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23/05/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941017

France | France, Cour d'appel d'agen, 23 mai 2002, JURITEXT000006941017


DU 23 Mai 2002 -------------------------

D.S. Nathalie X... divorcée BALAND C/ Y..., Pascal BALAND RG N : 01/00957 - A R R E T N° , - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Mai deux mille deux, par Monsieur Z... Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Nathalie X... divorcée BALAND née le 13 Août 1965 à TULLE (19000) La Maison Neuve 19150 LAGUENNE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Henry TOUBOUL, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/2690 du 18/10/2001 ac

cordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'une o...

DU 23 Mai 2002 -------------------------

D.S. Nathalie X... divorcée BALAND C/ Y..., Pascal BALAND RG N : 01/00957 - A R R E T N° , - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Mai deux mille deux, par Monsieur Z... Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Nathalie X... divorcée BALAND née le 13 Août 1965 à TULLE (19000) La Maison Neuve 19150 LAGUENNE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Henry TOUBOUL, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/2690 du 18/10/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance CAHORS, décision attaquée en date du 29 Juin 2001, enregistrée sous le n 01/328 D'une part, ET : Monsieur Y..., Pascal BALAND né le 30 Août 1966 à BRIVE (19100) Paunac 46600 CAZILLAC représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP FAUGERE etamp; ASSOCIES, avocats INTIME, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 11 Avril 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur Z... Président rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Monsieur COMBES, A... rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur Z... Président et Monsieur CERTNER A..., en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Selon jugement rendu le 4 mars 1997, le Tribunal de Grande Instance de Cahors a prononcé le divorce des époux B... sur requête conjointe et homologuant la convention définitive a notamment dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs

Angélique née le 24 mai 1987 et Athéna's née le 2 mars 1992, la résidence de l'aînée étant fixée chez le père, celle de la cadette chez la mère, fixé le droit de visite et d'hébergement des parents et mis à la charge du père le versement d'une contribution de 800 francs pour sa part contributive à l'entretien d'Athéna's. Cette situation était modifiée une première fois par le transfert de la résidence d'Angélique au domicile de sa mère avant que saisi une seconde fois à la requête de cette dernière, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cahors selon ordonnance rendue le 29 juin 2001 ne définisse sauf meilleur accord les modalités de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et ne fixe à 1 200 francs par mois le montant de sa contribution à l'entretien des enfants. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Nathalie X... a relevé appel de cette dernière décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle soutient que celle-ci est entachée d'une erreur matérielle en ce sens qu'il a été omis de noter qu'elle avait accepté que la pension soit ramenée à 1 500 francs et demande de même de juger que le désistement qu'elle a formé par courrier du 19 juin 2001 était parfait. Subsidiairement elle s'oppose à la diminution du montant de cette contribution demandant que la contribution de 1 800 francs soit maintenue alors qu'elle a pour seuls revenus la somme de 4 856 francs et que le père qui partage les charges de la vie courante avec son amie justifie de ressources s'élevant à 8 130 francs. * * * Y... BALAND indique n'avoir jamais accepté le désistement demandé qui serait survenu après la clôture des débats et conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf à lui allouer la somme de 4 000 francs au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS Attendu qu'alors que la précédente ordonnance du 16 janvier 1998 avait fixé la résidence d'Angélique au domicile de la mère et à la somme de 1 000 francs le montant de la contribution du

père à l'entretien de l'enfant, la demande formée en personne par Nathalie X... le 9 mars 2001 avait pour objet de porter à une somme de l'ordre de 2 500 à 3 000 francs le montant de la pension à la charge du père pour l'entretien des deux enfants, ramenée précisément à 2 500 francs lors de l'audience du 23 mai 2001 à laquelle la demanderesse était assistée de son conseil ; Attendu tout d'abord que si les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, il n'apparaît pas des éléments produits et notamment des notes d'audience qu'à l'occasion de celle-ci Nathalie X... ait entendu ramener sa demande à 1 500 francs ; Attendu ensuite que si le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci a préalablement présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir ; Qu'au cas précis ce désistement n'est intervenu que par courrier du 19 juin 2001 soit après la clôture des débats et n'a jamais été accepté par Y... BALAND qui ayant conclu à la réduction de sa contribution à la somme de 600 francs par enfant avait un motif légitime de s'y opposer ; Attendu enfin que ne saurait être qualifiée de nouvelle et se trouve en conséquence recevable la demande formée par l'appelante consistant à fixer la contribution litigieuse à la somme de 1 800 francs ; Et qu'il convient dans la détermination du montant de celle-ci de tenir compte à la fois des ressources du père et de celles de la mère ; Que Nathalie X... qui avait déclaré au titre des revenus perçus durant l'année 1999 la somme de 54 687 francs puis en 2000 celle de 45 897 francs établit percevoir actuellement l'allocation unique dégressive servie par l'ASSEDIC et dispose d'une ressource globale de 4 800

francs ; que le paiement de son loyer est couvert dans sa quasi-totalité par l'allocation de logement ; Que pour sa part Y... BALAND a déclaré pour revenus imposables une somme de 108 908 francs pour l'année 2000, soit un revenu mensuel moyen de 9000 francs ; que ses charges sont celles de la vie courante outre le remboursement d'échéances de prêts pour un total de 4 200 francs qu'il partage la charge avec sa compagne, laquelle pourvoit cependant elle-même à l'entretien de deux enfants ; Qu'il est équitable au vu de ces éléments de fixer à la somme de 115 euros le montant de la contribution du père à l'entretien d'Angélique et d'Athéna's, soit 230 euros au total ; Attendu qu'en raison de la nature de l'affaire, chacune des parties qui succombe en outre partiellement en ses prétentions supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ni à constater de désistement, Infirme l'ordonnance déférée, Fixe la part contributive de Y... BALAND aux frais d'entretien et d'éducation de chacun des enfants à la somme de 115 euros par mois, soit 230 euros au total, Dit qu'il devra spontanément réévaluer cette pension, le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2003, par référence à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série hors tabac entre le mois de la présente décision et le mois d'avril précédant la date de la révision, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Dit que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître TESTON et la SCP TANDONNET, avoués, à recouvrer directement

contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, le tout sans préjudice des dispositions propres à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, D. SALEY,

M. Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941017
Date de la décision : 23/05/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Conditions - Acceptation de la partie adverse

Si le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci a préalablement présenté une défense au fond ou une fin de non recevoir. Au cas précis, ce désistement n'est intervenu qu'après la clôture des débats et n'a jamais été accepté par l'intimé qui, ayant conclu à la réduction de sa contribution à l'entretien de l'enfant avait un motif légitime de s'y opposer


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-05-23;juritext000006941017 ?
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