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06/11/2002 | FRANCE | N°2001/829

France | France, Cour d'appel d'agen, 06 novembre 2002, 2001/829


DU 06 Novembre 2002 ------------------------- M.F.B

X... R X... A M D'AQUITAINE X.../ Marie Jeanne Y... RG N : 01/00829 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du six Novembre deux mille deux, par Monsieur BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 304 boulevard du président Wilson 33076 BORDEAUX CEDEX représentée

par Me Philippe BRUNET, avoué DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION...

DU 06 Novembre 2002 ------------------------- M.F.B

X... R X... A M D'AQUITAINE X.../ Marie Jeanne Y... RG N : 01/00829 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du six Novembre deux mille deux, par Monsieur BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 304 boulevard du président Wilson 33076 BORDEAUX CEDEX représentée par Me Philippe BRUNET, avoué DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Suite à arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX, en date du 06 Octobre 1998 D'une part, ET : Madame Marie Jeanne Y... née le 16 août 1941 à LIMOGES (Haute Vienne) Demeurant autrefois Port d'arcachon Bât. A - Appt 1024 33120 ARCACHON N'ayant pas constitué avoué DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arrêt de défaut suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 11 Septembre 2002, devant Monsieur LANGLADE, Premier Président, Messieurs BOUTIE, BRIGNOL et Madame ROGER, Présidents de Chambre, Monsieur BASTIER Z..., assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 2001/829
Date de la décision : 06/11/2002

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Chèque falsifié - Imprudence du titulaire.

En droit, en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale d'un chèque, si son émission a été facilitée par la faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, le banquier est libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document, sauf à répondre partiellement des manquements à ses obligations de vérification qu'il aurait lui-même commis.Toutefois, il résulte des éléments de fait que si l'intimée n'est pas la signataire du chèque, par son inaction contre l'auteur de la falsification et la remise d'une attestation indiquant le contraire sans qu'aucune contrainte ou violence ne soit démontrée, elle a commis une faute exonérant le banquier dépositaire. De plus, elle ne démontre pas la faute de la banque dans son obligation élémentaire de vérification. Seule une expertise a pu démontrer la fausseté de la signature et l'on ne saurait exiger d'un établissement bancaire de procéder à de telles expertises dans la remise de chaque chèque. En conséquence, la faute de l'intimée suffit à dégager la banque appelante de son obligation de restitution


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-11-06;2001.829 ?
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