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25/11/2002 | FRANCE | N°2002/125

France | France, Cour d'appel d'agen, 25 novembre 2002, 2002/125


DU 25 Novembre 2002 ------------------------- J.L.B/M.F.B

S.A. SOCIETE GENERALE C/ S.A. SENSEMAT GROUPE G.I.E. SENSEMAT ET CIE FINANCES S.A. SENSEMAT EQUIPEMENT S.A. SENSEMAT INDUSTRIE S.A. SENSEMAT OUTILLAGE Me Liliane VINCENEUX Me Patrick COLLET Me Valérie PEREZ Me Marc LERAY C R C A M PYRENEES GASCOGNE BANQUE NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET DEMACHY N.S.M. RG X... :

02/00125 - A R R E T X...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Novembre deux mille deux,par Jean-Louis Y..., Président de Chambre, assisté de Monique FOUYSSAC, Greffière.

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A....

DU 25 Novembre 2002 ------------------------- J.L.B/M.F.B

S.A. SOCIETE GENERALE C/ S.A. SENSEMAT GROUPE G.I.E. SENSEMAT ET CIE FINANCES S.A. SENSEMAT EQUIPEMENT S.A. SENSEMAT INDUSTRIE S.A. SENSEMAT OUTILLAGE Me Liliane VINCENEUX Me Patrick COLLET Me Valérie PEREZ Me Marc LERAY C R C A M PYRENEES GASCOGNE BANQUE NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET DEMACHY N.S.M. RG X... :

02/00125 - A R R E T X...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Novembre deux mille deux,par Jean-Louis Y..., Président de Chambre, assisté de Monique FOUYSSAC, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 29 boulevard Haussmann 75000 PARIS représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP CAMILLE- SARRAMON- VINCENTI- RUFF, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 04 Janvier 2002 D'une part, ET : S.A. SENSEMAT GROUPE agissant en la personne de Me Christian CAVIGLIOLI, domicilié 10, rue Alsace-Lorraine 31000Toulouse, désigné enqualité de mandataire ad hoc de la SA SENSEMAT GROUPE par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Auch en date du 20 février 2002 Avenue de Paris 32500 FLEURANCE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP FIDAL, avocats G.I.E. SENSEMAT ET CIE FINANCES agissant en la personne de Me Michel BOURDET, domicilié 32 place Mage - 31 TOULOUSE, désigné en qualité de mandataire ad hoc du GIE SENSEMAT ET CIE FINANCES par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 2 avril 2002 Avenue de Paris 32500 FLEURANCE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués S.A. SENSEMAT EQUIPEMENT agissant en la personne de Me Christian CAVIGLIOLI, domicilié 10, rue Alsace-Lorraine 31000Toulouse, désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SA SENSEMAT EQUIPEMENT par

ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Auch en date du 20 février 2002 Avenue de Larbonne Centre Economique de Mirande 32300 MIRANDE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP FIDAL, avocats S.A. SENSEMAT INDUSTRIE agissant en la personne de Me Michel BOURDET, domicilié 32 place Mage - 31 TOULOUSE, désigné en qualité de madataire ad hoc de la SA SENSEMAT INDUSTRIE par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 2 avril 2002 Route Nationale 21, Route de Lectoure 32500 FLEURANCE représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués S.A. SENSEMAT OUTILLAGE agissant en la personne de Me Christian CAVIGLIOLI, domicilié 10, rue Alsace-Lorraine 31000Toulouse , désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SA SENSEMAT OUTILLAGE par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Auch en date du 20 février 2002 Rue Darwin Centre Economique du Garros 32000 AUCH représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de la SCP FIDAL, avocats Maître Me Liliane VINCENEUX es qualité de représentant des créanciers des Sociétés du GROUPE SENSEMAT 5 rue du Prieuré 31000 TOULOUSE représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me BARANES, avocat Maître Me Patrick COLLET es qualité d'administrateur judiciaire des sociétés du GROUPE SENSEMAT 25 boulevard Guist'hau 44000 NANTES représenté par Me Jean Michel BURG, avoué Maître Me Valérie PEREZ es qualité de représentante des salariés de la S.A. SENSEMAT GROUPE 22 route de Fonbeauzard 31780 CASTELGINEST n'ayant pas constitué avoué Maître Me Marc LERAY es qualité de commissaire à l'exécution du Plan des Sociétés du GROUPE SENSEMA 20 place Jean-Baptiste Durand 47031 AGEN CEDEX représenté par Me Jean Michel BURG, avoué CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE es qualité de contrôleur des sociétés du GROUPE SENSEMAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 11

