis par la clause contractuelle alors qu'il s'est refusé à toute indemnisation destinée à la reconstruction jusqu'au jugement qui l'a condamné à régler la valeur de reconstruction de la partie d'immeuble sinistrée


Références :

Code civil, article 1134 alinéa 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-12-10;juritext000006942185 ?
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