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02/12/2002 | FRANCE | N°2001/505

France | France, Cour d'appel d'agen, 02 décembre 2002, 2001/505


DU 02 Décembre 2002 ------------------------- J.L.B/M.F.B

S.A. SFTF C/ Société CASSAN Y..., S.A. LA DEPECHE ET LE PETIT TOULOUSAIN RG N : 01/00505 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du deux Décembre deux mille deux, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Monique FOUYSSAC, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. SFTF prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... représentée par Me Philippe BRUNET, avoué ass

istée de Me C..., avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce...

DU 02 Décembre 2002 ------------------------- J.L.B/M.F.B

S.A. SFTF C/ Société CASSAN Y..., S.A. LA DEPECHE ET LE PETIT TOULOUSAIN RG N : 01/00505 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du deux Décembre deux mille deux, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté de Monique FOUYSSAC, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. SFTF prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me C..., avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 15 Janvier 2001 D'une part, ET : S.N.C CASSAN Y... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Zone Artisanale Regourd 46000 CAHORS représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats S.A. LA DEPECHE ET LE PETIT TOULOUSAIN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP JP. MARTY - JC.MARTY - R. BOUIX, avocats INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Novembre 2002, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Philippe A... et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique E..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

La société SFTF est titulaire des droits sur la marque déposée en

1975 et renouvelée le 22.03.1985, du réseau INTERFLORA.

Des affiches publicitaires sont diffusées concernant notamment le " BOUQUET DE L'AMOUR" proposé à 200F à l'occasion de la fête des mères fin mai 1999.

Dans l'édition d'HEBDO LOT du 25 mai 1999 a figuré un encart publicitaire, sous le titre "fête des mères", illustré par une composition florale du bouquet de l'amour et du vase, tirés de l'affiche INTERFLORA, proposant des bouquets à partir de 65F.

Le 19.07.1999, SFTF a assigné la SNC CASSAN Y... devant le Tribunal de Commerce de Cahors en contrefaçon sur le fondement de l'article 335-2 et 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et en concurrence déloyale sur le fondement de l'article L 382 du Code civil, demandant 100.000F de dommages-intérêts pour chaque action.

La société CASSAN Y... a, le 15.10.1999, assigné en garantie LA DEPECHE DU MIDI ayant une activité commerciale sous l'enseigne HEBDO LOT, de plus elle a fait valoir que la photo d'illustration litigieuse avait été insérée à son insu. Elle a invoqué également la nullité de l'assignation, et soutenu subsidiairement qu'il n'était pas démontré qu'un bouquet de fleurs était une oeuvre de l'esprit, expression originale d'une pensée, d'une impression ou d'un sentiment.

De son côté LA DEPECHE DU MIDI a conclu au débouté de la SNC CASSAN Y....

Par jugement du 15.01.2001, la juridiction a débouté la société SFTF,

la SNC CASSAN Y... et LA DEPECHE DU MIDI, de toutes leurs demandes. *

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La société SFTF a relevé appel de ce jugement et demande par conclusions déposées le 14.10.2002 de l'infirmer.

Elle soutient que la SNC CASSAN Y... a commis des actes de contrefaçon en reproduisant servilement et diffusant la reproduction servile du " Bouquet de l'amour" composition florale dont les droits sont détenus par SFTF-INTERFLORA et constitutive d'une oeuvre de l'esprit au sens de la propriété intellectuelle.

En conséquence, condamner la SNC CASSAN Y... au paiement de 1ä à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du chef de la contrefaçon.

Lui donner acte du bien fondé de la mise en cause de la SA LA DEPECHE DU MIDI, société éditeur du support ayant servi à la diffusion de la composition florale contrefaisante.

Dire et juger que la SNC CASSAN Y... a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en mettant sur le marché une reproduction servile du " bouquet de l'amour" mais à un prix très inférieur au bouquet copié.

En conséquence condamner la SNC CASSAN Y... au paiement de 1ä à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du chef de concurrence déloyale et parasitaire.

