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13/11/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941858

France | France, Cour d'appel d'agen, 13 novembre 2002, JURITEXT000006941858


DU 13 Novembre 2002 ------------------------- B.B/M.F.B

Corinne X... C/ CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU GERS RG N : 02/00603 - A R R E T N° 987 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Novembre deux mille deux, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Corinne X... née le 13 Juillet 1957 à SAINT DENIS DE LA REUNION Demeurant Bascaules 32240 TOUJOUSE Comparante en personne assistée de Me MARTIAL, avocat au Barreau de Toulouse APPELANTE d'une délibération du Co

nseil de l'Ordre des Avocats du Barreau du GERS en date du 15 Mars 20...

DU 13 Novembre 2002 ------------------------- B.B/M.F.B

Corinne X... C/ CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU GERS RG N : 02/00603 - A R R E T N° 987 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Novembre deux mille deux, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Corinne X... née le 13 Juillet 1957 à SAINT DENIS DE LA REUNION Demeurant Bascaules 32240 TOUJOUSE Comparante en personne assistée de Me MARTIAL, avocat au Barreau de Toulouse APPELANTE d'une délibération du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau du GERS en date du 15 Mars 2002 D'une part, ET :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU GERS pris en la personne de son Bâtonnier actuellement en exercice Palais de Justice - 2 rue Victor Hugo 32000 AUCH Représenté par Me FAGGIANELLI, avocat au Barreau du Gers INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 09 Octobre 2002, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Dans un délibération du 15 mars 2002, le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau du GERS :

Constatait que le stage de Maître X... avait été suspendu à compter de la date de la rupture du contrat de collaboration la liant à Maître MONDIN intervenue le 20 février 2002,

Rappelait à Maître X... les dispositions de l'article 77 du décret

du 27 novembre 1991 au terme duquel le Centre Régional de Formation Professionnelle responsable aux termes des articles 13 et 14 de la loi du 31 décembre 1971 de l'enseignement et de la formation des avocats inscrits sur la liste de stage fixe dans son règlement les conditions dans lesquelles sont assurées notamment le travail effectif à finalité pédagogique qui doit avoir lieu à concurrence d'une année au moins en qualité d collaborateur, de salarié ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ou d'un avoué à la Cour d'Appel,

Rappelait également à Maître X... les dispositions de l'article 81 dudit décret au terme duquel le stage ne peut être suspendu plus de trois mois,

Invitait Maître X... à se rapprocher de son centre régional de formation professionnelle afin de déterminer avec lui les conditions dans lesquelles l'obligation définie au 4° alinéa de l'article 77 pourraient être remplies,

Rappelait enfin à Maître X... qu'à défaut de régularisation de sa situation dans le délai de trois mois susvisé, le conseil de l'ordre pourrait être amené à envisager son omission. Par courrier du 02 mai 2002, dont la régularité n'est pas contestée, Maître X... relevait appel de cette décision après saisine du bâtonnier du 28 mars 2002. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2002, elle soutient que cette décision doit être annulée pour défaut de tentative de conciliation préalable des parties, que la suspension n'a donc jamais eu lieu. Elle demande que la conseil de l'ordre soit condamné à lui verser 9991 ä en réparation de son préjudice matériel et moral ainsi que 1500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau du GERS, à l'audience, développe l'historique de l'affaire. Il expose les réticences de l'ordre, dès l'origine, à

