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06/06/2002 | FRANCE | N°00/1417

France | France, Cour d'appel d'agen, 06 juin 2002, 00/1417


DU 06 Juin 2002 -------------------------

D.S. Isabelle X... épouse Y... Z.../ Simon Y... RG N : 00/01417 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Juin deux mille deux, par Monsieur COMBES Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Isabelle X... épouse Y... née le 21 Novembre 1972 à ERMONT (95120) "Costebelle" - Val d'Aur I avenue des Cigales 13600 LA CIOTAT représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Tot

ale numéro 00/03851 du 25/10/2000 accordée par le bureau d'aide jur...

DU 06 Juin 2002 -------------------------

D.S. Isabelle X... épouse Y... Z.../ Simon Y... RG N : 00/01417 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Juin deux mille deux, par Monsieur COMBES Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Isabelle X... épouse Y... née le 21 Novembre 1972 à ERMONT (95120) "Costebelle" - Val d'Aur I avenue des Cigales 13600 LA CIOTAT représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/03851 du 25/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d' AUCH, décision attaquée en date du 06 Septembre 2000, enregistrée sous le n 99/1048 D'une part, ET : Monsieur Simon Y... St A... - Port Suffren Quai de Grene 75015 PARIS INTIME, défaillant, qui n'a pas contitué avoué, D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 02 Mai 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur COMBES Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur B... C... et Monsieur CERTNER Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Simon Y... et Isabelle X... ont contracté mariage le 15 mai 1996 devant l'officier d'état-civil de la commune de Chichester (Grande-Bretagne) sans contrat préalable. De cette union est né un enfant, Alma le 19 janvier 1997. Selon jugement rendu le 6 septembre 2000, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande

Instance d'Auch a rejeté la demande en divorce formée par les époux. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Isabelle X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle reproche à son époux d'avoir abandonné le domicile conjugal le 30 juillet 1999, ainsi que ce dernier l'a reconnu par écrit et sollicite en conséquence le divorce à ses torts exclusifs et le bénéfice de l'article 248-1 du Code civil. S'agissant des conséquences du divorce pour l'enfant elle demande le maintien des mesures édictées par l'ordonnance de non-conciliation et forme pour elle-même une demande de versement d'une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution de la péniche et du véhicule automobile, sans soulte de sa part, le passif de communauté devant en outre être supporté par son époux. * * * Simon Y... qui n'avait pas constitué avoué à la suite d'une première assignation n'est pas davantage représenté malgré une nouvelle assignation délivrée le 31 janvier 2002. MOTIFS Attendu que par deux courriers successivement datés des 3 et 4 août 1999, Simon Y... déclare avoir "entamé une relation amoureuse" et annoncé à sa femme son intention de quitter le domicile et de demander le divorce alors que la réalité de son départ du domicile conjugal est acquise tandis que son attitude actuelle permet de déduire qu'il n'a rien à objecter à la demande formée à son encontre dés lors que les pièces produites à l'appui de la demande actuelle lui ont été régulièrement communiquées en première instance ; Que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations découlant du mariage rendant impossible le maintien de la vie commune et justifient le prononcé du divorce aux torts de l'époux ; Qu'il ne peut toutefois à défaut de demandes concordantes des époux être fait application des dispositions de l'article 248-1 du Code civil ; Attendu s'agissant des conséquences du divorce pour l'enfant qu'il convient en l'absence de critique

formée à l'encontre des mesures prescrites par l'ordonnance de non-conciliation d'en confirmer les dispositions ; Attendu que l'épouse produit dans les mêmes conditions que les deux écrits précédents un troisième courrier, daté du 4 août 1999, selon lequel Simon Y... déclare céder la péniche "Béa" avec tout ce qui se trouve dedans et la voiture Mercédes Benz type 230 E à titre gratuit, ce qui la conduit à en solliciter l'attribution à titre de prestation compensatoire et de dommages intérêts ; Mais attendu qu'il n'est fourni à la faveur d'une demande d'attribution de ces biens à titre de prestation compensatoire aucun élément permettant d'apprécier l'existence d'une disparité que la rupture du mariage viendrait créer dans les conditions de vie respectives des anciens conjoints et spécialement au détriment de l'épouse ; Qu'en revanche l'existence d'un préjudice causé à celle-ci, résultant à la fois de la dissolution du lien conjugal et du comportement fautif de l'époux, ouvre droit à réparation ; Qu'il appartient toutefois au juge d'en évaluer le montant avant d'envisager la forme que prendra cette réparation, ce que ne permet pas celle actuellement proposée dés lors qu'aucun élément n'est fourni permettant d'apprécier la valeur des biens concernés dont il n'est d'ailleurs pas davantage précisé le caractère propre ou commun ; Que cette demande sera en conséquence écartée au profit d'une réparation pécuniaire qui parait mieux adaptée et que les éléments connus du dossier autorisent à fixer à la somme de 3 000 euros ; Attendu que les dépens seront supporté par Simon Y... qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Prononce aux torts de l'époux le divorce de Simon, Tobias, William Y..., né le 17 avril 1970 à DAVENHAM, Comté de Chester

(Grande-Bretagne) et Isabelle, Marie, Eugénie X..., née le 21 novembre 1972 à ERMONT (Val d'Oise) mariés le 15 mai 1996 à CHICHESTER, Comté de West Sussex (Grande-Bretagne), Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge des actes de naissance et de mariage des époux, Confirme les mesures édictées par l'ordonnance de non conciliation du 21 septembre 1999, Désigne, avec pour chacun d'eux faculté de délégation, le Président de la Chambre départementale des notaires du Gers pour procéder à la liquidation des droits des époux et le Président du Tribunal de Grande Instance d'Auch pour en surveiller les opérations, Dit qu'en cas d'empêchement le notaire sera remplacé par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente, Condamne Simon Y... à payer à Isabelle X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Simon Y... aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Philippe BRUNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, D. SALEY,

M. B....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/1417
Date de la décision : 06/06/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Forme - Modalités - Pouvoirs des juges - /

L'épouse produit deux écrits selon lesquels l'intimé déclare lui céder à titre gratuit des biens meubles la conduisant à en solliciter l'attribution à titre de pre- station compensatoire et de dommages et intérêts. Mais il n'est fourni, à l'appui de la demande d'attribution de ces biens à titre de prestation compensatoire, aucun élément permettant d'apprécier l'existence d'une disparité que la rupture du mariage viendrait créer dans les conditions de vie respectives des anciens conjoints, et spécialement au détriment de l'épouse. En revanche, l'existence d'un préjudice causé à celle-ci, résultant à la fois de la dissolution du lien conjugal et du comportement fautif de l'époux, ouvre droit à réparation. Il appartient toutefois au juge d'en évaluer le montant avant d'envisager la forme que prendra cette réparation, ce que ne permet pas celle actuellement proposée, dès lors qu'aucun élément n'est fourni permettant d'apprécier la va- leur des biens concernés, dont le caractère propre ou commun n'est pas préci- sé. Cette demande sera en conséquence écartée au profit d'une réparation pécuniaire qui paraît mieux adaptée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-06-06;00.1417 ?
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