Enfin elle demande 3.048ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

En réponse à la motivation retenue par le Tribunal elle fait valoir que le fait que ce bouquet reproduit sur les affiches ou un album ne soit pas contractuel à l'égard du client ne saurait en retirer son caractère d'originalité et autoriser la société CASSAN à la reproduire servilement. Elle conteste de plus la reproduction servile d'une composition florale dont les droits lui appartiennent.

Elle rappelle l'article 112-1 du Code de la Propriété intellectuelle et que toute oeuvre de l'esprit est susceptible de protection quelqu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite, la destination.

Elle ajoute qu'il existe en l'espèce un apport personnel de l'auteur, caractérisant une création originale. Les compositions florales constituent de véritables oeuvres. La composition florale et sa

reproduction sur l'album ou sur l'affiche constituent une oeuvre protégable.

Il lui apparaît que la SNC CASSAN ne démontent pas les raisons qui écarteraient les compositions florales de la protection du Code de la Propriété Intellectuelle, alors que tous les critères légaux, sont au contraire réunis pour qu'elles en bénéficient.

Elle rappelle être titulaire des droits sur la composition florale le " bouquet de l'amour".

Elle ajoute qu'en application de l'article L 113-2 du Code de Propriété Intellectuelle, les compositions florales créées à son initiative, par les fleuristes de la CODEPRO, ont été divulguées et diffusées par le biais de photographies, d'édition d'affiches et d'affichage dans les magasins du réseau INTERFLORA. Les droits sur cette création lui appartiennent sans conteste.

Elle précise sur l'apposition de la dénomination INTERFLORA sur l'affiche reproduisant la composition florale permet incontestablement d'identifier l'entreprise la divulgant sous sa dénomination sociale, son nom commercial et sa marque.

Elle n'a pas besoin de procéder par voie de référé ou la saisie contrefaçon, puisqu'elle détient un exemplaire original du journal. En reproduisant à l'identique le "bouquet de l'amour" sans l'accord du titulaire des droits et en proposant ce produit à la vente, les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon répréhensibles.

Elle rappelle que l'action en concurrence déloyale et parasitaire

vise le fait de présenter à la vente une composition florale reproduisant servilement et à l'identique "le bouquet de l'amour" mais à vil prix, c'est à dire à partir de 65F. De plus le vase NORIA, création exclusive de SFTF à également été reproduit.

Le parasitisme économique forme le jeu normal du marché et provoque un trouble commercial, constituant en soi, un préjudice certain dont la victime peut demander en justice la cessation et la réparation.

La société CASSAN Y... a cherché volontairement à profiter indûment du caractère attractif de la réputation du réseau mis en place et des produits proposés à la vente. La société CASSAN Y... a utilisé illégitimement les investissements réalisés par SFTF.

Elle rappelle l'importance de son budget de publicité s'élevant pour le premier semestre 96 à 4.972.850,14F.

La société défenderesse a réalisé une économie injustifiée et sa faute consiste à tirer un avantage personnel de la notoriété attachée à la marque et au produit de SFTF, et qui par le seul fait de la reproduction servile de l'oeuvre forale "le bouquet de l'amour" peut vendre ce produit à un prix inférieur à celui pratiqué par SFTF.

Elle retient également que le consommateur est trompé.

A propos du montant chiffré de ses préjudices elle précise qu'elle ne souhaite pas voir disparaître un fleuriste et ne sollicite qu'une condamnation à 1ä du chef de la contrefaçon et à 1ä du chef de la concurrence déloyale et parasitaire.

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Dans ses conclusions N°3 déposées le 6.09.2002, la SNC CASSAN Y... demande Au principal :

De confirmer le jugement en ce qu'il a débouté SFTF de ses demandes. Subsidiairement, en cas de condamnation :

- condamner la SA LA DEPECHE DU MIDI à la relever et garantir de toutes condamnations, en principal, dommages-intérêts et indemnités au titre de l'article 700 du N.C.P.C

- condamner la SA LA DEPECHE DU MIDI à lui payer 5.000ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens. Dans tous les cas :

- condamner la SFTF à lui payer 6.000ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C et aux entiers dépens.

