DU 11 Juin 2002 -------------------------
SC Jean Christophe X... C/ Daniel Y..., Corinne Z... RG N : 00/01275 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Juin deux mille deux, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Christophe X... né le 13 Juillet 1967 à AGEN (47000) Bergougnon - 47310 SERIGNAC SUR GARONNE représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 11 Juillet 2000 D'une part, ET : Monsieur Daniel Y... né le 17 Février 1966 à AGEN (47000) 32 Chemin de Sarron - 47310 BRAX Madame Corinne Z... née le 30 Juin 1957 à BUZET SUR BAISE (47160) 32 Chemin de Sarron - 47310 BRAX représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Avril 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre rédacteur, Monsieur A... et Madame LATRABE, Conseillers, assistés de Monique B..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Daniel Y... et Corinne Z..., propriétaires d'une parcelle sise à BRAX (47) grevée d'une servitude conventionnelle de passage (dont l'assiette est constituée d'une bande de terre de 5 mètres de large) au bénéfice du fonds voisin de Jean Christophe X..., ont clôturé leur propriété au moyen d'un grillage et implanté un portail à chaque extrémité de la bande de terre susvisée.
Ils ont, par acte du 2 novembre 1999, fait assigner J.C LABABIE en
sollicitant sa condamnation à maintenir fermés les deux portails et J.C X... a formé une demande reconventionnelle tendant à ce que ces mêmes portails soient enlevés.
Le tribunal d'instance d'Agen a, par jugement du 11 juillet 2000, dit que J.C LABABIE devait, systématiquement et sous astreinte, refermer les portails après chaque passage, condamné les consorts C... à déplacer ou supprimer, sous astreinte, le poteau du portail nord situé à droite en entrant et à, éventuellement, le replacer à une distance supérieure à 5 mètres du pilier EDF et à procéder, sous astreinte, à l'arrachage de pieds de vigne situés à 4,39 m de la clôture ou à toute autre mesure permettant de rétablir la largeur de 5 mètres et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
J.C X... a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite le rejet des demandes des consorts C..., la remise en état des lieux, sous astreinte, afin que l'assiette de la servitude mesure 5 mètres de large et l'octroi de la somme de 763 euros en réparation de son préjudice en soutenant que les agissements des intimés ont eu pour conséquence de le gêner considérablement dans l'exercice de ses droits, que ces derniers ont méconnu les dispositions de l'article 701 du Code civil et ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 647 du même code, que les deux portails doivent, donc, être enlevés, que l'assiette de la servitude doit être maintenue à 5 mètres ainsi que le prévoit l'acte notarié du 6 décembre 1985, que la fermeture permanente du passage commun n'est pas justifiée, que la présence d'un poteau EDF et d'un compteur électrique ne permet pas aux consorts C... de se soustraire à leurs obligations et qu'il n'a pu effectuer une
récolte en temps voulu.
Les consorts C... concluent à la confirmation du jugement déféré (à l'exception de ses dispositions relatives au déplacement d'un poteau de clôture et à l'arrachage de pieds de vigne) et à l'octroi de la somme de 3 048,98 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en considérant que l'installation d'un portail ne constitue pas un obstacle absolu au passage imposé sur le fonds mais seulement un aménagement normal et utile de toute propriété, que ce changement répond à un intérêt légitime (sécurité des personnes et des biens), que les poteaux du portail respectent la distance requise à 3 cm près, que l'entrée de la servitude a toujours été limitée comme étant comprise entre un poteau et un fossé, que le comportement de J.C X... est procédurier et que la demande de dommages-intérêts formée par celui-ci est irrecevable et injustifiée. Sur Quoi, la cour
Attendu, sur l'appel principal et sur la demande tendant à l'enlèvement des portails, qu'il est de principe, par référence aux articles 647 et 701 du Code civil, que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clôre, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode et que si le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit d'y faire tous travaux qu'il juge convenable et de se clôre, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l'usage de la servitude ;
Attendu, en l'espèce, que l'examen des circonstances de la cause permet de considérer que l'établissement d'un portail à chaque
extrémité du chemin de servitude avec remise des clefs au bénéficiaire du droit de passage n'occasionne aucune gêne à l'exercice de la servitude et que le titulaire de ce droit de passage peut être contraint à refermer les portails après chacun de ses passages;
Attendu, en effet, que les consorts C... justifient d'un intérêt légitime (souci de préserver la sécurité des biens et des personnes) à se clôre et que le maniement des portails est aisé et rapide pour l'appelant qui exerce son droit de passage essentiellement pendant la période de récolte des fruits ;
Attendu, sur l'appel incident, que la servitude de passage dont s'agit, qui a été constituée par acte notarié du 6 décembre 1985, s'applique à une assiette constituée d'une bande de terre d'une largeur uniforme de cinq mètres ;
Or, attendu qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que la distance entre l'un des piliers du portail nord et un poteau EDF est inférieure à la largeur prévue à la convention susvisée ;
Attendu, également, qu'il apparaît qu'un rang de neuf pieds de vigne se situe à 4,43 m de la clôture ouest de la parcelle appartenant aux intimés, ce qui est contraire aux stipulations de l'acte notarié du 6 décembre 1985 ;
Que les mesures prescrites par le premier juge sont, donc, justifiées, la décision déférée étant en voie de confirmation ;
Que J.C X..., qui n'établit pas l'existence d'une faute des
consorts C... en relation de causalité avec un préjudice, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu, de même, que les intimés, qui ne justifient pas de la faute ou de l'intention de nuire de J.C X..., seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts;
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ;
Qu'en raison de leur succombance respective devant la cour, les parties supporteront par moitié les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS
La cour
Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés irréguliers;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Dit à y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacun de J.C X... d'une part et des consorts D... d'autre part, dont distraction au profit des avoués de la cause qu'en ont
fait la demande conformément à l'article 699 dudit code. LE GREFFIER
LE PRESIDENT M. B...
A. MILHET