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24/07/2002 | FRANCE | N°01/68

France | France, Cour d'appel d'agen, 24 juillet 2002, 01/68


DU 24 Juillet 2002 ------------------------- M.F.B

S.A. SAINT JACQUES INDUSTRIE C/ S.A.R.L. ARGILES D'AQUITAINE RG N :

01/00068 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Juillet deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, assisté de Monique FOUYSSAC, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. SAINT JACQUES INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 181 Route de Grenoble Bp 3002 06201 NICE CEDEX 3 représe

ntée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me LOUC, avocat APPELA...

DU 24 Juillet 2002 ------------------------- M.F.B

S.A. SAINT JACQUES INDUSTRIE C/ S.A.R.L. ARGILES D'AQUITAINE RG N :

01/00068 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Juillet deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, assisté de Monique FOUYSSAC, Greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. SAINT JACQUES INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 181 Route de Grenoble Bp 3002 06201 NICE CEDEX 3 représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me LOUC, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 15 Décembre 2000 D'une part, ET : S.A.R.L. ARGILES D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 47500 CUZORN représentée par Me TANDONNET, avoué INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Juin 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre rédacteur, Messieurs X... et CERTNER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Attendu que la SA SAINT JACQUES INDUSTRIE a dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées relevé appel du jugement rendu le 15 décembre 2000 par le Tribunal de Commerce de Villeneuve sur Lot qui saisi à son encontre par la SARL ARGILES D'AQUITAINE d'une demande en paiement de factures a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et l'a condamnée à payer à la Société ARGILES D'AQUITAINE la somme de 65.339,43 F outre les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1999 ainsi que celle

de 1.500 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.;

Attendu que l'appelante reprend au principal l'exception d'incompétence soulevée et revendique la compétence du Tribunal de Commerce de Nice, subsidiairement elle demande à la Cour de :

Réformer le jugement rendu le 15.12.2000 par le Tribunal de Commerce de Villeneuve sur Lot.

Débouter la Société ARGILES D'AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Condamner la société ARGILES D'AQUITAINE à payer en application des articles 1134 et 1147 du Code civil, à payer à la Société SAINT JACQUES INDUSTRIE la somme de 53.820 F outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2000.

Condamner la Société ARGILES D'AQUITAINE, en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C à payer à la Société SAINT JACQUES INDUSTRIE la somme de 5.000 F .

Attendu que la Société ARGILE D'AQUITAINE demande à la Cour de débouter la Société SAINT JACQUES INDUSTRIE de son appel et de l'intégralité de ses demandes,

Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2000 par le Tribunal de Commerce de Villeneuve sur Lot sauf à rectifier le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la Société SAINT JACQUES INDUSTRIE qui est de 10.010,15 Euros ( soit 65.662,31 F) ( au lieu de 65.339,43 F) avec intérêts au taux légal majoré de deux points à

compter du 10 août 1999 sur une première somme de 919,27 Euros (6.030 F), du 10 septembre 1999 sur la seconde somme de 4.430,41 Euros ( 29.061,58 F) et du 10 mai 2000 sur la somme de 44.430,41 Euros ( 29.061,59 F).

Condamner la Société SAINT JACQUES INDUSTRIE au paiement de la somme de 1.524,49 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C., SUR CE :

Attendu, en droit, que selon l'article 48 du N.C.P.C. toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée;

Attendu, en l'espèce, que les relations d'affaires entretenues depuis plusieurs années entre les parties ne sauraient apporter la démonstration de l'acceptation par la Société SAINT JACQUES INDUSTRIE de la clause invoquée;

Que certes cette acceptation expresse n'est pas exigée dès lors que celle-ci figure de façon très apparente dans un engagement de la partie à laquelle elle est opposée;

Attendu, cependant, que cette condition fait défaut dès lors que cette clause figure sur des factures et que la partie qui l'invoque ne peut justifier de sa présence sur les bons de commande qui ne sont d'ailleurs pas versés et l'acceptation de la clause dérogeant aux règles de la compétence territoriale ne peut se déduire du simple

silence de la partie qui a reçu ces factures où cette clause figurait, même de manière très apparente;

Qu'il s'ensuit que cette clause ne répondant pas aux exigences prévues par l'article 48 du N.C.P.C elle doit être réputée non écrite;

Que dès lors c'est par une inexacte application des règles de droit aux faits de la cause que les premiers juges ont retenu leur compétence et leur décision sera donc infirmée de ce chef;

Que cependant, le Tribunal ayant statué sur le fond du litige et la Cour de céans n'étant pas juridiction d'appel compétente relativement à celle de première instance l'affaire doit être renvoyée devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence et non devant le Tribunal de Commerce de Nice comme réclamé par l'appelante;

Attendu que devant supporter en sa qualité de partie succombante les dépens de première instance ainsi que ceux d'appel la Société ARGILE D'AQUITAINE ne peut bénéficier des dispositions prévues par l'article 700 du N.C.P.C.;

Que l'équité commande d'allouer, sur le fondement de cet article la somme de 500 Euros à la Société SAINT JACQUES INDUSTRIE; PAR CES MOTIFS LA COUR

Accueille l'appel;

Infirme le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence compétente;

Condamne la SARL ARGILES D'AQUITAINE à payer à la SA SAINT JACQUES INDUSTRIE la somme de 500 Euros ( cinq cents Euros ) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La condamne aux dépens exposés à ce jour et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés par Me BURG, avoué, selon les modalités prévues par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. FOUYSSAC M. FOURCHERAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/68
Date de la décision : 24/07/2002

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Conditions de validité - Acceptation

Selon l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. L'acceptation d'une telle clause ne peut se déduire ni des relations d'affaires entretenues depuis plusieurs années entre les parties, ni du simple silence de la partie qui a reçu des factures sur lesquelles cette clause figurait, même de manière très apparente. Il s'ensuit que la clause, qui ne répond pas aux exigences de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, doit être réputée non écrite


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 48

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-07-24;01.68 ?
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