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02/12/2002 | FRANCE | N°2002/332

France | France, Cour d'appel d'agen, 02 décembre 2002, 2002/332


A.C. DOSSIER N 02/00332-B ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2002 N : /02 MINEUR PENAL

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2002 Prononcé publiquement le cinq décembre deux mille deux, par la Chambre des Appels Correctionnels, X... appel d'un jugement du Tribunal pour Enfants d'AGEN en date du 07 MARS 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X Benoît, fils de X Claude et de B Sylvia, de nationalité française, ouvrier metallurgique, célibataire prévenu, intimé, comparant, assisté de Maître VEYSSIERE Frédéric, avocat au barreau d'AGEN, Y... Sébastien,

fils de Y... Casimir et de B Marie Claire, de nationalité française préve...

A.C. DOSSIER N 02/00332-B ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2002 N : /02 MINEUR PENAL

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2002 Prononcé publiquement le cinq décembre deux mille deux, par la Chambre des Appels Correctionnels, X... appel d'un jugement du Tribunal pour Enfants d'AGEN en date du 07 MARS 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X Benoît, fils de X Claude et de B Sylvia, de nationalité française, ouvrier metallurgique, célibataire prévenu, intimé, comparant, assisté de Maître VEYSSIERE Frédéric, avocat au barreau d'AGEN, Y... Sébastien, fils de Y... Casimir et de B Marie Claire, de nationalité française prévenu, intimé, comparant, assisté de Maître JOFFROY Catherine, avocat au barreau d'AGEN,

B. Sylvia Z... du mineur X Benoît, Civilement responsable, comparante en personne ainsi que le père de X Benoit. A... B... épouse Y... Z... du mineur Y... Sébastien, Civilement responsable, intimée, comparante en personne Y... Casimir Père du mineur Y... Sébastien, Civilement responsable, intimé, comparant en personne LE MINISTÈRE C... appelant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT

: Monsieur BOUTIE D... :

Monsieur E...

Monsieur CERTNER F... présent lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt: Madame RABA MINISTÈRE C... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur ALDIGE Substitut Général RAPPEL DE LA G... : LE JUGEMENT : Le Tribunal pour Enfants d'AGEN, par jugement en date du 07 Mars 2001, a relaxé X Benoît du chef de TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 11/06/1999, à

TRENTELS (47), infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art.121-5 du nouveau code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 du Code pénal, art.121-5 du nouveau code pénal Y... Sébastien du chef de TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 07/06/1999, à TRENTELS (47), infraction prévue par les articles 311-4 AL.2,AL.1, 311-1 du Code pénal, art.121-5 du nouveau code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.2, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 du Code pénal, art.121-5 du nouveau code pénal LES APPELS : Appel a été interjeté par :

A... le Procureur de la République, le 13 Mars 2001 contre Monsieur Y... Sébastien A... le Procureur de la République, le 13 Mars 2002 contre Monsieur X Benoît X... citation à comparaître, l'affaire a été appelée à l'audience du 07 Novembre 2002, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience du 7 novembre 2002, tenue en publicité restreinte, le Président a constaté l'identité des prévenus. Monsieur E... H... a fait le rapport oral de l'affaire ; X Benoît et Y... Sébastien ont été interrogés. Le Ministère C... a été entendu en ses réquisitions ; Me JOFFROY Avocat a été entendu pour le mineur Sébastien Y... ; Me VEYSSIERE Avocat a été entendu pour le mineur X Beno't; X Benoît et Y... Sébastien ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 5 DECEMBRE 2002. Et ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en présence du Ministère C... et du F..., l'arrêt dont la teneur suit, lu par Monsieur E... H....

