DU 23 Mai 2002 -------------------------
D.S. Alfred X... C/ Consuelo APARICIO Y... divorcée X... RG N : 01/00084 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Mai deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Alfred X... né le 22 Décembre 1935 à PEYRUSSE GRANDE (32320) Chez Madame VINAZZA Z... - 9 Bld de Coubertin 47600 NERAC représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP RMC etamp; ASSOCIES, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance AUCH, décision attaquée en date du 22 Novembre 2000, enregistrée sous le n 97/1284 D'une part, ET : Madame Consuelo APARICIO Y... divorcée X... née le 01 Août 1948 à AGALLAS (ESPAGNE) Route de Parlebosc 32800 EAUZE représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP PRIM - GENY, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/496 du 14/02/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 11 Avril 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur LEBREUIL, rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Président de Chambre rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur A... et Monsieur COMBES, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Attendu que par arrêt du 5 juillet 1995 la Cour d'appel d'Agen a prononcé le divorce des époux X... et ordonné le partage de la communauté ayant existé entre eux;
que le notaire chargé de la liquidation a dressé procès-verbal de difficultés le 2 juillet 1997, que le juge-commissaire n'a pas pu concilier les parties, qu'il a saisi de le Tribunal et que le 15 avril 1998 le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur B...;
que l'expert a déposé son rapport le 21 janvier 2000 et que par jugement du 22 novembre 2000 le Tribunal de grande instance d'Auch a dit que l'acte de partage sera établi conformément aux évaluations contenues dans le rapport d'expertise ;
Attendu que Monsieur X... a fait appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées ;
qu'il reproche à l'expert
- d'une part d'avoir surévalué le matériel professionnel dépendant de la communauté alors qu'il s'agissait d'un matériel déjà ancien et que sa valeur nette comptable au 30 juin 1993 n'était que de 78.034 francs au lieu de 578.000 francs retenue par Monsieur B...; qu'il s'agit certes d'une valeur comptable mais qu'en raison du principe de transparence qui régit la comptabilité, les évaluations comptables doivent être le plus proche possible de la valeur réelle et que c'est en tenant compte de la déperdition de valeur réelle des matériels professionnels que sont déterminés les taux d'amortissement permettant d'aboutir à l'évaluation comptable ; que le commissaire aux apports ayant procédé à cette évaluation est un professionnel qui engage sa responsabilité si les chiffres qu'il retient ne correspondent pas à la réalité ; que s'agissant de la remorque
porte-engin mise en circulation en 1985 les établissements GAREAC initialement sollicités par Monsieur B... avaient très honnêtement reconnu qu'il n'était pas possible de donner une valeur, celle-ci dépendant de l'état du matériel d'occasion ; qu'ils avaient simplement donné une fourchette et que l'expert cependant, a retenu une valeur arbitraire de 55.000 francs ; qu'il en est de même en ce qui concerne le tracteur grue dont il fixe la valeur à 45.000 francs sans donner aucune référence tout en indiquant que ce matériel est en dépôt vente depuis plusieurs années et qu'il n'est toujours pas vendu ; que Monsieur B... aurait dû consulter d'autres professionnels au lieu de s'en remettre à un seul avis et qu'il a commis une erreur de droit en évaluant le matériel à la date de juin 1993 alors que l'évaluation des biens doit être effectuée au jour le plus proche du partage ; qu'il faut donc retenir une valeur globale de 200.000 francs ;
- d'autre part, s'agissant de l'immeuble d'habitation, d'avoir fixé la valeur de la nue-propriété à la somme de 427.000 francs sur la base d'une valeur totale de 610.000 francs, l'usufruit représentant 183.000 francs, alors que, selon plusieurs agents immobiliers, l'immeuble doit être évalué entre 780.000 francs et 850.000 francs, soit une valeur moyenne de 815.000 francs ;
qu'il demande en conséquence à la Cour de constater qu'il n'est pas opposé à un partage sur la base des attributions proposées par l'expert mais, pour le surplus, de réformer la décision déférée, d'ordonner les opérations de partage sur la base de 810.000 francs s'agissant de l'immeuble et 200.000 francs s'agissant du matériel professionnel, de dire en conséquence qu'il n'est débiteur d'aucune
soulte et de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'il sollicite à titre subsidiaire une nouvelle expertise ;
Attendu que Madame APARICIO Y..., intimée, conclut au contraire à la confirmation du jugement dont appel , sauf à préciser que les évaluations faites par l'expert judiciaire seront actualisées par application des intérêts au taux légal à la date de l'acte à intervenir depuis le 30 juin 1993 date de la dissolution de la communauté ou, à titre subsidiaire, à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise ;
qu'elle fait valoir pour l'essentiel que les conclusions du rapport d'expertise sont incontestables, tant en ce qui concerne la nue-propriété de l'immeuble dépendant de la communauté que la valeur du matériel professionnel dont elle était propriétaire ;
SUR QUOI
I°) Attendu que le matériel professionnel est constitué comme suit :
- un camion Renault R 310 19 T du 25 novembre 1983 évalué par l'expert à la somme de 60.000 francs ,
- un tracteur forestier John Deere type JD 540 D du 29 septembre 1987 estimé à 400.000 francs ,
- un remorque porte engin MASSO type S 32 du 13 mai 1985 estimé à 55.000 francs .
