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06/06/2002 | FRANCE | N°01/997

France | France, Cour d'appel d'agen, 06 juin 2002, 01/997


DU 06 Juin 2002 -------------------------

D.S. Jeanine X... épouse Y... Z.../ Pierre Y... RG N : 01/00997 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Juin deux mille deux, par Monsieur COMBES Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Jeanine X... épouse Y... née le 25 Mars 1947 à LAMAGISTERE (82360) 5 rue des Agneaux 47270 PUYMIROL représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Nathalie DUGAST, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/2613 du 18/10/2001 accordée

par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'une ordonn...

DU 06 Juin 2002 -------------------------

D.S. Jeanine X... épouse Y... Z.../ Pierre Y... RG N : 01/00997 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Juin deux mille deux, par Monsieur COMBES Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Jeanine X... épouse Y... née le 25 Mars 1947 à LAMAGISTERE (82360) 5 rue des Agneaux 47270 PUYMIROL représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Nathalie DUGAST, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/2613 du 18/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation du Tribunal de Grande Instance AGEN, décision attaquée en date du 14 Juin 2001, enregistrée sous le n 01/268 D'une part, ET : Monsieur Pierre Y... né le 05 Mars 1950 à PUYMIROL (47270) PN 100 Rue Escanteloup 47200 MARMANDE représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me MIRANDA, avocat INTIME, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 02 Mai 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur COMBES Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur A... B... et Monsieur CERTNER Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Pierre Y... et Jeanine X... ont contracté mariage le 16 septembre 1972 devant l'officier d'état-civil de la commune de Lamagistère (Tarn et Garonne) sans contrat préalable. De cette union est issu Florent né le 16 juin 1975. A la suite de la demande formée par le mari, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Agen a,

selon ordonnance rendue le 14 juin 2001, constaté la non-conciliation des époux et statuant sur les mesures provisoires les a autorisés à résider séparément l'un de l'autre, a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, dit que le mari versera la somme de 3 000 francs au titre du devoir de secours et lui a donné acte de son engagement d'aménager le rez de chaussée de la maison afin que l'épouse handicapée puisse y vivre sans son aide et de celui d'assumer les charges afférentes à cette maison sans indemnité d'occupation. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Jeanine X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle indique être handicapée depuis plusieurs années, se trouver de ce fait sans aucune ressource hormis l'AAH dont le montant de 3 665 francs qui lui est assuré jusqu'au 30 juin 2002 sera amputé du montant de la pension versée et une allocation compensatrice pour tierce personne allouée par le Conseil général dont le montant de 1 288.86 francs est inférieur à la dépense correspondante de 3 295.60 francs . Elle sollicite compte tenu des revenus de son époux et de l'absence de charge supportées par celui-ci que le montant de la pension soit porté à la somme de 6 500 francs, soit 990.92 euros à compter du 14 juin 2001. Constatant de plus qu'il se refuse à exécuter les travaux d'aménagement auxquels il s'était pourtant engagé, elle poursuit sa condamnation à les réaliser sous astreinte conformément au plan établi par un ergothérapeute. Elle sollicite enfin l'allocation de la somme de 304.90 euros au titre de ses frais irrépétibles. * * * En réplique Pierre Y... soutient que les ressources perçues par son épouse compte tenu de la pension litigieuse s'établissent à près de 9 000 francs et que l'AAH étant soumis à un plafond de ressources elle en perdrait le bénéfice dans le cas du versement d'une pension plus élevée. Il fait valoir un salaire mensuel moyen de 12 984.25 francs et la charge de trois

