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23/05/2002 | FRANCE | N°00/01624

France | France, Cour d'appel d'agen, 23 mai 2002, 00/01624


DU 23 Mai 2002 -------------------------

D.S. Catherine X... C/ Jean-Michel CAYROL RG N : 00/01624 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Mademoiselle Catherine X... née le 02 Mai 1964 à AVIGNON (84000) Demeurant Chemin de Gaouère - Le Cabanon 32000 AUCH représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Alain DUFFOURG, avocat APPELANT d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Ins

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DU 23 Mai 2002 -------------------------

D.S. Catherine X... C/ Jean-Michel CAYROL RG N : 00/01624 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt trois Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Mademoiselle Catherine X... née le 02 Mai 1964 à AVIGNON (84000) Demeurant Chemin de Gaouère - Le Cabanon 32000 AUCH représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Alain DUFFOURG, avocat APPELANT d'une ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance AUCH, décision attaquée en date du 10 Août 2000, enregistrée sous le n 00/00615 D'une part, ET : Monsieur Jean-Michel CAYROL Lycée Y... - Boulevard du Peuple BAMAKO MALI représenté par Me Jean Michel BURG, avoué INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 11 Avril 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur CERTNER rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Z... rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur LEBREUIL A... et Monsieur COMBES Z..., en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Catherine X... a interjeté appel:

1 ) d'une Ordonnance rendue le 10/08/2000 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH ayant:

* fixé la résidence habituelle des deux enfants à son domicile,

* dit que le père, Jean-Michel CAYROL, compte tenu de l'éloignement géographique, exercerait son droit d'hébergement la totalité des vacances de Noùl, de février et de Pâques et la moitié de celles d'été à charge pour lui de supporter l'intégralité des frais de transport entre la FRANCE et le MALI,

* condamné Jean-Michel CAYROL à lui payer une part contributive mensuelle indexée de 1.200 francs pour JOHANNA et de 800 francs pour LUCAS afin de pourvoir à leur entretien et à leur éducation,

2 ) d'un Jugement en omission matérielle en date du 24/10/2000 prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH ayant dit que Johanna X... se nommera désormais Johanna CAYROL et que Lucas X... se nommera désorrmais Lucas CAYROL;

Les faits de la cause ont été relatés dans les décisions précitées par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement;

L'appelante conclut à la réformation des décisions entreprises;

Elle demande que:

etgt; le droit d'hébergement du père porte en alternance sur la moitié des vacances d'été, de Toussaint et de février exclusivement,

etgt; la part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants soit fixée à la somme indexée de 457,35 Euros (3.000 francs) par mois compte tenu de l'importance de ses charges et des revenus de l'intimé qui s'ingénie à en dissimuler la réalité,

etgt; les enfants continuent à porter son nom à défaut pour l'intimé d'invoquer un intérêt au sens de l'art. 334-1 du Code Civil à changer leur patronyme, notamment compte tenu de leur âge,

etgt; qu'à titre subsidiaire, ils portent le nom de SENTOU-CAYROL,

etgt; l'intimé soit condamné, outre à supporter les entiers dépens, à lui payer la somme de 1.219,59 Euros (8.000 francs) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

De son côté, Jean-Michel CAYROL conclut à la confirmation des décisions querellées, sauf à condamner l'appelante à lui verser la somme de 763 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Il fait valoir que:

1 ) l'éloignement géographique justifie les modalités particulières de son droit d'hébergement, dans l'intérêt même des enfants,

2 ) sa rémunération actuelle n'est que passagère, jusqu'à l'issue de son détachement prévue le 30/08/2003 et ses charges sont très importantes en Afrique, outre les frais afférents à l'exercice de son droit d'hébergement,

3 ) rien ne démontre qu'il serait contraire à l'intérêt des enfants qu'ils portent le nom de CAYROL, le changement réclamé ne se heurtant à aucun argument pertinent de la part de l'appelante, qui ne cherche qu'à minimiser le lien filial, mais étant en revanche justifié par l'attachement réciproque profond entre lui et les enfants;

MOTIFS DE LA DECISION

La résidence habituelle des enfants, fixée par le premier Juge au domicile de la mère, n'étant plus l'objet de contestation, il convient de confirmer sur ce point l'Ordonnance attaquée;

