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26/06/2002 | FRANCE | N°00/920

France | France, Cour d'appel d'agen, 26 juin 2002, 00/920


DU 26 Juin 2002 ------------------------- M.F.B

Yves X... C/ Richard Y... Aide juridictionnelle RG N :

00/00920 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Yves X... né le 20 Octobre 1946 à VILLARD BONNOT (38190) Demeurant 1 Lartigue du Bas 33430 GAJAC représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP DALMAIS-DELSART-GRANJON- VERGNEetamp;ROCHELET, avocats APPELANT d'un jugement du

Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 28 Mars 2000 D'une part...

DU 26 Juin 2002 ------------------------- M.F.B

Yves X... C/ Richard Y... Aide juridictionnelle RG N :

00/00920 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt six Juin deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Yves X... né le 20 Octobre 1946 à VILLARD BONNOT (38190) Demeurant 1 Lartigue du Bas 33430 GAJAC représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP DALMAIS-DELSART-GRANJON- VERGNEetamp;ROCHELET, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 28 Mars 2000 D'une part, ET :

Monsieur Richard Y... né le 28 Juin 1957 à N'KONGSAMBA (CAMEROUN) Demeurant Les Bernardines 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Béatrice GALLISSAIRES-BEYRIE, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/2744 du 21/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Janvier 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs BASTIER, Conseiller et LOUISET, Conseiller rédacteur,assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Attendu que Yves X... a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 28 mars 2000 par le Tribunal de grande instance d'Agen qui: - a déclaré Richard Y... contractuellement exonéré de toute responsabilité pour la mort de la pouliche Jiva Des Graves et, en

conséquence, a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Yves X...,

- a dit que Richard Y... a outrepassé le mandat de vente dont il disposait pour la vente de la pouliche Guerline d'Alicia,

- après déduction de la facture du 9 juin 1997, a condamné Richard Y... à payer à Yves X... la somme de 2.570,32 F au titre de ce mandat,

- a rejeté les demandes en paiement des factures des 22 mai et 19 novembre 1997,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,

- a dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;

Attendu que l'appelant demande à la Cour :

- vu les articles 1927 et suivants du Code civil,

- de constater que Richard Y... a failli à son obligation résultant du mandat de dépôt qui lui a été confié, à savoir restituer la chose en parfait état,

- en conséquence, réformant le jugement entrepris,

- de condamner Richard Y... au paiement de la somme de 54.227 F en réparation du préjudice subi du fait de la pouliche Jiva Des

Graves, outre dommages et intérêts à compter de l'introduction de la procédure,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Richard Y... au paiement d'une somme de 2.570,32 F correspondant au préjudice subi par lui du fait de la vente d'une pouliche à un prix non convenu,

- de le condamner au paiement d'une somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que Richard Y... prie la Cour de:

- confirmer purement et simplement le jugement déféré sauf en ce qui concerne sa demande reconventionnelle relative au paiement du solde d'une facture,

- recevant sa demande reconventionnelle,

- de voir condamner Yves X... à lui payer la somme de 1.025,11 F au titre du solde d'une facture en vertu de l'article 1315 du Code civil avec intérêts légaux à compter du 27 septembre 1999, outre celle de 7.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC; SUR CE ;

Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement querellé et aux conclusions régulièrement échangées, la Cour rappellera seulement que:

- Yves X..., propriétaire d'une pouliche "Jiva Des Graves" (âgée

d'un mois) et d'une jument, a confié ces deux animaux à Richard Y..., propriétaire d'un haras ("Haras de Mandrin" à Barbaste - 47-), aux fins de saillie de la jument,

- pour cette saillie, Y... a fait sortir la jument du box où elle se trouvait pour la présenter à un étalon,

- la pouliche "Jiva Des Graves", qui était enfermée dans ledit box sans que la partie haute de la porte ait été fermée, a sauté par dessus et s'est cassé le cou, de sorte qu'elle a dû être abattue,

- par acte d'huissier du 13 octobre 1998, Yves X... a fait assigner Richard Y... devant le Tribunal de grande instance d'Agen afin de le voir condamner à lui payer 54.227 F en réparation du préjudice causé par le décès de sa pouliche, outre la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC,

- le jugement dont appel a été rendu dans ces conditions le 28 mars 2000 ; sur la responsabilité de Y...