emprunts outre les assurances et impôts afférents au domicile conjugal soit au total 9 463 francs. Il conclut à la confirmation pure et simple de la décision entreprise. MOTIFS Attendu que le devoir de secours s'entend comme l'expression de la solidarité entre époux dans son aspect alimentaire et matériel dont l'objet en cas de séparation consiste non seulement à pallier l'état de besoin dans lequel se trouve l'un des époux mais également de lui permettre de sauvegarder durant le cours de la procédure de divorce le train de vie auquel il peut prétendre en fonction des facultés financières de son conjoint ; Que s'il s'exprime la plupart du temps par le versement d'une pension alimentaire, il peut également prendre la forme d'un avantage en nature comme en l'espèce l'attribution de la jouissance sans contrepartie du domicile conjugal, bien propre du mari, la dispense des charges afférentes à ce logement ou l'aménagement de celui-ci rendu nécessaire par l'état de santé de l'époux demandeur ; Et que le juge qui évalue les besoins et les ressources de celui-ci et les capacités contributives de son conjoint se doit de prendre en compte l'accord fut-il partiel des époux et d'apprécier l'opportunité comme la valeur relative de chacun des avantages ainsi consentis ; Attendu qu'au titre des besoins nécessités par l'état de santé de Jeanine X... figure en premier lieu l'aménagement du rez de chaussée de l'immeuble propre au mari constituant le domicile conjugal selon l'engagement spontanément pris par Pierre Y... devant le magistrat conciliateur, accepté par son épouse et dont il ne peut sérieusement soutenir que sa réalisation s'est trouvée compromise par l'appel élevé par cette dernière ; Que les ressources de Jeanine X... se limitent au bénéfice de l'AAH soit 3 665 francs et d'une indemnité compensatrice versée par le Conseil Général s'élevant initialement à 1 288.46 francs et portée le 26 octobre 2001 à 1 883 francs (ou 287.05 euros) ; qu'elle évalue ses

besoins à une somme voisine de celle née de la réunion de ces allocations et du montant actuel de la pension litigieuse ; Qu'en regard le revenu mensuel moyen imposable de Pierre Y... s'élève à la somme de 12 200 francs ainsi que l'enseigne la lecture du bulletin de paie du mois d'octobre 2001, dernier produit ; Qu'il justifie de charges qui ramenées à celles considérées comme incompressibles et obligatoires, parmi lesquelles les taxes foncières et d'habitation afférentes au domicile conjugal, ne permettent pas d'envisager des facultés contributives supérieures à celles justifiant le montant de la pension litigieuse arbitrée par le premier juge ; Qu'ainsi et sauf à assortir la demande de réalisation des travaux d'aménagement selon les modalités prévues au dispositif et propres à en assurer l'exécution prochaine il convient de confirmer la décision déférée ; Attendu que chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel conservera la charge de ses dépens, ce qui conduit à écarter la demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Dit que Pierre Y... devra réaliser ou faire réaliser les travaux d'aménagement du rez de chaussée de l'immeuble conformément au plan établi par Madame C..., ergothérapeute, et ce sous astreinte de TRENTE EUROS par jour de retard à l'expiration du délai de DEUX MOIS suivant la signification du présent arrêt, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Dit que chacune d'elles conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel dont distraction au profit des avoués de la cause sans préjudice de l'application des règles propres à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,

LE B..., D. SALEY,

M. A.... int une expédition de l'ordonnance rendue par le Conseiller de la Mise en Etat près la Cour de céans, ordonnant la radiation de l'affaire citée en références.

P/ Le Greffier en Chef,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/997
Date de la décision : 06/06/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Fondement - Devoir de secours

Le devoir de secours s'entend comme l'expression de la solidarité entre époux dans son aspect alimentaire et matériel dont l'objet, en cas de séparation, consiste non seulement à pallier l'état de besoin dans lequel se trouve l'un des époux mais également de lui permettre de sauvegarder, durant le cours de la procédure de divorce, le train de vie auquel il peut prétendre en fonction des facultés financières de son conjoint. S'il se matérialise la plupart du temps par le versement d'une pension alimentaire, il peut également prendre la forme d'un avantage en nature, comme en l'espèce l'attribution de la jouissance sans contrepartie du domicile conjugal, bien propre du mari, la dispense des charges afférentes à ce logement ou l'aménagement de celui-ci rendu néces- saire par l'état de santé de l'époux demandeur. Le juge, qui évalue les besoins et les ressources de celui-ci et les capacités contributives de son conjoint, se doit de prendre en compte l'accord, fut-il partiel, des époux et d'apprécier l'opportunité comme la valeur relative de chacun des avantages ainsi consen- tis


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-06-06;01.997 ?
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