Elle expose qu'à son initiative est parue dans le journal "ANNONCES 46 " du 25.05.1999 sans la moindre photo en illustration, une première publicité. Une 2ème publicité est parue dans le journal " BONJOUR46" sans la moindre photo d'illustration. Une troisième publicité est parue dans le journal " LE PETIT CADURCIEN" sans la moindre photo d'illustration.

Corrélativement elle s'est adressée au journal HEBDO LOT et un "contrat d'insertion presse gratuit" a été signé le 14.05.1999. Son objet était une demande d'insertion en première page, manchette gauche de 2x80, quatre couleurs, au prix de 1.400F HT.

Sans qu'on le lui demande , le représentant de HEBDO LOT a pris l'initiative d'ajouter une photo d'illustration représentant un bouquet de fleurs.

L'insertion est parue dans le journal du 25.05.1999.

A aucun moment, la SNC CASSAN Y... qui vend des bouquets spécifiques de sa propre composition ne vendait un seul bouquet du type de la photo.

Elle fait valoir que les lettres établies par Messieurs D..., B... et LIEVEN, 6 mois après l'assignation ne répondent pas aux prescriptions de l'article 202 du N.C.P.C et sont irrecevables. De plus ces allégations n'établissent pas certainement que ceux-ci sont bien les concepteurs du bouquet de l'amour. Selon elle l'auteur de la soi-disant oeuvre n'est toujours pas identifié et que la qualité à agir n'est pas établie.

Elle ajoute que l'affiche publicitaire reproduisant une photographie du " bouquet de l'amour" ne contient aucune mention relative à SFTF qui ne peut avoir acquis la qualité d'auteur. De plus, INTERFLORA n'est pas le nom de la personne morale SFTF.

Elle en déduit que "l'oeuvre" n'a pas été divulguée sous le nom de l'appelante SFTF qui ne peut donc agir.

Elle rappelle qu'au vu du Kbis, SFTF a en réalité pour nom commercial "INTERFLORA-FRANCE", qui n'apparaît nullement sur l'affiche. De plus le fonds de commerce ne dispose pas en tant que tel de la personnalité juridique.

Elle estime que SFTF n'a pas la qualité d'auteur.

Elle soutient que l'auteur de l'affiche et de la photographie est un tiers, la société SKIPPER, qui n'est pas partie à la procédure et qui n'a jamais vendu ses droits à SFTF.

Elle soutient ensuite qu'un bouquet de fleurs n'est ni une oeuvre, ni une oeuvre de l'esprit et la condition d'originalité n'est pas remplie. Les fleurs ne sont pas protégées.

Il en est d'autant plus ainsi que les publicités précises que ces photos ne sont pas contractuelles.

Elle précise qu'elle n'a jamais proposé à la vente un seul bouquet du type de l'affiche. S'il y avait eu contrefaçon SFTF aurait engagé une procédure en référé, ainsi qu'une saisie-contrefaçon.

Elle estime qu'il n'existe aucun préjudice et relève que l'appelante a renoncé à sa demande d'expertise car elle sait le préjudice inexistant.

Elle précise n'avoir pas commandé de vase NORIA et n'avoir pas capté la moindre clientèle. Elle n'a jamais présenté à la vente de " bouquet de l'amour" à quelque prix que ce soit, ce que SFTF a dû vérifier.

Elle ajoute que si faute il y a, elle est imputable à HEBDO LOT. De plus SFTF qui n'est pas implantée à Cahors et ne commercialise pas de bouquet ne peut se plaindre d'une concurrence (déloyale).

Elle estime que le préjudice invoqué est hypothétique et ni personnel ni direct, de sorte que l'action en concurrence déloyale ne peut prospérer.

Elle rappelle qu'aucun des autres encarts publicitaires parus au même moment à son initiative dans trois autres journaux, ne comportait la moindre photo. Ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait voulu vendre le bouquet à 65F.

