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22/05/2002 | FRANCE | N°99/01520

France | France, Cour d'appel d'agen, 22 mai 2002, 99/01520


DU 22 Mai 2002 ------------------------- M.F.B

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ Francis X..., José Y... Compagnie A G F Me Yannick GUGUEN Jean Michel MARTY, Claude RENAUD RG N : 99/01520 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 repré

sentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me DESVOUGES, a...

DU 22 Mai 2002 ------------------------- M.F.B

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS C/ Francis X..., José Y... Compagnie A G F Me Yannick GUGUEN Jean Michel MARTY, Claude RENAUD RG N : 99/01520 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me DESVOUGES, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 05 Octobre 1999 D'une part, ET : Monsieur Francis X... né le 04 Octobre 1935 à PARIS (75000) Z... "Carpillou" 47340 LAROQUE TIMBAUT représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Danièle NASSE-VOGLIMACCI, avocat Monsieur José Y... né le 26 Mai 1951 en ESPAGNE Z... Au Bourg 47330 MONTAURIOL LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (Compagnie d'Assurances) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 87 rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de la SCP DELAVALLADE Y. - GELIBERT avocats Maître Yannick GUGUEN es-qualité de liquidateur de Monsieur MARTY Jean Michel Z... 22 bd Saint cyr BP 179 47304 VILLENVEUVE SUR LOT représenté par Me Jean Michel BURG, avoué Monsieur Claude RENAUD Z... A... de Villeneuve 47290 CANCON représenté par Me NARRAN, avoué assisté de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Mars 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur CERTNER, Conseiller rédacteur et Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a interjeté appel contre toutes parties d'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 05/10/99 ayant:

- homologué le rapport d'expertise de Mr MONNERET,

- déclaré Jean-Michel MARTY, architecte, Claude RENAUD, entrepreneur, et José Y..., sous-traitant du précité, responsables in solidum des malfaçons constatées,

- en conséquence déclaré Jean-Michel MARTY et Maître GUGUEN es-qualités de mandataire judiciaire de ce dernier, la M.A.F., Claude RENAUD, José Y... et son assureur les A.G.F. à payer à Francis X...:

etgt; la somme de 33.426 francs T.T.C. pour les noues et solins,

etgt; la somme de 50.390 francs T.T.C. pour les cheneaux,

- dit qu'entre les responsables, la contribution à la dette sera:

etgt; pour les noues et solins de 30% à la charge de Jean-Michel MARTY et de 35% respectivement pour Claude RENAUD et José Y... ainsi que les A.G.F.,

etgt; pour les cheneaux de 30% à la charge de Jean-Michel MARTY, de 20% pour Claude RENAUD et de 50% pour José Y... et les A.G.F.,

- condamné les défendeurs à payer in solidum à Francis X... la somme de 10.000 francs pour son trouble de jouissance,

- dit que la provision de 40.000 francs d'ores et déja versée par les défendeurs excepté la M.A.F. sera déduite à proportion de ce qui a été payé et qui reste dû par chacun,

- dit que les A.G.F. pourront opposer la franchise stipulée dans le contrat d'assurance les liant à José Y...,

- condamné les défendeurs à payer in solidum à Francis X... la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement;

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite M.A.F. conclut à l'infirmation de la décision entreprise;

Elle demande à la Cour de dire et juger que sa garantie est réduite à néant par application de la règle proportionnelle au terme de l'argumentation suivante:

* en vertu de la police les liant, son assuré Jean-Michel MARTY avait l'obligation de déclarer le chantier litigieux au titre de ses activités de l'année 1989, ce qu'il a totalement omis de faire,

* n'ayant rien déclaré ni payé, la règle proportionnelle de l'art. L. 113-9 du Code des Assurances s'applique et met à néant la garantie,

* la thèse selon laquelle la proportion doit se faire entre les

risques déclarés et leur montant majoré du montant du risque faisant l'objet du procés ne peut être retenue car elle suppose que ce dernier risque soit le seul n'ayant pas été déclaré,en conséquence de quoi le dénominateur de la proportion reste inconnu,

[* au demeurant, l'omission du risque emporte implicitement mais nécessairement que la déclaration faite par l'assuré sur l'honneur est fausse, ce qui l'autorise à opposer l'art. L. 113-9 du Code des Assurances et la Jurisprudence constante selon laquelle un chantier non déclaré est un risque non assuré,

*] le fait qu'elle serait tenue d'une garantie obligatoire en vertu de l'art. L. 241-1 du Code des Assurances n'empêche nullement d'opposer aux tiers lésés tant l'article L. 113-9 que les articles L. 248-8 et L. 112-6 du même Code;

