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10/12/2002 | FRANCE | N°2001/1028

France | France, Cour d'appel d'agen, 10 décembre 2002, 2001/1028


DU 10 Décembre 2002 ------------------------- N.R/M.F.B

Gérard X... C/ S.A. VIAS ET FILS RG N :

01/01028 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Décembre deux mille deux, par Nicole Y..., Présidente de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gérard X... né le 12 Juillet 1950 à FES (MAROC) Demeurant Lamaratone 47400 GONTAUD DE NOGARET représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Gwénaùl PIERRE, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 17 Mai 2

001 D'une part, ET : S.A. VIAS ET FILS prise en la personne de son représent...

DU 10 Décembre 2002 ------------------------- N.R/M.F.B

Gérard X... C/ S.A. VIAS ET FILS RG N :

01/01028 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Décembre deux mille deux, par Nicole Y..., Présidente de Chambre. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Gérard X... né le 12 Juillet 1950 à FES (MAROC) Demeurant Lamaratone 47400 GONTAUD DE NOGARET représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Gwénaùl PIERRE, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 17 Mai 2001 D'une part, ET : S.A. VIAS ET FILS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 8, Voie Romaine B.P. 127 33390 ST MARTIN LACAUSSADE représentée par Me NARRAN, avoué assistée de la SCP MICHEL GAGNERE, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Novembre 2002 sans opposition des parties, devant Philippe LOUISET et Georges BASTIER Conseillers rapporteurs assistés de Monique FOUYSSAC, greffière. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Nicole Y... présidente de chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Gérard X... a relevé appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de Marmande du 17.05.2001 qui l'a condamné à payer à la S.A VIAS ET FILS la somme de 4.238, 43ä en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 23.05.2000.

Au soutient de son appel Gérard X... invoque les dispositions

applicables aux rapatriés dont les dettes font l'objet d'un plan de désendettement déposé auprès de la commission nationale de désendettement des rapatriés; il indique que le plan de surendettement est toujours en cours de discussion et au vu des dispositions du décret du 4 juin 1999 et de la décision de la CODAIR du 25 mars 1995, demande à ce qu'il soit dit qu'il bénéficie de la suspension des poursuites, ce qui entraîne la réformation de la décision entreprise et le sursis à statuer sur les condamnations demandées par la SA VIAS; Gérard X... demande en outre la somme de 3.000F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

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La société VIAS réplique que le décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévoit que le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et ses créanciers " six mois au plus après la date de la déclaration de l'éligibilité de la demande "; que Gérard X... ne donne aucun élément concernant la suite donnée au traitement de son

dossier alors que cette décision remonte au 24 mars 1995 que dans ces conditions Gérard X... n'est nullement recevable à invoquer une quelconque suspension des poursuites en application de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 dont les conditions ne sont pas remplies.

La société VIAS précise que malgré les difficultés qu'il invoque Gérard X... continue de commander des marchanchises pour un coût extrêmement important et qu'il reste devoir à la société VIAS outre les sommes objet de la condamnation dont appel la somme de 12.000ä au titre de marchandises qu'il a continué à commander.

La société VIAS conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du Tribunal d'Instance de Marmande du 12 mai 2001 et à la condamnation de Gérard X... au paiement de la somme de 1.000ä en application de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'unique document produit par Gérard X... est la lettre de la commission de surendettement des rapatriés du 25 janvier 2000 selon laquelle la CODAIR a prononcé l'égibilité du dossier de Gérard X... le 24 mars 1995 ce qui signifie qu'il a été autorisé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévue par le décret du 4 juin 1999. Attendu que ce dispositif prévoit que si la demande est acceptée, le préfet compétent invite les créanciers et les débiteurs à négocier un plan apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé et précise que le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers six mois au plus après la date de déclaration d'éligibilité de la demande.

Mais attendu que si au terme des textes applicables les personnes qui ont déposé un dossier......... bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, il n'en va pas de même lorsque cette décision a été prise, ce qui est le cas en l'espèce; que Gérard X... ne produit aucun élément et ne fournit aucune explication sur les suites données à la décision d'éligibilité du 24 mars 1995 soit depuis plus de sept ans. Que les documents fournis ne permettent pas à la cour de faire droit à sa demande.

Qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris au vu de l'absence totale de documents justificatifs fournis par Gérard X... qui par ailleurs admet devoir les sommes dues. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Marmande le 17 mai 2001.

Déboute en conséquence Gérard X... de son appel.

Le condamne à 1.000Euros (mille Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le condamne en tous les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Nicole Y..., Présidente de Chambre et Monique FOUYSSAC, Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. FOUYSSAC N. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 2001/1028
Date de la décision : 10/12/2002

Analyses

RAPATRIE

L'appelant a été autorisé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret du 04 juin 1999 qui prévoit que, si le demande est acceptée, le préfet compétent invite les créanciers et les débiteurs à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Cependant, si au terme des textes applicables, les personnes qui ont déposé un dossier, bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, il n'en va pas de même lorsque cette décision a été prise, ce qui est le cas en l'espèce. L'appelant ne produit aucun élément et ne fournit aucune explication sur les suites données à la décision d'éligibilité de sa demande depuis plus de 7 ans et admet par ailleurs devoir les sommes dues. Il y a donc lieu à confirmation du jugement le condamnant au règlement de ses dettes.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-12-10;2001.1028 ?
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