Boulevard du Président Kennedy BP 329 65005 TARBES représentée par Me BRUNET, avoué assistée de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats BANQUE NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET DEMACHY N.S.M. es qualité de contrôleur des sociétés du GROUPE SENSEMAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 3 avenue Hoche 75008 PARIS N'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été communiqué au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 21 Octobre 2002, devant Jean-Louis Y..., Président de Chambre, Philippe LOUISET et François CERTNER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par cinq jugements du 26-8-00 le tribunal de commerce d'AGEN a prononcé le redressement judiciaire de :

- SA SENSEMAT Groupe

- GIE SENSEMAT et Cie FINANCES

- SA SENSEMAT EQUIPEMENT

- SA SENSEMAT INDUSTRIE

- SA SENSEMAT OUTILLAGE et fixé au 23/6/00, la date de cessations des paiements.

La Société Générale a formé une tierce opposition à ces jugements et demandé leur rétractation sur la date des cessations des paiements, qu'elle soutient voir fixée au 25/8/00.

Par jugement du 14/1/02, le tribunal de commerce d'AUCH a rejeté la tierce opposition de la Société Générale. ***

La Société Générale a relevé appel de ce jugement et demande, par conclusions déposées le 21/3/02 sa réformation et soutient que la date de cessation des paiements des 5 sociétés doit être fixée au

25/08/00, date de la déclaration de cessation de paiements faite au greffe par les dirigeants;

Me LERAY Commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe SENSEMAT a déclaré s'en remettre à justice sur le bien fondé de l'appel.

Me COLLET administrateur judiciaire des sociétés du groupe SENSEMAT rappelle que sa mission d'administrateur a pris fin le 19/12/01 et demande sa mise hors de cause.

Me VINCENEUX représentant des créanciers des cinq sociétés a également déclaré s'en remettre.

GIE SENSEMAT, CIE FINANCES et la SA SENDEMAT INDUSTRIE agissant en la personne de Me BOURDET mandataire ad hoc ont relevé appel incident et sollicitent la réformation du jugement et soutiennent que la date des cessations des paiements doit être fixée au 25 ou 26 août 2000.

SA SENSEMAT OUTILLAGE, SA SENSEMAT GROUPE et SA SENSEMAT EQUIPEMENT, agissant en la personne de Me CAVIGLIOLI mandataire ad hoc ont relevé appel incident et demandent la réformation du jugement et la fixation de la date de leur cessation des paiements au 23/08/02.

La CRCA PYRENEES GASCOGNE s'en rapporte sur le mérite de l'appel.

Le Ministère Public a eu communication de la procédure le 12/06/02. MOTIFS

Vu les conclusions déposées le 21/03/02 par la Société Générale, notifiées le 21/03/02.

Vu les conclusions déposées le 22/04/02 par Me VINCENEUX notifiées le 19/04/02.

Vu les conclusions déposées le 27/05/02 par GIE SENSEMAT et CIE FINANCES et SA SENSEMAT INDUSTRIE, notifiées le 24/05/02.

Vu les conclusions déposées le 11/06/02 par la CRCA notifiées le 10/06/02.

Vu les conclusions déposées par Me COLLET le 2/09/02, notifiées le

30/08/02.