Enfin, elle sollicite la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

De son côté, Maître GUGUEN es-qualités de liquidateur de Jean-Michel MARTY, demande à la Cour de constater que Francis X... n'a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective et en conséquence de la dire éteinte;

Il réclame sa mise hors de cause;

Pour sa part, Claude RENAUD conclut à la confirmation de la décision attaquée en ce qui concerne:

- la responsabilité de Jean-Michel MARTY à hauteur de 30%,

- la répartition de responsabilité pour les noues et solins de 30% à la charge de Jean-Michel MARTY et de 35% respectivement pour lui et

José Y...,

- la condamnation des A.G.F. en qualité d'assureur de José Y... à payer les sommes mises à la charge de ce dernier en vertu du contrat les liant,

- la condamnation de la M.A.F., assureur de Jean-Michel MARTY, sauf application de la règle proportionnelle de l'art. L. 113-9 du Code des Assurances dans la mesure où elle justifiera des cotisations payées et de celles qui auraient dû l'être si la déclaration de la mission X... n'avait pas été omise; à ce sujet, il conteste la thèse défendue par cet assureur en indiquant que, conformément aux stipulations contractuelles, l'assuré a dû payer la cotisation forfaitaire provisoire en début d'exercice même s'il n'a pas, en fin de d'exercice, régularisé en réglant un éventuel ajustement de prime calculé en fonction de ses déclarations de chantiers, si bien qu'il est à son sens faux de soutenir que rien n'a été payé au titre du chantier X...;

Il réclame en revanche la réformation s'agissant des cheneaux, les désordres les affectant devant être mis, ainsi que l'a préconisé l'expert en des motifs pertinents, à la charge de son sous-traitant seul, José Y..., sauf les 30% à la charge de Jean-Michel MARTY; il fait à cet égard observer que bien qu'ayant souscrit une police d'assurance garantissant les travaux de zinguerie, il n'avait pas de qualification en la matière, raison pour laquelle il a sous-traité à José Y..., lequel en sa qualité de professionnel était tenu d'une garantie de bonne fin et de résultat sur le fondement de l'art. 1147 du Code Civil;

Il sollicite enfin la condamnation de la M.A.F.et des A.G.F. à lui payer la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile;

José Y... et les A.G.F. demandent à la Cour de fixer la part prépondérante de responsabilité à la charge de Jean-Michel MARTY -lequel avait une mission complète d'architecte mais n'a réalisé aucun plan, n'a imposé aucune spécification technique aux ouvrages, ni surveillé le chantier- et de Claude RENAUD -qui a bien la qualification de zingueur pour laquelle il est assuré et a sous-traité ce poste faute d'être disponible cependant qu'il se devait de surveiller la qualité des ouvrages réalisés- et de limiter sa responsabilité de sous-traitant à hauteur de 10%;

Ils indiquent par ailleurs que les deux polices d'assurance les liant ayant été résiliée, seules les garanties obligatoires peuvent trouver application à l'exclusion des garanties complémentaires, outre la mise en oeuvre des franchises respectivement stipulées dans les contrats en cause, savoir "garantie décennale" et "garantie responsabilité civile", franchises opposables aux tiers;

De son côté, Francis X... conclut à la confirmation du Jugement querellé au visa de l'art. 1792 du Code Civil et aux motifs retenus par le premier Juge; il soutient que la M.A.F. est tenue de garantir son assuré MARTY en vertu de l'art. L. 241-1 du Code des Assurances, s'agissant d'une assurance de garantie décennale obligatoire l'empêchant d'opposer l'exception qu'elle invoque; il fait remarquer que la M.A.F. s'abstient de produire le moindre décompte permettant de calculer la réduction d'indemnité en application de l'art. L. 113-9 du Code des Assurances; il ajoute que si, par cas, l'un des responsables se trouvait insolvable, la perte en résultant devrait se répartir par contribution entre tous les autres co-débiteurs solvables et celui qui en fait le paiement en application de l'art. 1214 du Code Civil;

Enfin, il réclame la condamnation in solidum de toutes les parties à

lui payer la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les responsabilités respectives des intervenants

Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et du rapport d'expertise MONNERET;

Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par l'une ou l'autre des parties qui invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance;

Or, il y a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a rien à ajouter eu égard aux conclusions expertales que nul ne critique sérieusement et de manière étayée;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée, jusque et y compris:

1 ) l'évaluation étayée et juste du préjudice de jouissance de Francis X...,

2 ) la répartition de responsabilité entre José Y... et Claude RENAUD car il appartenait à ce dernier qui avait accepté le marché comportant un lot zingerie -activité pour laquelle il avait obtenu garantie de son assureur- et avait choisi lui-même son sous-traitant de le faire sans se tromper, de surveiller d'une manière ou d'une autre la qualité du travail délégué dont la nature était complexe et de ne pas procéder à la couverture de la zingerie sans s'apercevoir qu'elle présentait à l'évidence des défauts,