Attendu que l'appelant fait grief au premier juge, pour le débouter de sa demande d'indemnisation du décès de sa pouliche, d'avoir retenu qu'il devait être tenu pour établi qu'il avait eu connaissance et qu'il avait accepté la disposition suivante figurant sur les documents publicitaires du haras de Y... : "Le Haras de Mandrin décline toute responsabilité en cas d'accident ou de mort", clause de non-responsabilité qui devait recevoir application en l'espèce ;

Attendu que l'intimé n'apporte pas la preuve qu'il a remis un tel document publicitaire à X..., lequel conteste en avoir eu

connaissance ;

Que la qualité de professionnel du monde agricole de X..., ayant déjà eu affaire en outre avec Y..., ne suffit pas à démontrer ou faire présumer qu'il était au fait de ladite clause ;

Qu'en tout état de cause, si tel avait été le cas, cette clause aurait été inopposable à X..., dans la mesure où le dépositaire, dans le cadre d'un contrat de dépôt, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en invoquant la force majeure ;

Attendu que X... soutient en particulier que :

- il a remis sa pouliche à Y..., qui a accepté d'assurer la pension de cet animal moyennant rétribution,

- il appartient à l'intimé de prouver qu'il n'a commis aucune faute, - celui-ci ne pouvait ignorer le comportement nerveux et susceptible de la pouliche,

- il était tellement conscient de sa responsabilité qu'il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance ;

Attendu, en droit, que le contrat liant les parties est un contrat de dépôt, par lequel le dépositaire (Y...), a reçu du déposant (X...) un animal, à charge de le garder et de le restituer ;

Que, conformément à l'article 1927 du Code civil, le dépositaire est tenu d'apporter à la conservation de la chose acceptée en dépôt les soins qu'il donne à la garde de ses propres biens ;

Attendu que l'article 1928 du même Code prévoit que la disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur s'il a été stipulé un salaire pour la garde du dépôt;

Que tel est le cas en la cause, Y... ayant accepté d'assurer la pension de cet animal moyennant rétribution ;

Attendu qu'ainsi l'intimé était tenue d'une obligation de moyens renforcée ;

Attendu qu'il a lui-même reconnu dans ses écritures de première instance s'être "trouvé en réalité confronté à la pouliche de la jument Uranie De Plessis dont le comportement du jeune animal trés nerveux et les réactions imprévisibles est le même que celui de sa mère"... et que "Monsieur DESALME Z... et Madame A... confirment le caractère nerveux et susceptible de la pouliche" ;

Qu'il connaissait ainsi les risques liés à la garde d'une pouliche âgée d'un mois, séparée de sa mère, et ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel dans le milieu hippique, qu'elle pouvait tenter de s'échapper de son box ;

Qu'il n'existe pas en l'espèce de cas de force majeure, alors que l'accident dont s'agit était prévisible et non irrésistible ;

Qu'il aurait donc dû fermer la partie supérieure du box lorsqu'il a

séparé ce jeune animal de sa mère, afin d'assurer la sécurité du premier ;

Qu'en ne le faisant pas, il a commis une faute contractuelle en relation de cause à effet avec l'accident ayant nécessité l'abattage de la pouliche ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré Richard Y... contractuellement exonéré de toute responsabilité pour la mort de la pouliche Jiva Des Graves et, en conséquence, a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Yves X... et, statuant à nouveau, de constater que Richard Y... a failli à son obligation résultant du mandat de dépôt qui lui a été confié, à savoir restituer la chose en parfait état ; sur la réparation du préjudice

Attendu que l'appelant soutient que :

- il est bien fondé à solliciter la condamnation du dépositaire au paiement de la somme de 54.227 F, correspondant, d'une part, aux frais occasionnés par la naissance de la pouliche, pour un montant de 34.227 F (frais de saillie, de pension et de suivi de la jument pleine),d'autre part des dommages et intérêts d'un montant de 20.000 F, compte tenu de la valeur de la mère et du père dans la carrière de course de la pouliche,

- Y... procède par affirmation en prétendant que deux autres poulains du même étalon auraient été vendus 3.500 F chacun, et que la jument aurait été déclarée inapte,

- cette jument a été déclarée inapte du fait du décès de la pouliche Jiva Des Graves,

- en effet, pour qu'une jument reste poulinière, il aurait suffi qu'un de ses poulains soit qualifié,