- A R R E T - Attendu que le Ministère C... a régulièrement relevé appel des dispositions de la décision susmentionnée relatives à la relaxe de Benoît X et de Sébastien Y... ; Qu'il a demandé à la Cour d'infirmer lesdites dispositions, de déclarer Benoît X et de Sébastien Y... coupables des faits reprochés et de les sanctionner pénalement ;

X... CE ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les faits suivants : Le 14 juin 1999, Inès N et son époux Virgile I..., personnes âgées respectivement de 78 et 83 ans, étaient victimes d'une agression à leur domicile de Trentels (47). En effet, deux individus cagoulés faisaient irruption dans leur cuisine en exigeant de l'argent. Empoignant chacun une victime par le cou et la bâillonnant de l'autre main, les agresseurs les repoussaient dans la chambre dont ils avaient fouillé le mobilier. L'un d'entr'eux débranchait le téléphone et le jetait contre un mur. Ces individus n'étaient pas porteur de gants , ni d'arme, et réclamaient sans cesse de l'argent. Profitant d'un moment d'inattention, Inès N épouse Virgile I... prenait la fuite et solliciter de l'aide auprès d'un voisin, Frédéric A, lequel alertait les services de Gendarmerie. Constatant la disparition de l'une de leurs victimes, les malfaiteurs prenaient la fuite avec un butin de l'ordre de 50 francs en monnaie. Les premières investigations révélaient que ceux-ci, bien qu'inexpérimentés, avaient une certaine connaissance des lieux : il n'avait fouillé que quelques meubles vers lesquels ils s'étaient dirigés directement. Une enquête de voisinage se révélait infructueuse, personne n'ayant rien remarqué d'anormal avant les faits. Le 18 juin 1999, agissant dans le cas d'une procédure de crime flagrant diligentée à la suite d'un vol avec arme commis le 16 juin 1999 au préjudice d'un commerçant, des enquêteurs de la Gendarmerie de Montaigu-du-Quercy procédaient à l'interpellation de plusieurs adolescents du villeneuvois. Les enquêteurs entendaient ainsi Nicolas F, lequel reconnaissait avoir caché le bulletin du vol avec arme à la demande d'Étienne A... J... cours de son audition, Nicolas F reconnaissait également avoir participé, en compagnie d'Étienne A..., et à la demande des trois frères Sébastien, Vincent et Thomas I..., à

l'agression des grands-parents de ceux-ci le 14 juin 1999. Informé de cette confession, des militaires de la brigade de Gendarmerie de Penne d'Agenais, agissant en enquête de flagrance, se transportaient à Montaigu-du-Quercy où ils placé les quatre jeunes gens en garde à vue. Nicolas F renouvelait ses aveux et précisait en outre avoir commis, préalablement à l'agression du 14 juin 1999, deux tentatives d'agression des mêmes victimes dans les conditions suivantes : - environ trois semaines plus tôt, Sébastien I..., en présence de ses frères Vincent et Thomas I..., lui avait fait part de ce que ses grands-parents paternels rémunéraient généreusement ses services et "qu'il savait où était le pognon des vieux et qu' il serait facile d'aller le chercher", - Étienne A... en avait été informé une semaine après, - selon Sébastien I..., ses grands-parents disposaient de 3 à 400.000 francs en numéraire à leur domicile, - avec Sébastien, Vincent et Thomas I..., ils avaient décidé "de faire le coup" un matin, mais toutefois les trois premiers avaient craint d'être reconnus, - ainsi, une première fois, le 7 juin 1999, après avoir conduit son frère Thomas, Nicolas F et Sébastien Y... avant le domicile de ses grands-parents, Vincent I... les avait attendu dans sa voiture, - pour assurer leur anonymat, Thomas I... avait confectionné des cagoules dans des sweat-shirts, - Thomas I..., Nicolas F et Sébastien Y... avaient effectué le reste du chemin à pied en emportant des sacs pour y mettre le butin, - la présence d'un tiers dans la cour de l'habitation les avait obligés à rebrousser chemin, - à partir de là, Sébastien Y... n'ayant plus voulu y revenir, ils avaient décidé de faire appel à Étienne A... et de refaire leur coup, - le 11 juin 1999 vers 10 heures,Vincent I..., au volant de son véhicule Renault Clio, avait accompagné à proximité du domicile de ses grands-parents Étienne A..., Nicolas F et Benoît X, lesquels, comme la foi précédente ceux-ci s'étaient munis de cagoules, de gants et d'un sac mais aussi d'une