L'impossibilité de prévoir un droit de visite en fin de semaine au profit du père en raison de son expatriation en Afrique justifie des compensations portant sur les périodes de vacances; ces compensations constituent le seul moyen d'assurer des relations d'affection suivies et proches entre lui et ses enfants, dans l'intérêt même de ces derniers;

Il convient simplement d'en modifier de la manière suivante les modalités telles qu'elles ont été prescrites par le premier Juge:

totalité des vacances de Toussaint et de Pâques, première moitié des vacances de Noùl et d'été les années paires, deuxième moitié les années impaires, février étant exclu; les frais inhérents à l'exercice de ce droit d'hébergement seront entièrement supportés par l'intimé;

S'agissant du montant de la part contributive dûe par ce dernier pour l'entretien et l'éducation des enfants, il y a lieu de faire le point des besoins de ces derniers et des ressources et charges respectives des parties, non sans avoir indiqué, d'une part qu'il convient de se placer à ce jour et non d'anticiper 2003 pour en fixer l'importance -il appartiendra aux parties de saisir la Juridiction compétente en cas de changement dans leurs situations respectives- d'autre part de considérer qu'elles n'ont d'obligations alimentaires qu'à l'égard de leurs propres enfants:

* Catherine X...: elle admet dans ses écritures percevoir un revenu mensuel de 13.746 francs, ce qui correspond à peu de chose près aux pièces produites; elle doit faire face aux charges de la vie courante qu'elle partage avec un compagnon, notamment à un loyer de 3.700

francs par mois et au remboursement de mensualité d'un prêt de 2.000 francs,

[* Jean-Michel CAYROL: il perçoit actuellement un traitement mensuel de 44.600 francs, prime d'expatriation comprise; avec son épouse, il doit faire face aux charges de la vie courante, notamment à un loyer de 3.500 francs par mois et aux frais notables afférents à l'exercice de son droit d'hébergement; il n'est ni démontré, ni spécialement connu que la vie au MALI soit , d'un coût plus élevé qu'en FRANCE,

*] les enfants sont âgés de 14 et 10 ans: les frais de demi-pension et ceux liés à leurs activités sportives et musicales s'élèvent à environ 500 francs par mois;

Compte tenu de ces différents éléments, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire mensuellement dûe par l'intimé à l'appelante à la somme de 228,67 Euros (1.500 francs), soit au total à 457,34 Euros (3.000 francs);

En ce qui concerne le nom patronymique des enfants, il convient dès l'abord de noter que les dispositions de l'art. 334-3 du Code Civil ne permettent en aucune façon de recourir au système dit du "double nom", mais exclusivement de substituer le nom d'un parent à l'autre, sachant que la Loi du 04/03/2002 ne sera applicable que dans 18 mois; Ensuite, il convient d'apprécier l'opportunité de la substitution patronymique sollicitée en fonction de l'intérêt des enfants mais aussi d'ensemble;

Jean-Michel CAYROL se défosse de la charge de la preuve et tente de l'inverser en soutenant que rien ne démontre qu'il serait contraire à l'intérêt des enfants qu'ils portent son nom alors qu'il lui appartient de faire la démonstration de cet intérêt examiné au sens large pour obtenir la substitution qu'il réclame;

L'opinion du premier Juge ne peut être suivie lorsqu'il fait référence à un droit acquis des enfants à porter le nom de leur père:

cette coutume, dont il invoque la constance en FRANCE, est largement tombée en désuétude, sauf pour les enfants légitimes et l'assimilation à ces derniers des enfants nés hors mariage parait plutôt se manifester à d'autres niveaux;

Les enfants JOHANNA et LUCAS ne sont plus menacés de l'opprobe sociale comme autrefois compte tenu de l'évolution des moeurs et du nombre des naissances hors mariage de sorte que, tenter de leur donner une légitimité de façade, ne présente en réalité pour eux aucun intérêt;

L'intimé explique encore que le changement qu'il réclame serait justifié par l'attachement réciproque profond entre lui et les enfants, mais cet attachement est aussi fort de la part de ces derniers envers leur mère;

