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18/11/2002 | FRANCE | N°2001/809

France | France, Cour d'appel d'agen, 18 novembre 2002, 2001/809


DU 18 Novembre 2002 ------------------------- J.L.B/M.F.B

Simone Z... C/ SCCV BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES RG N :

01/00809 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Novembre deux mille deux, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Simone Z... née le 27 Novembre 1935 à FLEURANCE (32500) Demeurant ... représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Bernard A..., avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 18 Mai

2001 D'une part, ET : SCCV BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES prise en ...

DU 18 Novembre 2002 ------------------------- J.L.B/M.F.B

Simone Z... C/ SCCV BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES RG N :

01/00809 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Novembre deux mille deux, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Simone Z... née le 27 Novembre 1935 à FLEURANCE (32500) Demeurant ... représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Bernard A..., avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 18 Mai 2001 D'une part, ET : SCCV BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... Bp 611 31001 TOULOUSE CEDEX représentée par la SCP B... J. ET E., avoués assistée de la SCP PRIM - GENY, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Octobre 2002, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François Y... et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Madame Simone Z... commerçante était titulaire auprès de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES au 2.4.1999 d'un compte courant débiteur de 350.345,06F et d'un compte chèque débiteur de 5.926,35F.

Après mise en demeure du 7.4.1999 Madame Z... a proposé de régler 213.841,55F ce que la Banque a refusé.

Le 13.10.1999 la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES a assigné Madame

Z... devant le Tribunal de Commerce d'Auch en demandant sa condamnation au paiement de 356.271,41F avec les intérêts légaux à compter du 7.4.1999, de 10.000F à titre de dommages-intérêts et à 10.000F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Madame Z... a contesté le montant du solde débiteur, ses relevés de compte faisant apparaître un débit de 186.547,41 F au 15.1.1999. Elle a également invoqué sa santé défaillante ainsi que l'absence de convention de compte courant.

Par jugement du 18.5.2001 la juridiction a retenu que le solde du découvert s'élevait à 350.345,06F et a condamné Madame Z... à son paiement , outre les intérêts conventionnels de 12,05% à compter du 7.4.1999 et 25.500F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

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Madame Z... a relevé appel de ce jugement et demande, dans ses ultimes conclusions N°3 déposées le 2.10.2002 sa réformation outre

1.000ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Elle sollicite le rejet de toutes les demandes de la Banque en l'absence de convention de compte courant et d'établissement d'intérêts conventionnels.

Elle soutient qu'à compter du 11.9.1985, date d'entrée en vigueur du décret d'application de la loi du 26.12.1996, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES ne peut imputer au compte courant que des agios facturés au taux légal.

La Banque devra donc rétablir le compte du compte courant sur la base du taux d'intérêt légal.

Les facturations de prestations de service, à défaut de lui avoir été préalablement communiquées seront exclues de ce décompte.

Elle demande la condamnation en tant que de besoin de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES à lui payer à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 1135 du Code civil une somme équivalente qui pourrait être arrêtée sur les bases ci-dessus et qui se compenseront.

Elle rappelle que la Banque a formé opposition sur le prix de vente de son fonds de commerce qui n'a pas été absorbé par les créanciers privilégiés mais sera absorbé par la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES.

En l'état du refus de transaction qu'elle a proposé, elle conclu au rejet de la demande présentée.

Il n'existe aucune convention d'autorisation de découvert, de sorte que la Banque a outrepassé ses droits en prélevant des agios au taux de plus de 13%, alors que la Banque ne pouvait solliciter éventuellement qu'un intérêt légal.

Selon elle la Banque est entièrement responsable du solde débiteur du compte courant qu'elle a laissé descendre, alors qu'aucune convention ne liait les parties.

Elle ajoute que la Banque a abusé en cela, de sa santé déficiente, en de ses problèmes de santé auxquels s'est ajouté un état dépressif la conduisant à une tentative de suicide en 1996

Elle a été hospitalisée dans un coma avancé puis a été placée sous surveillance médicale pendant 6 mois. En conséquence elle ne pouvait plus s'occuper de son commerce.

Putôt que de déposer le bilan, elle a préféré vendre l'entreprise, issue plus honorable localement pour un prix de 400.000F.