bombe lacrymogène, -arrivés dans un bois, ils avaient constaté qu'il y avait du monde dans la cour des grands-parents I... et en outre, leur présence avait fait courir des vaches se trouvant dans un champ, de sorte qu'ils avaient pris peur une nouvelle fois et étaient repartis sans rien faire, Sébastien Y..., Benoît X et Étienne A..., comme les frères I..., confirmaient la version de Nicolas F ; Attendu que Sébastien Y... et Benoît X ont été renvoyés devant le Tribunal pour enfants d'Agen pour y répondre : - le premier d'avoir à Trentels, le 7 novembre 1999, tenté de soustraire frauduleusement du numéraire au préjudice des époux I... avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et au préjudice de personnes particulièrement vulnérables en raison de leur âge (83 et 78 ans), ladite tentative, caractérisée par un commencement d'exécution (arrivée à l'habitation gantés, cagoulés et porteur d'un pied de biche et de sacs pour le butin), n'ayant manqué son effet qu'en raison de la présence d'un tiers, - le second d'avoir à Trentels le 11 juin 1999, en tout cas depuis temps non prescrit, tenté de soustraire du numéraire au préjudice des époux I..., ladite tentative, caractérisée par un commencement d'exécution (l'arrivée sur les lieux cagoulés, gantés, porteur de sacs pour le butin, d'un pied de biche et d'une bombe lacrymogène), n'ayant manqué son effet qu'en raison de la présence d'un tiers et d'un troupeau de vaches, avec cette circonstance que ladite tentative a été commise en réunion au préjudice de personnes particulièrement vulnérables en raison de leur âge (78 et 83 ans) ; sur la tentative d'agression du 7 juin 1999 Attendu que les faits reprochés à Sébastien Y... sont du 7 juin 1999 et non pas du 7 novembre 1999 ; Attendu que celui-ci a précisé, concernant ces faits : ... " Nous sommes entrés dans un bois qui surplombe la maison et nous avons porté le sac à dos à tour de rôle. Nous avons regardé la maison à peu près trois quarts d'heure et nous avons attendu qu'un homme qui marchait aux abords de la maison

s'en aille. Nous avons mis nos cagoules et nous avons avancé vers la maison qui se trouvait à environ 100 mètres du bois. J'ai oublié de vous dire que nous étions équipé de gants en plastique genre médicaux qui appartenaient à Sébastien. Nous nous sommes avancés très prudemment jusqu'à une vingtaine de mètres de la maison des grands-parents I... Nous avons de nouveau observé et sommes allés à la fenêtre de la maison qui devait être ouverte mais qui était fermée. Nous avons contourné la maison et Nicolas a vu par la fenêtre de la cuisine que la grand-mère était à l'intérieur. Nicolas a ensuite dit que l'homme qui marchait auparavant à côté de la maison était toujours à proximité et nous avait vu. Nous avons pris peur et d'un commun accord, nous sommes partis en traversant un champ." ... ; Attendu que le fait de s'approcher cagoulé et porteur de gants d'un lieu d'habitation en compagnie d'individus également cagoulés et porteurs de gants, avec un sac et un pied de biche, avec l'intention d'agresser ses occupants âgés pour les voler, constitue bien pour Sébastien Y... un commencement d'exécution du délit de vol en réunion au préjudice de personnes particulièrement vulnérables en raison de leur âge ; Attendu en outre que Sébastien Y... a reconnu n'avoir pas été plus loin dans son action puisque ils avaient eu peur, ayant appris par Nicolas que l'homme qui marchait auparavant à côté de la maison était toujours à proximité et les avait vus ; Attendu ainsi que ce prévenu n'a renoncé à son projet que par suite d'une circonstance extérieure à lui-même et indépendante de sa volonté, à savoir la présence d'un individu susceptible de les avoir aperçus, circonstance rendant impossible le vol et sans laquelle il aurait pénétré dans l'habitation des victimes pour exécuter le vol préalablement prémédité et organisé avec ses co-auteurs ; Qu'ainsi, son désistement, survenu très près des lieux, dans un accoutrement et avec des objets qui ne laissaient aucun doute sur la persistance de

