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24/07/2002 | FRANCE | N°00/16

France | France, Cour d'appel d'agen, 24 juillet 2002, 00/16


DU 24 Juillet 2002 -------------------------

SC Yves X... C/ Maître Yannick GUGUEN SCI LA GARRIGOTTE RG N : 00/00016 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre juillet deux mille deux, par Monsieur LOUISET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Yves X... né le 25 Novembre 1934 à MARMANDE (47200) Route de Beaupuy - 47200 MARMANDE représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Hélène SZUBERLA, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance MARMANDE en date du 17 Dé

cembre 1999 D'une part, ET : Maître Yannick GUGUEN mandataire liqui...

DU 24 Juillet 2002 -------------------------

SC Yves X... C/ Maître Yannick GUGUEN SCI LA GARRIGOTTE RG N : 00/00016 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre juillet deux mille deux, par Monsieur LOUISET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Yves X... né le 25 Novembre 1934 à MARMANDE (47200) Route de Beaupuy - 47200 MARMANDE représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Hélène SZUBERLA, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance MARMANDE en date du 17 Décembre 1999 D'une part, ET : Maître Yannick GUGUEN mandataire liquidateur pris en sa qualité de syndic de Liquidation de biens de la Société de fait Yves et Henri X... 22 boulevard St Cyr - 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me François RABANIER, avocat SCI LA GARRIGOTTE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Avenue des Villas - 47200 MARMANDE représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP ROINAC - ROUL, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Janvier 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur LOUISET, Conseiller rédacteur et Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Monique Y..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Attendu qu'Yves X... a relevé appel d'un jugement rendu le 17 décembre 1999 par le Tribunal de grande instance de Marmande qui:

- l'a débouté de ses demandes,

- l'a condamné à payer à la SCI LA GARIGOTTE la somme de 5.000 F, soit 762,25 euros, à titre de dommages-intérêts, et celle de 5.000 F, soit 762,25 euros, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (NCPC) ;

Attendu que l'appelant demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des intimés,

- dire et juger que le jugement d'adjudication est nul et non avenu, l'immeuble dont Yves X... est propriétaire indivis ne pouvait effectivement être vendu à la barre du Tribunal au bénéfice de la société de fait Henri et Yves X..., et ce sur la base de l'article 717 du Code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,

- dire et juger que la procédure de saisie lui est inopposable, les actes de procédure obligatoires ne lui ayant jamais été signifiés, ceux-ci n'ont été signifiés qu'à la partie saisie et en conséquence de l'erreur sur le véritable propriétaire ont été signifiées à la société de fait,

- faire application de l'article 694 alinéa 3 du Code de procédure civile, le jugement publié n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 463 du NCPC et, en conséquence, ce n'est pas le titre de l'adjudication qui est publié,

- en conséquence, déclarer la péremption de toute la procédure de saisie,

- en tout état de cause,

- dire et juger qu'il reprendra possession de l'immeuble,

- lui accorder la somme de 350.000 francs à titre de dommages et intérêts, pour préjudice financier et moral,

- condamner les intimés sous la même solidarité que précédemment à lui payer la somme de 50.000 francs en vertu de article 700 du NCPC ; Attendu que la SCI LA GARIGOTTE prie la Cour :

- au principal,

- de déclarer irrecevable l'appel formé par Yves X... à l'encontre du jugement entrepris du 17 décembre 1999,

- de confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

- à titre superfétatoire,

- de déclarer inopérantes et infondées toutes demandes tendant à voir reconnaître la nullité du jugement d'adjudication du 16 décembre 1994 et du jugement rectificatif du 19 avril 1996 dûment publiés à la Conservation des Hypothèques de Marmande le 7 juin 1996 Dépôt 408/512/513 Volume 1996 P n° 1653 avec mention de régularisation du

1er juillet 1996 sous le numéro de dépôt d'ordre 1015,

- de débouter Yves X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de le condamner pour procédure abusive au paiement d'une somme complémentaire de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts, outre celle de 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que Maître GUGUEN, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société de fait Yves et Henri X... et en qualité de syndic à la liquidation des biens d'Yves et Henri X..., sollicite la Cour :

- de débouter Yves X... de son appel,

- de le condamner à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 F par application de l'article 700 du NCPC,

- de lui donner acte de ce qu'il conteste formellement tout ce qui n'est pas expressément accepté dans ses écritures et qui pourrait être exposé soit verbalement, soit dans les cotes de plaidoirie ou dans des notes en délibéré ;

SUR QUOI

Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement attaqué et aux conclusions déposées, la Cour rappellera seulement que :

- Yves X... et Henry X..., exploitant à titre personnel un fonds de commerce, ont été déclarés en société de fait par jugement du Tribunal de commerce de Marmande du 16 février 1971,

- le 16 février 1971, le même Tribunal a déclaré ladite société en règlement judiciaire et a prononcé l'extension de ce règlement judiciaire à l'encontre d'Yves X... et Henry X...,

- le 28 juillet 1972, la même juridiction a homologué le concordat prononcé,

- Yves X... et Henry X... sont devenus héritiers de leur père (décédé le 10 juillet 1973) d'un ensemble immobilier sis au lieu-dit "La Garigotte" à Marmande, cadastré section CN, n° 231, d'une contenance de 39 a 16 ca, leur mère étant décédée le 1er septembre 1976,

- par jugement du Tribunal de commerce de Marmande du 17 septembre 1981, la société de fait Yves X... et Henry X... a été mise en liquidation de biens, et Maître GUGUEN a été nommé en qualité de syndic,