- une voiture Peugeot 205 XAD du 27 janvier 1989 évaluée à 18.900 francs,
- un tracteur grue remorque VALMET type 872 du 21 décembre 1991 estimé à 45.000 francs ;
Attendu que Monsieur X... demande à la Cour de prendre en compte la valeur nette comptable de ces matériels, soit 78.034 francs au 30 juin 1993 ou la valeur d'apport de la remorque et du tracteur à la société CANYS BOIS en 1995, soit 60.000 francs;
Mais attendu que la valeur nette comptable ne correspond pas à la valeur vénale réelle qui seule doit être prise en compte dans le cadre de la liquidation de la communauté ;
Et attendu que cette valeur vénale a été calculée par l'expert
judiciaire en fonction des indications précises qui lui ont été données par des professionnels ou des constatations qu'il a pu faire par lui même ;
que s'agissant de la remorque porte-engin la somme de 55.000 francs retenue par Monsieur B... se situe très exactement au milieu de la " fourchette " proposée par les établissements CAREAC ;
que s'agissant du camion Monsieur X... produit une attestation non datée du garage DUCOS concessionnaire Renault à CAMPAGNE D'ARMAGNAC chiffrant la valeur de ce matériel à 40.000 francs mais que cette évaluation, faite à sa demande, ne saurait avoir le même poids que celle qui a été faite par un autre concessionnaire Renault le 26 janvier 1999 à la demande de l'expert judiciaire c'est-à-dire de façon absolument impartiale;
qu'il en est de même s'agissant du tracteur John DEERE estimé par l'expert à la somme de 400.000 francs sur la base d'un avis donné le 11 août 1999 par les établissements PAYEN ; que cet avis est nécessairement plus objectif que celui donné par les établissements PARRAGUETTE le 22 mai 2000 à la demande de Monsieur X... et qu'il appartenait à ce dernier de le discuter dans le cadre du rapport d'expertise ;
que s'agissant du tracteur l'expert ne produit aucune référence mais qu'il a pu lui-même constater l'état de ce matériel puisqu'il l'a vu démonté au garage ROMA à EAUZE où il se trouvait depuis plusieurs années en dépôt vente ; que de plus de ce chef les critiques de Monsieur ne reposent sur aucune évaluation contraire ;
Attendu en revanche que si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post communautaire;
Or attendu, au cas particulier, que l'expert judiciaire s'est placé au mois de juin 1993 pour évaluer le matériel professionnel ; que celui ci au jour du prononcé du présent arrêt doit être estimé à 70.000 ä ;
II°) Attendu que Monsieur B... avant d'évaluer l'immeuble à 610.000 F l'a longuement et soigneusement décrit ; qu'il a effectué diverses démarches auprès de différentes agences immobilières d'Eauze et constaté que pour des villas de même capacité et du même type les prix s'échelonnent entre 535.000 et 680.000 F ; qu'il a énuméré les éléments valorisants et les éléments dévalorisant de la villa et que c'est donc de façon particulièrement motivée qu'il a retenu une valeur de 610.000 F ;
que les évaluations faites par les agents immobiliers consultés par Monsieur X... n'ont pas l'objectivité qui s'attachent aux conclusions de l'expert judiciaire et que leurs auteurs se livrent à des considérations d'ordre général sans tenir compte des spécificités de l'immeuble en cause;
qu'il n'est pas démontré pour le surplus que le marché de
l'immobilier s'est développé à la hausse dans le secteur considéré et que la valeur de l'immeuble est aujourd'hui supérieure à celle que Monsieur B... a retenue ;
III°) Attendu que les parties seront donc renvoyées devant le notaire liquidateur sur les bases retenues par l'expert judiciaire, exception faite de l'évaluation du matériel professionnel ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et que l'équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
En la forme reçoit l'appel jugé régulier,
Et au fond,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,
Et la réformant pour le surplus, mais uniquement sur le point ci-après,
Evalue le matériel professionnel dépendant de la communauté à la
somme de 70.000 ä ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, étant observé que Madame APARICIO Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties. Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt.
Le greffier
Le président
D.SALEY
M.LEBREUIL