sa volonté délictuelle (volonté au demeurant reconnue), a eu pour cause prépondérante un élément extérieur qui lui ôte son caractère volontaire, de sorte que sa tentative de vol est bien punissable ; Attendu, dans ces conditions, qu'il convient d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a renvoyé Sébastien Y... des fins de la poursuite et, statuant à nouveau, de le déclarer coupable de la tentative de délit qui lui est reprochée ; Attendu, quant au prononcé de la peine que commandent de tels agissements, que la Cour, prenant en considération tant la nature et le contexte des faits que la personnalité du prévenu, lui infligera une peine de 6 mois et un jour d'emprisonnement avec sursis ; sur la tentative d'agression du 11 juin 1999 Attendu que Benoît X a lui-même déclaré, concernant la tentative d'agression du 11 juin 1999 : ... " Vincent nous a conduit sur place. Nous sommes passés une première fois sur la route qui passe au bout du chemin menant à la maison des grands-parents puis Vincent a fait demi-tour à un carrefour un peu plus haut et nous sommes redescendus.

Nous sommes à nouveau passés devant le chemin à fin d'allure et Vincent s'est arrêté un peu plus bas, au niveau d'un chemin qui mène à un bois, après les pruniers, situé en dessous de la maison. Nicolas, Étienne et moi sommes descendus. Étienne a pris un sac à dos noir duquel dépassait un pied de biche.

S.I. : je savais ce qu'il y avait dans le sac car Etienne me l'avait montré dans la voiture. Il y avait un pied de biche, 2 cagoules grosses chaussettes noires. Je n'ai pas vu de bombe lacrymogène bien qu'ils en aient parlé.

En descendant, nous avons sauté un petit fossé, cherché un passage dans les ronces. Nous avons pris un petit chemin qui monte entre un pré où se trouvaient des vaches et un bois. Nicolas a décidé de traverser le pré. Nous avons donc sauté le barbelés de clôture et

pris la direction de la maison. Environ 10 mètres après, toutes les vaches sont parties vers la maison en courant et en meuglant. À ce moment-là nous sommes rendus compte qu'il y avait un homme dans la cour de la maison. Nicolas et Étienne voulaient continuer, mais moi je n'ai pas voulu et j'ai insisté. Ils ont cédé et ont fait comme moi." ... ; Que, devant le juge d'instruction, le même X a indiqué :

... "Nous n'avons pas commis les faits car il y avait des vaches qui meuglaient, qui nous avait vus et une personne présente derrière.

C'est moi qui ai dit qu'on arrêtait, car je n'avais pas envie de le faire. Eux voulaient continuer, je leur ai dit que ce serait trop dangereux car le gars nous avait vus. ; Que Nicolas F a, pour sa part, ainsi décrit la scène : ... " Arrivés dans le bois, nous nous sommes aperçus qu'il y avait du monde dans la cour des I... Par ailleurs dans le champ il y avait des vaches et devant notre présence elles se sont mises à courir. Nous avons une nouvelle fois pris peur et nous sommes repartis sans rien faire." ; Qu'enfin, Étienne A..., interrogé sur cette tentative d'agression, a lui-même reconnu devant le magistrat instructeur : ... " Elle a échoué car il y avait un voisin." ; Attendu que le fait de s'approcher cagoulé et porteur de gants d'un lieu d'habitation en compagnie d'individus également cagoulés et porteurs de gants, avec un sac, un pied de biche et une bombe lacrymogène, avec l'intention d'agresser ses occupants âgés pour les voler, constitue bien pour Benoît X un commencement d'exécution du délit de vol en réunion au préjudice de personnes particulièrement vulnérables en raison de leur âge ; Attendu en outre que ledit X n'a pas été plus loin dans son action en raison d'une part du comportement d'un troupeau de vaches (pouvant ainsi signaler, par leur comportement de panique, leur arrivée) et d'autre part de la présence d'un homme qui était susceptible de l'avoir vu avec ses acolytes et empêchait tout passage à l'acte ; Attendu ainsi que ce