Si elle avait fait cette demande auprès de LA DEPECHE DU MIDI elle l'aurait fait également auprès des autres journaux, puisqu'il s'agit d'une campagne de publicité.

Elle ajoute que LA DEPECHE DU MIDI est incapable de justifier d'une quelconque commande à ce sujet. C'est bien son représentant qui a pris l'initiative.

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Dans ses conclusions déposées le 11.06.2002, LA DEPECHE DU MIDI sollicite Sur la demande principale :

- déclarer l'acte en contrefaçon et l'acte en concurrence déloyale infondés.

- débouter en conséquence la société SFTF de ses demandes.

- Sur l'appel en cause de LA DEPECHE DU MIDI, le déclarer infondé.

- débouter la SNC CASSAN Y... .

- condamner tout succombant aux entiers dépens et au paiement de 2.000ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Elle s'associe aux conclusions de la SNC CASSAN Y....

Sur son appel en cause elle soutient qu'est insuffisante pour caractériser sa responsabilité, l'affirmation selon laquelle elle serait encourue du seul fait de l'absence d'illustration dans les autres publicités faites. De plus cette affirmation méconnait les us et coutumes en matière de publicité.

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* MOTIFS

Vu les conclusions déposées le 14.10.2002, le 6.09.2002 et le 11.6.2002 et respectivement notifiées le 14.10.2002 pour SFTF, 5.09.2002 pour la SNC CASSAN Y... et le 10.06.2002 pour LA DEPECHE DU MIDI.

1°) Comme l'a justement retenu le 1er juge, par des motifs suffisants qui méritent confirmation, même s'il peut être reproché à l'appelante de n'avoir pas fait apparaître sur l'affiche publicitaire sa dénomination sociale, cette insuffisance ne saurait retirer à la SFTF, son droit d'agir, dans la mesure où celle-ci démontre sans conteste qu'elle a pour nom commercial INTERFLORA.

2°) Pour que les dispositions combinées des articles L 335-2 et 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle soient applicables, encore faut-il, comme le rappelle l'intimée, que soit démontré qu'un bouquet de fleurs est une oeuvre de l'esprit, étant l'expression originale d'une pensée, d'une impression ou d'un sentiment.

Comme le souligne encore la SNC CASSAN Y..., les fleurs ne sont pas protégées, ce que l'appelante parait admettre. La réunion et l'assemblage de fleurs ne peut générer, en soi, une quelconque originalité. A cet égard l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris 93:020429 invoqué n'est pas déterminant, puisqu'il s'agissait en l'espèce de bouquets résultant de la sélection de fleurs, de leur combinaison et de leur représentation dans un décor spécialement conçu, créé uniquement pour être photographiés.C'est en effet la fixation sur le support photographique qui dans ce cas a transformé cet assemblage en une oeuvre protégeable.

Tel n'est pas le cas de l'affiche litigieuse, qui se proclame elle-même non contractuelle, envisageant ainsi d'emblée une possible modification du bouquet.

Certes la modification pourra être modeste, mais restera cependant tributaire de l'approvisionnement du fleuriste et de sa localisation. Par ailleurs rien ne réserve cette mention à l'exclusivité des consommateurs et il est singulier de revendiquer une protection pour un produit spécifique sans être tenu par cette spécificité dont on entend se prévaloir par ailleurs.

De plus, il ne s'agit ni d'oeuvres écrites, ni d'oeuvres orales, ni d'oeuvres artistiques visées à l'article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La volonté de dénier la nature d'un engagement contractuel à la photo permet en effet de dénier la condition d'originalité imposée par le Code de la Propriété Intellectuelle. D'ailleurs comme l'observe l'intimée, les multiples bouquets proposés sont souvent très proches les uns des autres.

De plus l'absence de caractère contractuel de la photo, pourrait amener des actions à l'encontre de fleuristes réalisant et vendant des bouquets ressemblants.