- par arrêt du 6 mai 1982, la Cour de ce siège a confirmé en toutes ses dispositions ledit jugement et, y ajoutant, a dit que la

liquidation de biens visera la personne et les biens d'Yves et Henry X..., seuls membres de la société de fait,

- le juge-commissaire de la liquidation de biens de la société de fait Yves X... et Henry X... a pris une ordonnance autorisant Maître GUGUEN à poursuivre la vente aux enchères par-devant le Tribunal de grande instance de Marmande de l'immeuble susvisé, sis au lieu-dit "La Garigotte" à Marmande et propriété d'Yves X... et Henry X...,

- ladite ordonnance a été publiée à la Conservation des hypothèques le 11 janvier 1994,

- par jugement du 16 décembre 1994, ledit immeuble a été adjugé à Maître ROINAC, lequel ayant déclaré avoir enchéri d'ordre et pour le compte de la SCI LA GARIGOTTE, au préjudice de la société de fait Yves X... et Henry X..., ayant pour gérant Jean-Yves X...,

- par jugement du 19 avril 1996, le Tribunal de grande instance de Marmande a rectifié ledit jugement d'adjudication, en ce sens que :

[* Jean-Yves X... n'a pas la qualité de gérant de la société de fait Yves X... et Henry X...,

*] les biens immobiliers qui ont fait l'objet de l'adjudication du 16 décembre 1994 ne constituent pas la parcelle CN 231 mais les parcelles CN 697 et CN 698 situées à Marmande avenue des Lilas d'une contenance de 14 a 61 ca et 24 a 55 ca,

- sur appel d'Yves X..., la Cour de ce siège, par arrêt du 20 juin

2000, a déclaré l'appel irrecevable et confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions,

- par actes d'huissier des 12 et 20 mars 1998, Yves X... a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Marmande la SCI LA GARIGOTTE et Maître GUGUEN, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société de fait Yves et Henri X..., afin de voir prononcer la péremption de la procédure de saisie immobilière suivie à l'encontre de la société de fait Yves et Henri X..., d'entendre déclarer nul et non avenu le jugement d'adjudication du 16 décembre 1994, d'entendre dire et juger qu'Yves X... reprendra possession de l'immeuble, d'obtenir paiement de la somme de 250.000F à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 25.000 F en vertu de l'article 700 du NCPC,

- le jugement dont appel a été rendu dans ces conditions le 17 décembre 1999 ;

sur la recevabilité de l'appel

Attendu que la SCI LA GARIGOTTE et Maître GUGUEN, ès qualités, soutiennent qu'Yves X... n'a pas qualité pour agir et que son appel est irrecevable;

Attendu que la liquidation de biens de la société de fait Yves X... et Henry X... a été prononcée par jugement du 17 septembre 1981 ;

Que, sur appel, la Cour d'appel de céans, par arrêt du 6 mai 1982, a confirmé ledit jugement et, y ajoutant, a dit que la liquidation de biens visera la personne et les biens d'Yves et Henry X..., seuls

membres de la société de fait;

Que, ce faisant, elle n'a pas étendu la liquidation de la société de fait Yves X... et Henry X... aux associés mais appliqué la règle selon laquelle, les sociétés de fait n'ayant pas la personnalité morale, la liquidation ne peut en réalité concerner que leurs membres ;

Attendu qu'ainsi, les membres d'une société de fait ne sont pas des tiers par rapport à ladite société ;

Que, par conséquent, Yves X... ne peut pas soutenir que la signification, faite à la société créée de fait, de l'arrêt du 6 mai 1982 ne le concerne pas;

Qu'il ne le peut d'autant moins que l'acte a été signifié à sa personne;

Attendu qu'il s'en déduit que, directement visé par la procédure collective, il est dessaisi du droit d'ester en justice par application des dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Qu'il n'a donc pas qualité pour agir, de sorte que son appel est irrecevable ;

Que toutes demandes plus amples de sa part sont dès lors inutiles ;

sur les demandes de condamnation pour procédure abusive

Attendu qu'en faisant assigner devant un Tribunal de grande instance la SCI LA GARIGOTTE et Maître GUGUEN, ès qualités, alors qu'il n'avait aucune qualité pour agir, puis en relevant appel du jugement de cette juridiction dans un but purement dilatoire, les contraignant à se défendre et leur causant un préjudice certain, Yves X... a fait montre d'une légèreté blâmable qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 762,25 euros à chacun d'eux ;

sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il sera ainsi alloué à chacun la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

sur les dépens

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l'appel formé par Yves X... à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 1999 par le Tribunal de grande instance de Marmande,

Condamne Yves X... à payer à la SCI LA GARIGOTTE et à Maître GUGUEN, ès qualités, la somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros vingt cinq cents) à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Yves X... à payer à la SCI LA GARIGOTTE et à Maître GUGUEN, ès qualités, la somme 750 euros (sept cent cinquante euros) à chacun d'eux en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Yves X... aux dépens d'appel, avec la possibilité pour Maître BURG et pour Maître TESTON, avoués à la Cour, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC ;

Le Président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt; LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. Y...

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/16
Date de la décision : 24/07/2002

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (LOI DU 13 JUILLET 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Appel interjeté par le seul débiteur en liquidation des biens - Irrecevabilité - /

Dessaisi du droit d'ester en justice, par application des dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, l'appelant n'a pas qualité pour agir ; en conséquence son appel est irrecevable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-07-24;00.16 ?
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