prévenu n'a renoncé à son projet que par suite de circonstances extérieures à lui-même et indépendantes de sa volonté, à savoir la présence de vaches courant et d'un individu susceptible de l'avoir aperçu (cette dernière présence d'un tiers rendant impossible le vol), circonstances sans lesquelles il aurait pénétré dans l'habitation des victimes pour exécuter le vol préalablement prémédité et organisé avec ses co-auteurs; Qu'ainsi, son désistement, survenu très près des lieux, dans un acoutrement et avec des objets qui ne laissaient aucun doute sur la persistance de sa volonté délictuelle (volonté au demeurant reconnue), a eu pour cause prépondérante des éléments extérieurs qui lui ôtent son caractère volontaire, de sorte que sa tentative de vol est bien punissable ; Attendu, dans ces conditions, qu'il convient d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a renvoyé Benoît X des fins de la poursuite et, statuant à nouveau, de le déclarer coupable de la tentative de délit qui lui est reprochée ; Attendu, quant au prononcé de la peine que commandent de tels agissements, que la Cour, prenant en considération tant la nature et le contexte des faits que la personnalité du prévenu, lui infligera une peine de 6 mois et un jour d'emprisonnement avec sursis ;

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi , statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, En la forme, reçoit le Ministère C... en son appel, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé Benoît X et Sébastien Y... des fins de la poursuite et dit n'y avoir lieu à statuer sur la responsabilité civile des époux Casimir Y... et de Sylvia B et,

statuant à nouveau, Déclare Benoît X et Sébastien Y... coupables de la tentative de délit reprochée à chacun d'eux, En répression, condamne Benoît X et Sébastien Y... à une peine de 6 mois et un jour d'emprisonnement avec sursis, Dit que l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 132-29 du Code pénal n'a pu être donné aux condamnés, absents lors du prononcé de ladite peine d'emprisonnement, Déclare les époux Casimir Y... civilement responsables de leur fils (mineur au moment des faits) Sébastien Y..., Déclare Sylvia B civilement responsable de son fils (mineur au moment des faits) Benoît X, Le tout en application des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 et des article 512 et suivants du Code de procédure pénale , ainsi que des textes susvisés. Ainsi fait et jugé les jours , mois et an susdits. LE F...,

LE PRESIDENT, E. RABA.

B. BOUTIE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 2002/332
Date de la décision : 02/12/2002

Analyses

TENTATIVEAbsence de désistement volontaire - Désistement déterminé par l'intervention d'un tiers

Il n'y a pas désistement volontaire lorsque le prévenu n'a renoncé à son projet d'infraction que par suite d'une circonstance extérieure à lui-même et indépendante de sa volonté, à savoir la présence d'un tiers susceptible de l' avoir aperçu, circonstance rendant impossible le vol et sans laquelle il aurait pénétré dans l'habitation des victimes pour exécuter le vol préalablement prémédité et organisé avec ses co-auteurs. En effet, ce désistement, survenu tout près des lieux, dans un accoutrement et avec des objets qui ne laissaient aucun doute sur la persistance de sa volonté délictuelle, a eu pour cause prépondérante un élément extérieur qui lui ôte son caractère volontaire, de sorte que la tentative de vol est bien punissable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-12-02;2002.332 ?
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