DU 23 Mai 2002 -------------------------
D.S. Paulette X... épouse Y... Z.../ Etienne Y... RG N : 01/00397 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Mai deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Paulette X... épouse Y... née le 08 Novembre 1942 à ESCALQUENS (31750) 30 Chemin du Seilhan 32000 AUCH représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Christiane MONDIN-SEAILLES, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1399 du 04/07/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance AUCH, décision attaquée en date du 07 Mars 2001, enregistrée sous le n 99/725 D'une part, ET : Monsieur Etienne Y... né le 13 Juin 1948 à LARROQUE SUR L OSSE (32100) Rounagle 32100 LARROQUE SUR L OSSE représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP GOMES-VALETTE, avocats INTIME, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 11 Avril 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur LEBREUIL Président rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Monsieur COMBES, A... rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur LEBREUIL Président et Monsieur CERTNER A..., en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Etienne Y... et Paulette X... ont contracté mariage le 6 décembre 1986 devant l'officier d'état-civil de la commune de Larroque sur Losse (Gers) après avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage instituant le régime de la séparation de biens. Saisi d'une double
demande en séparation de corps et en divorce, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Auch les en déboutés selon jugement rendu le 7 mars 2001. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Paulette X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle reprend les griefs formés à l'encontre de son mari au soutien de sa demande en séparation de corps, soit le caractère autoritaire et violent de celui-ci à son égard et nie ceux formés à son encontre, à savoir la relation extra-conjugale qui lui est prêtée et son absence de contribution aux charges du ménage, tout en ne s'opposant pas au prononcé du divorce en application des articles 248-1 et 297 du Code civil. Avouant être propriétaire de deux appartements ne lui laissant qu'un bénéfice mensuel de 1 000 francs, alors que son mari possède une importante propriété rurale lui assurant un revenu mensuel supérieur à 16 000 francs elle fait état de l'accord intervenu selon lequel lui sera versé une prestation compensatoire de 125 000 francs. * * * Etienne Y... qui conteste de même les griefs formés contre lui, soutient que sa femme entretient de longue date une liaison adultère, qu'elle n'a jamais eu à son égard la moindre considération et s'est refusée à contribuer aux charges du mariage, et invoque pareillement l'accord intervenu afin que le divorce soit prononcé sur le fondement de l'article 248-1 du Code civil et assorti du versement d'une prestation compensatoire de 125 000 francs. MOTIFS Attendu que chacun des époux s'oppose à la demande formée par l'autre tout en sollicitant que le divorce soit prononcé en application de l'article 297 du Code civil ce qui sous-entend que la Cour aurait ainsi simultanément accueilli chacune des demandes en divorce et en séparation de corps toujours actuellement formées ; Qu'en l'état à la fois de cette évidente contradiction et de l'apparente et réciproque indigence des éléments de preuve soumis, il parait nécessaire et en
tout cas de bonne justice de leur permettre de s'expliquer à ce sujet voire de faire, s'ils l'estiment utile, un usage pouvant paraître approprié de la faculté offerte par l'article 259 in fine du Code civil dés lors que l'article 248-1 du même code, seul visé et qui n'a jamais constitué un cas de divorce prévu par la loi, s'il permet au juge de ne pas énoncer dans sa décision les torts et griefs des parties, ne l'exonère pas de l'obligation de constater l'existence de faits constituant une cause de divorce ou de séparation de corps dont la preuve doit être rapportée par les parties ; Qu'il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la plus prochaine conférence de mise en état, les dépens demeurant réservés. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Avant de statuer plus avant, Révoque l'ordonnance de clôture, Renvoie l'affaire à la mise en état afin de permettre aux parties de fournir les explications de droit et de fait qu'elles estiment nécessaires au vu de ce qui précède, Les invite en conséquence à conclure avant le lundi 09 septembre 2002, l'affaire étant rappelée à cette date à la conférence de mise en état pour vérification, Réserve les dépens. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, D. SALEY,
M. LEBREUIL.