Ainsi le Tribunal a-t-il pu retenir, que le bouquet litigieux n'étant pas contractuel, toute personne était en mesure de proposer un bouquet rond, de tout volume, de fleurs différentes ou identiques, de différentes couleurs, ou disposées de certaines façons par rapport au autres traduisant un effort personnel et un souci de recherche.

Il résulte de l'ensemble de ses éléments que la contrefaçon reprochée n'est pas constituée.

3°) L'appelante reproche encore à la SNC CASSAN Y... d'avoir présenté à la vente une composition florale reproduisant servilement et à l'identique le " bouquet de l'amour" mais à vil prix puisque proposé à partir de 65F.

Or, et comme cela est souligné, la publicité parue dans HEBDO LOT ne

précise nullement que les bouquets à partir de 65F correspondent à ceux de la photographie.

Surtout il n'est nullement établi, comme cela pourrait résulter d'un constat d'huissier, ou d'une saisie, que la SNC CASSAN ait effectivement présenté à la vente des " bouquets de l'amour" et celle-ci affirme même le contraire en rappelant que son chiffre d'affaires au titre de la fête des mères était plus que dérisoire et que sur les quatre publicités qu'elle avait fait paraître, 3 étaient dépourvues de photographie du bouquet.

Ceci lui permet d'ailleurs de relever que si elle avait effectivement voulu se situer dans le sillage de la SFTF, et profiter des retombées de son affiche, elle n'aurait pas manqué d'utiliser la photographie dans toutes ses publicités parues à la même époque.

En définitive la décision déférée sera confirmée et l'appelante condamnée aux dépens d'appel.

Aucune condamnation tirée de l'équité ne justifie l'application de l'article 700 du N.C.P.C. au profit des parties l'ayant demandée. PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit l'appel jugé régulier; le déclare mal fondé.

Confirme le jugement du 15 janvier 2001.

Condamne la société SFTF aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET et de Me BURG, avoués, conformément à l'article 6999 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Monique FOUYSSAC, Greffière LA Z... LE PRESIDENT M. FOUYSSAC J. L. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 2001/505
Date de la décision : 02/12/2002

Analyses

CONTREFAOEON - Propriété littéraire et artistique - Photographie - Reproduction

Pour que les dispositions combinées des articles L 335-2 et 335-3 du Code de la propriété intellectuelle soient applicables à un bouquet de fleurs, encore faut-il que soit démontré que ce dernier, proposé à l'occasion de la fête des mères, illustrant une composition florale, est une oeuvre de l'esprit, et l'expression originale d'une pensée, d'une impression ou d'un sentiment. Les fleurs ne sont pas protégées et la réunion et l'assemblage de fleurs ne peut gé- nérer, en soi, une quelconque originalité. A cet égard, le présent litige ne peut être comparé de manière déterminante à l'espèce invoquée d'un bouquet ré- sultant de la sélection de fleurs, de leur combinaison et de leur représentation dans un décor spécialement conçu, crées uniquement pour être photographiés : c'était en effet la fixation sur le support photographique qui avait alors transformé l'assemblage en une oeuvre protégeable. Tel n'est pas le cas de l'affiche litigieuse, qui se proclame elle-même non contractuelle, envisageant ainsi d'emblée une possible modification du bouquet - selon les possibilités d'approvisionnement du fleuriste, sa localisation ...Il ne s'agit de plus ici ni d'oeuvres écrites, ni d'oeuvres orales, ni d'oeuvres artistiques, visées à l'article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle. La volonté de réfuter la nature d'un engagement contractuel à la photo permet en effet de dénier la condition d'originalité imposée par le Code de la propriété intellectuelle et ce, d'autant que les multiples bouquets proposés sont souvent très ressemblants les uns des autres. Le bouquet litigieux n'étant pas contractuel, toute personne était en mesure de proposer un bouquet rond, de tout volume, de fleurs différentes ou identiques, de différentes couleurs, ou disposées de certaines façons par rapport aux autres, traduisant un effort personnel et un souci de recherche. Il en résulte que la contrefaçon reprochée n'est pas constituée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-12-02;2001.505 ?
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