3 ) le prononcé de la condamnation in solidum des divers intervenants à l'opération dès lors qu'en raison de leurs fautes, ils sont responsables du même dommage qu'ils doivent donc chacun réparer entièrement,

4 ) la part de responsabilité de l'architecte, en dépit de ce qui va suivre mais qui n'a d'influence que sur les conséquences pécuniaires; Sur la demande de mise hors de cause de Maître GUGUEN es-qualités de liquidateur de Jean-Michel MARTY

Jean-Michel MARTY a fait l'objet d'un Jugement de liquidation judiciaire prononcé le 07/10/94 par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT; il est constant et indiscuté que Francis X... n'a déclaré aucune créance entre les mains du liquidateur en sorte qu'il faut nécessairement la dire éteinte et ordonner la mise hors de cause de ce dernier, sachant en outre que nulle autre partie au procés n'a procédé à une telle déclaration;

Sur la contribution à la dette des intervenants

La mise hors de cause de Jean-Michel MARTY oblige, à défaut de recours possible contre lui de la part des autres responsables du sinistre, de prévoir une contribution à la dette différente de celle prévue par le premier Juge:

etgt; pour les noues et solins, elle sera respectivement de 50% pour Claude RENAUD et José Y... et son assureur, les A.G.F.,

etgt; pour les cheneaux, elle sera de 32% à la charge de Claude RENAUD et de 68% à celle de José Y... et des A.G.F.;

Sur l'application des garanties et la mise en oeuvre des franchises dans les contrats entre les A.G.F. et José Y...

Les travaux litigieux se sont déroulés dans l'immeuble de Francis X... de mars à août 1989; le contrat liant José Y... aux A.G.F.

a été résilié par cette compagnie par lettre recommandée du 24/08/92 avec effet au 31/12/92;

En réalité, la distinction introduite par les A.G.F. entre garanties obligatoires, qui seules peuvent trouver application, et garanties complémentaires, ne pouvant sortir au plus à effet que pendant une durée de trois mois suivant la résiliation du contrat d'assurance, si elle est exacte d'un point de vue contractuel, ne présente aucune d'incidence pratique; certes, l'art. 3.311 des conditions générales de la police dispose en ce qui concerne le point de départ et la durée des garanties qu'elles "s'appliquent aux réclamations relatives à des chantiers dont la date d'ouverture se situe au cours de la période de validité du contrat dans la mesure où ces réclamations sont relatives à des dommages survenus pendant cette même période et sont formulées entre la date de prise d'effet du contrat et l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de la cessation du contrat";

Mais au cas précis, seules les "garanties de base" selon la terminologie de la police, à savoir la garantie décennale en vertu des art. 1792 et 1792.2 du Code Civil, sont en cause dès lors que les désordres rendent l'immeuble impropre à sa destination, ce qui est établi par le fait que la liaison entre zinguerie et couverture en tuiles laisse passer de très importantes fuites ne permettant pas d'assurer le couvert;

La garantie est donc dûe par les A.G.F.;

La mise en oeuvre de la franchise stipulée est expressément qualifiée (art. 3.222) d'inopposable au bénéficiaire de l'indemnité s'agissant de la "garantie obligatoire" visée à l'art. 1.1, c'est à dire en matière de "responsabilité civile décennale";

Elle n'aura lieu, aux conditions du contrat, que dans les rapports entre l'assureur et son assuré, José Y...;

Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Il résulte des pièces produites aux débats que Jean-Michel MARTY, en sa qualité d'assuré en tant qu'architecte, n'a pas déclaré à son assureur le chantier ayant fait l'objet du sinistre en cause et a donc contrevenu à l'obligation, mise à sa charge aux articles 5 et 8 des conditions générales et 4 des conditions particulières de la police souscrite, de déclarer avant le 31 mars de chaque année l'intégralité de son activité professionnelle au cours de l'exercice annuel écoulée; cette déclaration aurait permis, alors qu'avait déja été réglée au début de l'année 1989 la cotisation dite de "base" ou "provisoire" -d'un montant de 80% de la cotisation ajustée de l'année précédente, en l'occurence 1988- de fixer l'assiette définitive de la prime pour l'année 1989 et ainsi d'appeler la cotisation complémentaire dite "proportionnelle" ou "ajustée";

Il faut tenir cette omission de déclaration du risque, non comme une déchéance de garantie, mais comme une absence d'assurance pour carence de déclaration du chantier en cause, cette déclaration étant la condition d'application même du contrat;

La carence de l'assuré a pour conséquence de l'affranchir du versement de toute cotisation relativement au chantier litigieux; elle autorise l'application de l'alinea 3 de l'art. L. 113-9 du Code des Assurances qui, au cas présent, à pour effet de réduire à néant l'indemnité dûe par l'assureur;