- il comptait tout spécialement sur Jiva Des Graves pour pouvoir conserver sa jument poulinière,

- le préjudice est donc non seulement lié au décès directement en rapport avec le décès de la pouliche, mais également au déclassement de la mère du fait du décès de la pouliche ;

Attendu que l'intimé fait valoir que :

- le préjudice se limite à la valeur vénale d'une pouliche non dressée d'un mois qui présente une valeur marchande uniquement de boucherie de l'ordre de 3.000 F,

- X... s'est bien gardé d'avouer qu'il a vendu deux autres poulains du même étalon à 3.500 F chacun et que la jument Uranie De Plessis a été retirée de la production, étant déclarée inapte,

- il s'agit en effet d'une jument qualifiée de non confirmée (interdite d'élevage), ainsi qu'il ressort du justificatif de l'Institut du cheval,

- par ailleurs, X... compte des frais de pension de sa jument alors qu'elle se trouvait chez lui (de juin 1997 à mai 1997) qui n'ont aucun rapport avec le décès de la pouliche,

- il en est de même pour les frais de transport de la jument jusqu'à son haras,

- tous les gens qui connaissent les chevaux savent que leur entretien côute cher et que leur valeur ne se fixe pas sur les frais cumulés d'entretien ;

Attendu que les seules pièces fournies par l'appelant sont constituées par :

- un document intitulé "étude valeur Jiva Des Graves" comportant essentiellement une liste des dépenses engagées (SAILLIE - mars et mai 96 : pension 20 j à 45F: 900 F, prime écurie : 250 F, saillie :

1.000 F, voyage jument (2 aller-retour) : 1.000 F, échographie (2) :

500 F ; PENSION ET SUIVI JUMENT PLEINE de juin 96 à mai 97 : 13 mois jument pleine à 2.000 F : 26.000 F, 1 mois jument suitée : 2.500 F, soit un total de dépenses engagées de 34.227 F),

- une attestation de la gérante de la SCEA CLOS LAPUJADE précisant avoir reçu la somme de 28.500 F en règlement de pension pour la jument Uranie Du Plessis, appartenant à Henri X..., pendant sa gestation 1996-1997 jusqu'à son poulinage de Jiva Des Graves, s'être également occupée du transport d'Uranie Du Plessis chez un étalonnier, Y... à Barbaste et avoir facturé la somme de 1.000 F pour le déplacement de La Brède à Barbaste par deux fois,

- un document de l'Institut du cheval intitulé "consultation des performances en courses au trot", concernant Uranie Du Plessis et comportant en particulier la mention "SBTFS" dont un document annexe

précise qu'elle signifie "jument interdite en élevage TF (S =

suspendue) pour la monte 1998" ;

Attendu que ce dernier document est à lui seul insuffisant à prouver l'allégation de l'appelant selon laquelle la jument a été retirée de la production en raison du décès de sa pouliche Jiva Des Graves ;

Attendu qu'il ne peut être réclamé les frais de pension de la jument, sans rapport avec le décès de la pouliche ;

Qu'enfin, il n'est fourni aucune justification d'une valeur de la mère et du père dans la carrière de course de la pouliche ;

Attendu qu'au regard des éléments de la cause, il apparaît à la Cour que le préjudice subi par l'appelant du fait de ce décès doit être réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros ; sur le solde des frais de pension

Attendu qu'à titre reconventionnel, Y... réclame à X... le paiement de la somme de 1.025,11 F correspondant selon lui au solde de deux factures :

- l'une en date du 9 juin 1997 d'un montant de 3.429,68 F correspondant aux frais de pension des juments Eve, Uranie et Quelrissia (51 jours à 45 F/jour),

- l'autre en date du 19 novembre 1997 d'un montant de 1.595,43 F, correspondant aux frais de pension de la pouliche Guerline d'Alicia (29 jours à 50 F/jour) ;

Attendu que X... ne conteste pas avoir confié lesdits animaux à Y..., mais est en désaccord sur le prix de 50 F/jour indiqué sur cette dernière facture;

Attendu que, concernant la facture du 19 novembre 1997, la Cour retiendra le prix de 45 F/jour, soit un montant de (29 x 45 = 1.305 F) + (70% TVA 5,5% = 50,24 F) + (30% TVA 20,6% = 80,65 F) 1.435,89 F (et non pas de 1.595,43 F),soit une différence de 159,54 F;