entériner le contrat de collaboration de Maître X... avec Maître MONDIN-SEAILLES en raison de son absence quasi-totale de formation. S'il reconnaît la tardiveté de la conciliation, il fait aussi remarquer que les bâtonniers n'ont aucun pouvoir. Il s'inquiète du fait qu'il lui semble que Maître X... a continué l'exercice de la profession d'avocat sans aucune garantie. Le 28 août 2002 et à l'audience, le ministère public a déclaré s'en rapporter à justice. SUR QUOI, Attendu que les pièces du dossier révèlent que le 28 décembre 2001, Maître X... signait un contrat de collaboration avec Maître MONDIN ; que Maître X... était ainsi inscrite sur la liste de stage du Barreau du GERS le 28 janvier 2002 ; que dans un courrier recommandé du 20 février 2002, Maître MONDIN mettait fin au contrat de collaboration et que ce courrier était reçu par Maître X... le 22 février 2002 ; Que Maître X... saisissait le bâtonnier de l'ordre le 24 février 2002 ; que le 15 mars 2002 intervenait la décision déférée ; Attendu tout d'abord que la régularité du recours formé par Maître X... n'est pas contestée et que celui-ci est conforme aux dispositions des articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu que pour conclure à l'annulation de la décision susvisée, l'appelante explique que l'article 14-5 du règlement intérieur harmonisé (RIH) ainsi que les articles 17 H et 17 c du barreau du GERS font obligation au bâtonnier de l'ordre, saisi d'un différent d'ordre, saisi d'un différent d'ordre professionnel entre les membres du barreau, doit procéder à une conciliation préalable, les parties entendues et assistées éventuellement de leur conseil ; qu'ayant saisi le bâtonnier de sa demande concernant la validité de la rupture de son contrat de collaboration et celui-ci n'ayant pas procédé à cette conciliation préalable, la délibération subséquente est entachée de nullité ; Mais attendu qu'il est nécessaire de distinguer la demande de Maître X... relative à la

validité de la rupture de son contrat de collaboration et les conséquences que le conseil de l'ordre devait tirer de cette rupture ; Que si le bâtonnier, saisi par Maître X... par courrier du 24 février 2002, d'une demande d'arbitrage concernant cette rupture, devait procéder à une tentative de conciliation entre les parties, le conseil de l'ordre quant à lui, ne pouvait en l'état que constater que Maître X... ne possédait plus aucun stage et qu'elle était en conséquence suspendue de la liste de stage conformément aux articles 77 et 81 du décret du 27 novembre 1991 ; Qu'en outre, la délibération du Conseil de l'ordre ne prend aucune décision à l'encontre de Maître X... mais constate seulement qu'en application des règles légales applicables à la profession d'avocat, Maître X... ne bénéficiait plus d'un stage et qu'ainsi, son omission pouvait être prononcée ; Que cette omission était justifiée par le fait que, sans qu'il puisse s'instaurer un débat sur la validité de la rupture qui n'était pas de sa compétence, le Conseil constatait que, nouvellement inscrite au barreau et alors qu'elle avait exercé antérieurement la profession d'enseignante, Maître X... ne bénéficiait pas d'une expérience et d'une formation suffisante pour exercer seule la profession d'avocat ; Qu'il s'ensuit que la délibération du conseil de l'ordre du barreau du GERS du 15 mars 2002 doit être confirmée ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande indemnitaire alors même que celle-ci est irrecevable, le conseil de l'ordre statuant alors en formation de jugement, ce qui exclut toute demande de dommages-intérêts ; Attendu que Maître X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau du GERS du 15 mars 2002, Y ajoutant, Condamne Maître X... aux dépens. Le présent arrêt a été

signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame FOUYSSAC, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941858
Date de la décision : 13/11/2002

Analyses

AVOCAT - Stage - Admission - Conditions - Pouvoirs du conseil de l'Ordre. - /

Il est nécessaire de distinguer la demande de l'appelante relative à la validité de la rupture de son contrat de collaboration et les conséquences que le Conseil de l'Ordre devait tirer de cette rupture. Si le bâtonnier, saisi par l'appelante d'une demande d'arbitrage concernant la rupture devait procéder à une tentative de conciliation entre les parties, le Conseil de l'Ordre, quant à lui, ne pouvait que constater que l'appelante ne possédait plus aucun stage et qu'elle était en conséquence suspendue de la liste de stage conformément aux articles 77 et 81 du décret du 27 novembre 1981. En outre, la délibération du Conseil de l'Ordre ne prend aucune décision à l'encontre de l'appelante mais constate seulement, qu'en application des règles légales applicables à la profession d'avocat, l'appelante ne bénéficiait plus d'un stage et, qu'ainsi, son omission pouvait être prononcée. Cette omission était justifiée par le fait que, sans qu'il puisse s'instaurer un débat sur la validité de la rupture - qui n'était pas de sa compétence -, le Conseil constatait que, nouvellement inscrite au barreau, l'appelante ne bénéficiait pas d'une expérience et d'une formation suffisante pour exercer seule la profession d'avocat.


Références :

Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, articles 77, 81

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-11-13;juritext000006941858 ?
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