Il convient à cet égard de noter que:

1 ) l'application de l'article précité est expressement prévue à l'art. 5.222 des conditions générales du contrat,

2 ) cette sanction prescrite dans le contrat est opposable après sinistre tant à l'assuré qu'aux tiers bénéficiaires de l'indemnité,

3 ) cette sanction, au cas précis, entraîne la suppression pure et simple du droit à indemnité, la cotisation dite de "base" ou "provisoire" versée au début de l'année considérée ne pouvant exclusivement concerner que les chantiers à tout le moins déclarés pour lesquels elle constitue une fraction de la prime;

Il faut en conséquence réformer la décision de ce chef;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

La somme de 10.000 francs allouée à Francis X... au titre de l'article précité doit être confirmée, sauf à dire qu'elle sera supportée in solidum par Claude RENAUD, José Y... et son assureur, les A.G.F.;

L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Les dépens de première instance et ceux d'appel doivent être mis à la charge de Claude RENAUD, de José Y... et son assureur les A.G.F; PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme la décision déférée quant aux responsabilités de Jean-Michel MARTY, architecte, de Claude RENAUD, entrepreneur, et de José Y..., quant au montant des indemnisations relatives au sinistre et au trouble de jouissance de Francis X... et quant au sort de la provision de 40.000 francs d'ores et déja versée,

Réforme pour le surplus,

Met hors de cause Jean-Michel MARTY et Maître GUGUEN es-qualités de mandataire judiciaire de ce dernier,

Dit que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS se trouve réduite à néant par l'effet de la règle proportionnelle,

Dit que les A.G.F. doivent garantie à José Y... et que la franchise contractuellement stipulée est inopposable à Francis X..., laquelle n'aura effet que dans les rapports entre l'assureur et son assuré,

Condamne en conséquence de ce qui précède in solidum Claude RENAUD et José Y... ainsi que les A.G.F., son assureur, seuls, à payer à Francis X...:

etgt; la somme de 5 095,76 Euros ( cinq mille quatre vingt quinze Euros soixante seize Cents ) T.T.C. pour les noues et solins,

etgt; la somme de 7 681,91 Euros (sept mille six cent quatre vingt un Euros quatre vingt onze Cents )T.T.C. pour les cheneaux,

Dit que la contribution à la dette entre Claude RENAUD et José Y... ainsi que les A.G.F., son assureur, sera:

etgt; pour les noues et solins, de 50% respectivement,

etgt; pour les cheneaux, de 32% à la charge de Claude RENAUD et de 68% à celle de José Y... et des A.G.F.,

Confirme le Jugement déféré quant à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au sort des dépens de première instance, sauf à dire que Claude RENAUD et José Y... ainsi que les A.G.F. en supporteront in solidum la charge,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Condamne Claude RENAUD et José Y... ainsi que les A.G.F. à supporter in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 99/01520
Date de la décision : 22/05/2002

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte - Article L.113-9 du Code des assurances

Il résulte des pièces produites aux débats qu'un des intimés, en sa qualité d'assuré en tant qu'architecte, n'a pas déclaré à son assureur le chantier ayant fait l'objet du sinistre en cause et a donc contrevenu à l'obligation, mise à sa charge dans les conditions générales et particulières de la police souscrite, de déclarer, avant le 31 mars de chaque année, l'intégralité de son activité professionnelle au cours de l'exercice annuel écoulé. Cette déclaration aurait permis, alors qu'avait déjà été réglée, au début de l'année, la cotisation dite "de base" ou "provisoire" de fixer l'assiette définitive de la prime pour l'année en cours et ainsi d'appeler la cotisation complémentaire dite "proportionnelle" ou "ajustée". Il faut tenir cette omission de déclaration du risque, non comme une déchéance de garantie, mais comme une absence d'assurance pour carence de déclaration du chantier en cause, cette déclaration étant la condition d'application même du contrat. La carence de l'assuré a pour conséquence de l'affranchir du versement de toute cotisation relativement au chantier litigieux. Elle autorise l'application - prévue dans les conditions générales du contrat - de l'alinéa 3 de l'article L. 113-9 du Code des assurances qui, au cas présent, a pour effet de réduire à néant l'indemnité due par l'assureur. Cette sanction entraîne, au cas précis, la suppression pure et simple du droit à indemnité, la cotisation dite "de base" ou "provisoire" versée au début de l'année considérée ne pouvant exclusivement concerner que les chantiers à tout le moins déclarés, pour lesquels elle constitue une fraction de la prime


Références :

Code des assurances, article L. 113-9 alinéa 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-05-22;99.01520 ?
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