Vu les conclusions déposées par Me LERAY le 17/04/02, notifiées le 16/04/02.

Vu les conclusions déposées par SA SENSEMAT OUTILLAGE, SA SENSEMAT GROUPE, SA SENSEMAT EQUIPEMENT le 10/03/02 notifiées le 19/03/02.

Vu le visa du Ministère Public du 12/06/02.

Ainsi que le rappelle l'appelante il faut ajouter à la définition de l'état de cessation des paiements posée par l'article L 621-1 du Code de commerce, la nécessité que le passif exigible soit aussi exigé.

Ainsi c'est à juste titre qu'il est observé par la Société Générale, que puisque les banques n'exigeaient pas leur créance tant que durait la négociation, tant qu'elle n'était pas rompue, ni par les banques qui se seraient mises à exiger les sommes impayées, ni par les sociétés débitrices, qui n'ont rompu en fait les négociations qu'en faisant leur déclaration de cessation des paiements le 25 août, il n'y a pas état de cessation des paiements, le passif bancaire ne peut pas être pris en compte pour la caractérisation d'un tel état avant le 25 août.

De plus le fait d'obtenir des créances en crédit permet à l'entreprise de fonctionner, sans que cela ne justifie qu'elle fonctionne de façon artificielle : en effet elle fonctionne parce qu'elle a du crédit et dès lors qu'elle a du crédit, ce n'est plus artificiel.

Il convient en effet de retenir avec la Société Générale qui n'est d'ailleurs pas démentie sur ce fait que l'accord des banques de ne pas exiger leur dû ne permet pas de faire remonter la date de cessation des paiements au 23 juin, mais seulement au jour où il est acquis que la négociation avec les banques est rompue, c'est à dire, au jour où les dirigeants en déposant la déclaration de cessation des paiements, ont clairement indiqué qu'ils n'entendaient pas poursuivre

les négociations avec les banques.

Compte tenu de l'accord des douze banques partenaires du groupe SENSEMAT, les créances de celles-ci ne pouvaient être considérées comme un passif exigé, de sorte que les conditions édictées à l'article L 621-1 du code de commerce permettant de constater l'état de cessation des paiements, n'étaient pas réunies en l'espèce, à la date du 23/06/00.

Il sera donc fait droit à la tierce opposition et la date de cessation des paiements fixée au 26 août 2000, date du jugement déclaratif du redressement judiciaire.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit l'appel principal et les appels incidents jugés réguliers ; les déclare bien fondés.

Réforme le jugement du 4/1/02 et fixe au 26/8/00 la date de la cessation des paiements des sociétés SENSEMAT GROUPE, GIE SENSEMAT et CIE FINANCES, SA SENSEMAT EQUIPEMENT, SA SENSEMAT INDUSTRIE, SA SENSEMAT OUTILLAGE.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective avec distraction au profit des avoués dans la cause.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis Y..., Président de Chambre et Monique FOUYSSAC , Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT M. FOUYSSAC J.L. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 2002/125
Date de la décision : 25/11/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas - Cessation des paiements - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - Passif exigible

Il faut ajouter à la définition de l'état de cessation des paiements posée par l'article L 621-1 du Code de Commerce la nécessité que le passif exigible soit aussi exigé. Ainsi, c'est à juste titre qu'il est observé par le créancier que, puisque les autres créanciers n'exigeaient pas leur créance, il n'y a pas état de cessation des paiements, le passif bancaire ne pouvant être pris en compte pour la caractérisation d'un tel état avant la date de la déclaration au greffe. De plus, le fait d'obtenir des créances en crédit permet à l'entreprise de fonctionner, sans que cela justifie qu'elle fonctionne de manière artificielle. Il sera donc fait droit à la tierce opposition et la date de cessation des paiements fixée à celle du jugement déclaratif du redressement judiciaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-11-25;2002.125 ?
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