Tous les créanciers privilégiés ont été payés selon elle la Banque a " gentiment coulé" sa cliente en laissant descendre son compte à plus de 350.000F

Elle conteste cette somme puisque le dernier extrait de banque transmis fait état d'un débit de 186.547,41F.

Elle insiste sur l'importance des frais et agios imputés alors qu'aucune convention n'avait été signée de sorte que la réclamation

de la Banque ne pourra qu'être rejetée. De plus la Banque sera condamnée à payer à titre de dommages-intérêts le montant de son découvert, dans la mesure où il serait justifié, et ces sommes seront compensées.

Invoquant l'article 9 du N.C.P.C. elle soutient qu'il appartient à la Banque de justifier sa créance avec les intérêts conventionnels. Or, celle-ci reconnaît qu'il n'y a pas de convention; dès lors qu'elle fait valoir que depuis le 4.9.1985, en l'absence de taux conventionnel seul le taux légal est applicable. Elle se fonde sur l'arrêt de la Cour d'Appel d'Agen du 25.10.2000.

Il ne peut être soutenu que l'envoi de borderau portant le montant des agios permet à la Banque de considérer qu'il y a eu acceptation de la stipulation d'intérêt en réduisant à néant les dispositions de la loi.

Il appartient donc à la Banque de rétablir le décompte total, en faisant apparaître le débit, le crédit et les agios au taux légal.

Elle conteste également les prestations de service facturées et la Banque doit justifier avoir donné connaissance à son client du tarif appliqué et des modifications apportées au fil des ans. Or la Banque n'apporte aucune justification.

Le moyen tiré de la prescription des intérêts ne peut être retenu, car il s'agit non pas d'un prêt mais du fonctionnement d'un compte courant. En l'espèce ce n'est pas la nullité de la clause d'intérêt, mais le taux d'intérêt applicable qui est discuté.

Le taux d'intérêt doit faire l'objet non seulement d'une stipulation exprès, mais aussi écrite, à défaut le taux légal est appliqué au solde débiteur.

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Dans ses ultimes conclusions récapitulatives N°2 déposées le 13.9.2002 la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES soutient, au visa des articles 1902 et suivants du Code civil :

- que l'action en nullité de la clause d'intérêts débiteurs était prescrite au 22.5.2000

Et demande de confirmer le jugement

- de condamner en conséquence Madame Z... au paiement de 54.333,22ä outre intérêts conventionnels de 12,050% à compter du 7.4.1999.

A titre infiniment subsidiaire, de constater que la demande de la

nullité de la convention d'intérêts sur le solde débiteur se prescrit par 5ans.

Constater que la demande de Madame Z... est en date du 22 mai 2002. Dire qu'en tout état de cause les soldes débiteurs des comptes de Madame Z... donnent lieu à la perception par la Banque d'intérêts au taux légal.

Condamner Madame Z... au paiement de 1.600ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Elle rappelle que l'intimée verse elle-même aux débats des décomptes pour 1998 portant le taux d'intérêts de 12,050%. Elle demande l'application de la jurisprudence en la matière.

Elle soutient que même en l'absence de convention de compte, l'envoi des relevés d'intérêts mentionnant le TEG, valide la stipulation d'intérêt pour le futur.

A propos des prestations, elle fait valoir qu'elle a adressé régulièrement à sa cliente l'information à l'occasion de l'envoi des relevés et que madame Z... a régulièrement reçu les décomptes des sommes prélevées sans protester. Elle invoque donc son accord tacite. Subsidiairement, elle soutient que la demande formulée par conclusions du 22.5.2002, ne pourrait concerner que les intérêts débités à compter du 22 mai 1997.

Elle ajoute qu'elle ignorait l'état de santé de l'appelante, dont personne de son entourage ne l'a informée, alors que son commerce continuait à fonctionner apparemment.

Elle admet que le compte était débiteur de 186.609F au 15.1.1999, mais les opérations d'un montant élevé au débit ont atteint un solde débiteur de 305.345,06F au 26.3.1999.

Elle rappelle que le projet de protocole précise le montant de 356.402,50F TTC. MOTIFS

1°) L'appelante produit les décomptes et tickets d'agios qui lui ont été adressés trimestriellement par la Banque pour 1998. Ces décomptes mentionnent le taux d'intérêt pratiqué, soit 12,050%.

