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06/06/2002 | FRANCE | N°01/810

France | France, Cour d'appel d'agen, 06 juin 2002, 01/810


DU 06 Juin 2002 -------------------------

D.S. X... pedro DE Y... C/ Marie CAETANO Z... épouse DE Y... RG A... :

01/00810 - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Juin deux mille deux, par Monsieur COMBES Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X... pedro DE Y... né le 14 Avril 1946 à FORNOS DE ALGODRES (PORTUGAL) Labrugue Sud 47110 STE LIVRADE SUR LOT représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP ISSANDOU-TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Juge

aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance AGEN, décision ...

DU 06 Juin 2002 -------------------------

D.S. X... pedro DE Y... C/ Marie CAETANO Z... épouse DE Y... RG A... :

01/00810 - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Juin deux mille deux, par Monsieur COMBES Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X... pedro DE Y... né le 14 Avril 1946 à FORNOS DE ALGODRES (PORTUGAL) Labrugue Sud 47110 STE LIVRADE SUR LOT représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP ISSANDOU-TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance AGEN, décision attaquée en date du 24 Avril 2001, enregistrée sous le n 26/99 D'une part, ET :

Madame Marie CAETANO Z... épouse DE Y... née le 06 Mai 1948 à FORNOS DE ALGODRES (PORTUGAL) 6 rue de la Résistance 47110 STE LIVRADE SUR LOT représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Chantal LHEZ-BOUSQUET, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/2529 du 27/08/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 02 Mai 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur COMBES Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur B... C... et Monsieur CERTNER Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE X... DE Y... et Maria CAETANO ont contracté mariage le 8 décembre 1970 devant l'officier d'état-civil de la commune de Fornos de Algrove (Portugal), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont

issus Michèle née le 11 avril 1975 et Toni le 23 décembre 1979. A la suite de la demande formée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Agen a prononcé le 24 avril 2001 leur divorce aux torts du mari avec ses conséquences de droit, commis le C... de la Chambre des Notaires pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux, fixé la part contributive du père à l'entretien de Toni, enfant majeur encore à la charge de la mère à la somme de 1 000 francs et condamné X... DE Y... à payer à Maria CAETANO une prestation compensatoire prenant la forme d'un capital de 100 000 francs. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES X... DE Y... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il demande de juger irrecevable la demande formée en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision rendue par le juge portugais qui ne constitue pas comme retenu à tort par le premier juge une exception d'incompétence mais une fin de non recevoir. Subsidiairement il fait remarquer sans en tirer de conséquence particulière quant au prononcé du divorce que chacun des époux mène une vie indépendante depuis douze ans et s'oppose au versement d'une quelconque prestation compensatoire au motif que les époux ont des revenus équivalents et qu'ils se sont partagés les économies du ménage, sauf à en réduire le montant et en permettre le paiement par mensualités dans la limite de huit années. * * * Maria CAETANO souligne que l'exception de litispendance soulevée par son époux était irrecevable car tardive et estime en tout état de cause que seul le juge français se trouvait compétent. Au fond elle reproche à son mari d'avoir quitté le domicile conjugal pour vivre maritalement sans se préoccuper du devenir de sa famille. Exposant que Toni, étudiant est toujours à sa charge et soutenant l'existence d'une disparité consécutive au divorce, elle poursuit la confirmation pure et simple de la décision dont appel. MOTIFS Attendu

que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée peut être proposée en tout état de cause ; Et que X... DE Y... était fondé à faire valoir devant le premier juge celle attachée au jugement rendu le 15 novembre 2000 par le Tribunal de la Circonscription judiciaire de Seia, au moyen de conclusions régulièrement notifiées le 7 février 2001 quand bien même avait-il une première fois présenté une défense au fond puis soulevé dans l'attente de la décision étrangère à intervenir une exception de litispendance en arguant de l'antériorité de la saisine de la juridiction portugaise ; Or attendu que ce jugement a prononcé le 15 novembre 2000 son divorce d'avec Maria CAETANO au motif d'une séparation de fait ayant excédé trois années, cette décision déclarée définitive ayant fait l'objet d'une transcription le 4 décembre 2000 par le Tribunal civil de Fornos ainsi que le constate la mention marginale apposée le 22 janvier 2001 sur l'acte de mariage des époux ; Que ce jugement dont ces formalités établissent qu'il est passé en force de chose jugée produit ses effets en France et fait obstacle à la même demande actuellement formée par l'intimée, laquelle sera en conséquence déclarée irrecevable ; Attendu au demeurant que la lecture de ce jugement permet de constater qu'il a été rendu au terme d'une procédure contradictoire dés lors qu'il est indiqué que citée dans l'instance Maria CAETANO a conclu à l'incompétence du Tribunal portugais au profit de la juridiction française, laquelle exception a été écartée par la Cour d'Appel de Co'mbra ; Et qu'il ne saurait être reproché à X... DE Y... une quelconque attitude dilatoire dés lors que l'existence de cette fin de non-recevoir ne s'est révélée qu'au cours de l'instance; Attendu que la décision déférée sera réformée en conséquence et les dépens supportés par Maria CAETANO qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Accueille la fin de non-recevoir, Déclare en conséquence irrecevable la demande formée par Maria CAETANO, Condamne celle-ci aux dépens de première instance et d'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, le tout sans préjudice des règles propres à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,

LE C..., D. SALEY,

M. B....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/810
Date de la décision : 06/06/2002

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements

Un tribunal étranger a prononcé le divorce des parties au motif d'une sépa- ration de fait ayant excédé trois années. Sa décision devenue définitive a fait l'objet d'une transcription judiciaire comme cela ressort de la mention marginale apposée sur l'acte de mariage des époux. Ce jugement de divorce, dont les formalités ci-dessus rapportées établissent qu'il est passé en force de chose jugée, produit ses effets en France et fait obstacle à la même demande actuel- lement formée par l'un des conjoints, laquelle sera en conséquence rejetée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-06-06;01.810 ?
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