Que Y... ne peut donc prétendre qu'au paiement d'un solde de 1.025,11 F - 159,54F = 865,57 F, soit 131,96 euros ;

Attendu que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a rejeté en totalité la demande de paiement de la facture du 19 novembre 1997, la Cour condamnant X... au paiement à Y... de la somme de 131,96 euros ;

Qu'il sera par contre confirmé en ce qu'il a :

- dit que Richard Y... avait outrepassé le mandat de vente dont il disposait pour la vente de la pouliche Guerline d'Alicia, et, après déduction de la facture du 9 juin 1997, a condamné Richard Y... à payer à Yves X... la somme de 2.570,32 F au titre de ce mandat,

- a rejeté la demande de X... en paiement de facture du 22 mai 1997,

ces dispositions n'étant pas contestées par les parties ; sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de Y..., qui succombe sur l'essentiel, une partie des frais et honoraires exposés par X... et non compris dans les dépens que la Cour fixe à la somme de 1.000 euros, et en revanche de laisser à Y... celle des frais et honoraires par lui exposés, par application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; sur les dépens

Attendu qu'en raison de sa plus large succombance, Y... devra supporter les entiers dépens, tant de première instance que d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Accueille Yves X... en son appel,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré Richard Y... contractuellement exonéré de toute responsabilité pour la mort de la pouliche Jiva Des Graves et, en conséquence, a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par Yves X...,

- rejeté en totalité la demande de paiement de la facture du 19 novembre 1997,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dit que chaque partie conserverait la charge des dépens qu'elle a exposés

et, statuant à nouveau,

Constate que Richard Y... a failli à son obligation résultant du mandat de dépôt qui lui a été confié, à savoir restituer la chose en parfait état,

En conséquence, condamne Richard Y... à payer à Yves X... la somme de 1.000 euros ( mille euros ) en réparation du préjudice résultant de la mort de la pouliche Jiva Des Graves,

Condamne Yves X... à payer à Richard Y..., au titre de la facture du 19 novembre 1997, la somme de 131,96 euros ( cent trente et un euros quatre vingt seize cents ),

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que Richard Y... avait outrepassé le mandat de vente dont il disposait pour la vente de la pouliche Guerline d'Alicia, et, après déduction de la facture du 9 juin 1997, a condamné Richard Y... à payer à Yves X... la somme de 2.570,32F au titre de ce mandat,

- a rejeté la demande d'Yves X... en paiement de facture du 22 mai 1997,

Y ajoutant,

Condamne Richard Y... à payer à Yves X... la somme de 1.000 euros ( mille euros ), par application des dispositions de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

Condamne Richard Y... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec la possibilité pour Maître TESTON, Avoué à la Cour, de recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/920
Date de la décision : 26/06/2002

Analyses

DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Dépôt salarié - Exonération - Condition - /

Dans le cadre d'un contrat de dépôt, conformément à l'article 1927 du Code civil, le dépositaire est tenu d'apporter à la conservation de la chose acceptée en dépôt les soins qu'il donne à la garde de ses propres biens. L'article 1928 du même Code prévoit que la disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur s'il a été stipulé un salaire pour la garde du dépôt. Il ne pourrait s'exonérer de sa responsabilité qu'en invoquant la force majeure. L'intimé qui accepte d'assurer la pension d'une jument et de sa pouliche moyennant rétribution est ainsi tenu d'une obligation de moyens renforcée. L'accident résultant du fait que l'intimé a fait sortir la jument du box où elle se trouvait avec sa pouliche, sans refermer la partie haute de la porte du box et que le jeune animal a sauté par dessus la porte et s'est cassé le cou, était prévisible et non irrésistible, dés lors que l'intimé, en sa qualité de professionnel dans le milieu hippique, ne pouvait ignorer qu'elle pouvait tenter de s'échapper du box et aurait donc dû fermer la partie supérieure du box lorsqu'il a séparé la pouliche de sa mère afin d'assurer sa sécurité. En ne le faisant pas, il a commis une faute contractuelle en relation de cause à effet avec l'accident ayant nécessité l'abattage de la pouliche. Il a failli à son obligation résultant du mandat de dépôt qui lui a été confié, à savoir restituer la chose en parfait état


Références :

Code civil, articles 1927, 1928

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-06-26;00.920 ?
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