Enfin, les enfants sont déja avancés en âge; ils portent le nom de leur mère et en font usage depuis leur naissance; ils sont connus sous le nom de X... depuis toujours dans leur cadre scolaire, amical et relationnel; un changement serait donc de nature à compliquer leur existence;

Leur intégration dans la branche paternelle ne s'en trouverait pas améliorée d'autant qu'ils résident habituellement auprès de leur mère;

Dans ces conditions, il convient de réformer les décisions entreprises sur cette question aussi en rappelant l'exitence de l'art.43 de la Loi du 23/12/85;

L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au

profit de l'une ou de l'autre des parties;

La nature des décisions prises justifie que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Réforme les décisions déférées,

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Jean-Michel CAYROL pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre parties,

Dit qu'à défaut d'un tel accord, Jean-Michel CAYROL exercera son droit d'hébergement à l'égard des enfants la première moitié des vacances scolaires de Noùl et d'été les années paires, la deuxième moitié les années impaires, ainsi que la totalité des vacances de Toussaint et de Pâques,

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,

Précise qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,

Dit que les frais de déplacement liés à l'exercice de ce droit d'hébergement seront entièrement pris en charge par Jean-Michel CAYROL,

Fixe à 228,67 Euros (1.500 francs) par mois et par enfant, soit au total à 457,34 Euros (3.000 francs), la pension alimentaire dûe par Jean-Michel CAYROL à Catherine X... pour contribuer aux frais

d'entretien et d'éducation des enfants,

Dit que cette somme est payable d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et/ou poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent,

Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil,

Dit que cette pension sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2003, que les paiements devront être arrondis à la dizaine de francs la plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit :

montant de la pension x indice du mois de avril 2003

indice du mois de la présente décision

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

[* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,

*] autres saisies,

[* paiement direct entre les mains de l'employeur,

*] recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 100.000 Francs d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

Dit que les enfants communs continueront à porter le nom patronymique de X... et déboute en conséquence Jean-Michel CAYROL de sa demande en substitution de nom,

Confirme les plus amples dispositions des décisions disputées,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel exposés par elle,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le Greffier,

Le A..., D.SALEY

M.LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/01624
Date de la décision : 23/05/2002

Analyses

NOM - Nom patronymique - Enfant naturel - Substitution de nom

Il convient d'apprécier l'opportunité d'une substitution patronymique, en fonction de l'intérêt des enfants. L'intimé se défausse de la charge de la preuve et tente de l'inverser en soutenant que rien ne démontre qu'il serait contraire à l'intérêt des enfants qu'ils portent son nom alors qu'il lui appartient de faire la démonstration de cet intérêt pour obtenir la substitution qu'il réclame. La référence à un droit acquis des enfants à porter le nom de leur père ne peut être retenue dés lors que cette coutume est largement tombée en désuétude, sauf pour les enfants légitimes, et l'assimilation à ces derniers des enfants nés hors mariage paraît plutôt se manifester à d'autres niveaux. Les enfants ne sont plus menacés de l'opprobre sociale comme autrefois, compte tenu de l'évolution des moeurs et du nombre de naissances hors mariage, de sorte que tenter de leur donner une légitimité de façade ne présente pour eux aucun intérêt. L'intimé explique encore que le changement qu'il réclame serait justifié par l'attachement réciproque profond entre lui et ses enfants, mais cet attachement est aussi fort de la part de ces derniers envers leur mère. Enfin, les enfants sont déjà avancés en âge ; ils portent le nom de leur mère et en font usage depuis leur naissance ; ils sont connus sous ce nom depuis toujours dans leur cadre scolaire, amical et relationnel. Un changement serait donc de nature à compliquer leur existence. Leur intégration dans la branche paternelle ne s'en trouverait pas améliorée, d'autant qu'ils résident habituellement auprès de leur mère. Dans ces conditions, il convient de réformer les décisions entreprises en rappelant l'existence de l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985 qui permet l'ajout à son nom d'un nom dit "d'usage", étant celui de son parent qui n'a pas transmis le sien


Références :

Code civil, article 334-3 Loi du 23 décembre 1985, article 43

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-05-23;00.01624 ?
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