L'intimée est donc fondée a soutenir que le compte, et donc les opérations juridiques dont ses articles constituaient le réglement, avaient été approuvées par la titulaire, dans la mesure où elle ne conteste pas les avoirs reçus et se borne à exprimer son désaccord plusieurs mois plus tard, en réponse à une assignation en paiement.

Il en est d'autant plus ainsi que ce compte a fonctionné en ligne débitrice permanente depuis le 29.12.1997.

Ainsi pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4.9.1985, le silence conservé par Madame Z... à la réception de ces décomptes d'agios et relevés de compte emporte son approbation de

l'acceptation des intérêts trimestriellement perçus.

L'approbation tacite et à posteriori des relevés de compte suffisamment informatifs, qualité qui ne leur est pas discutée, en l'absence de protestations du client doit être tenue pour suffisant. Depuis la date d'entrée en vigueur du décret du 4.9.1985 seul le taux légal est applicable en l'occurance.

Or, en matière de prêt d'argent, même s'il s'agit d'un découvert en compte, l'exigence du décret mentionnant le taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêt, il n'en demeure pas moins que l'exigence d'un tel écrit a pour sanction la nullité relative de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels, puisque ces dispositions sont édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur.

En l'espèce, la demande formulée par l'appelante par conclusions le 22.5.2002, ne peut concerner que les intérêts portés au débit du compteà compter du 22.5.1997.

Or il est justifié par la Banque qui n'est pas démentie sur ce point que les intérêts débiteurs ont été portés au débit du compte de l'appelante dès janvier 1995, de telle sorte que l'action en nullité de cette clause d'intérêt débiteur litigieux est présente puisqu'il s'agit d'une nullité d'ordre public mais relative et l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant un délai de 5 ans à compter de la connaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels, qui peut résulter comme en l'espèce, de la

réception, sans protestations ni réserves des relevés de compte par le débiteur.

2°) si effectivement le compte 0.18.21.06.42.82 de Madame Z... présentait au 15.1.1999 un solde débiteur de 186.609F, il n'en reste pas moins que les relevés versés aux débats établissent que par la suite ce compte a atteint un solde débiteur de 350.345,06F au 26.3.1999.

Ainsi le solde débiteur qui a augmenté de 165.000F en 2 mois ne pouvait qu'inciter sa cliente à régulariser la situation au plus tôt, d'abord à l'amiable et ensuite par la mise en demeure du 7.4.1999. Aucun retard ne peut être reproché à la Banque, contre laquelle l'appelante n'établit aucune faute.

Enfin Madame Z... ne peut soutenir qu'elle ne devait que 186.547,41F, somme figurant sue le dernier relevé qui lui aurait été adressé alors qu'elle a établi un projet de protocole le 8.4.1999 précisant qu'elle reconnaissait devoir 356.402,59F TTC, qu'elle proposait de rembourser à hauteur de 60%.

La décision déférée sera donc confirmée et l'appelante condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES la somme de 1.000ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit l'appel jugé régulier; le déclare mal fondé.

Déboute Madame Z... de toutes ses demandes.

Constate que l'action en nullité de la clause d'intérêts débiteurs était prescite au 22 mai 2000.

Confirme le jugement du 18 mai 2001.

Condamne Madame Z... au paiement de 54.333,22Euros (cinquante quatre mille trois cent trente trois Euros vingt deux Cents)outre les intérêts conventionnels de 12,050% à compter du 7 avril 1999.

La condamne aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me B..., avoué.

La condamne en outre à verser à la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, la somme de 1.000 Euros (mille Euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Monique FOUYSSAC, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT M. FOUYSSAC J.L X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 2001/809
Date de la décision : 18/11/2002

Analyses

BANQUE - Compte courant - Découvert - Intérêts - Taux - Taux conventionnel - Absence d'écrit - Défaut de protestation au reçu des relevés de compte - Période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 - /

Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, le silence conservé par le teneur du compte à la réception des décomptes et tickets d'agios mentionnant les taux d'intérêts pratiqués et les relevés de compte vaut acceptation tacite des intérêts trimestriellement perçus


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-11-18;2001.809 ?
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