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22/05/2002 | FRANCE | N°99/00443

France | France, Cour d'appel d'agen, 22 mai 2002, 99/00443


DU 22 Mai 2002 ------------------------- M.F.B

EpouxPatrice X... C/ S.A. AXA ASSURANCES Jean-Marc Y..., Albert Z... Francis A... Société QUERCY P.V.C. Me Christian FOURTET RG N : 99/00443 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Patrice X... né le 29 Juillet 1963 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE Madame Chantal GARDELLE épouse X... née le 02 Janvier 1967 à RODEZ (12000) Demeurant ensemble Trigodina 46100 LUNAN

représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de Me Mustapha YAS...

DU 22 Mai 2002 ------------------------- M.F.B

EpouxPatrice X... C/ S.A. AXA ASSURANCES Jean-Marc Y..., Albert Z... Francis A... Société QUERCY P.V.C. Me Christian FOURTET RG N : 99/00443 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Patrice X... né le 29 Juillet 1963 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE Madame Chantal GARDELLE épouse X... née le 02 Janvier 1967 à RODEZ (12000) Demeurant ensemble Trigodina 46100 LUNAN représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de Me Mustapha YASSFY, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 29 Janvier 1999 D'une part, ET : S.A. AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 21 rue du Chateaudun 75009 PARIS représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP CLAMENS- LERIDON- LAURENT- LANEELLE, avocats Monsieur Jean-Marc Y... Demeurant 12 avenue Pavlov 30900 NIMES N'ayant pas constitué avoué Monsieur Albert Z... Demeurant Le Verdier 46600 MARTEL Assigné en appel provoqué représenté par Me NARRAN, avoué assisté de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats Monsieur Francis A... Demeurant 15, Passage Georges Braque Appartement 5 - Belle Fontaine 31000 TOULOUSE Société QUERCY P.V.C. prise en la personne de son représentant légal, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité au siège social Zone artisanale La Croix Blanche 46200 LACHAPELLE AUZAC Maître Christian FOURTET es qualité de liquidateur de la SARL BILLIERE Demeurant 18 rue du Docteur Roux 19100 BRIVE LA GAILLARDE Assignés en appel provoqué Tous trois n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience

publique, le 10 Avril 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, Conseiller et CERTNER, Conseiller rédacteur, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Patrice et Chantal X... ont interjeté appel à l'encontre de Jean-Marc Y... et de la S.A. AXA ASSURANCES d'un Jugement rendu le 29/01/99 par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS:

- leur ayant donné acte de leur désistement envers "SYSTEME CONSTRUCTIF BOIS ET PIERRE", société inexistante,

- ayant déclaré responsables contractuellement in solidum de la globalité du préjudice subi par eux, Jean-Marc Y... et la SARL BILLIERE,

- ayant dit qu'entre les co-débiteurs de l'obligation in solidum, la part de Jean-Marc Y... est fixée à 70% et celle de la SARL BILLIERE à 30%,

- ayant fixé à la somme de 926.320 francs le montant de leur créance à l'encontre de la SARL BILLIERE ayant Me FOURTET comme liquidateur, - ayant condamné Jean-Marc Y... à leur payer la somme de 926.320

francs,

- ayant dit n'y avoir lieu à garantie de Jean-Marc Y... par la S.A. AXA ASSURANCES,

- ayant condamné la société QUERCY P.V.C. à leur payer la somme de 10.000 francs, Albert Z... à leur payer la somme de 10.000 francs et Francis A... à leur payer la somme de 3.000 francs,

- ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- ayant condamné in solidum Jean-Marc Y... et Me FOURTET es-qualités de liquidateur de la SARL BILLIERE à leur payer la somme de 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Par acte d'Huissier en date du 30/12/99, les époux X... notifiaient leur déclaration d'appel et leurs conclusions et faisaient délivrer assignation à Jean-Marc Y..., touché à sa personne;

Par actes délivrés par ministère d'Huissier les 18 janvier, 1er février et 13 mars 2000, la S.A. AXA ASSURANCES formait appel provoqué à l'encontre respectivement d'Albert Z..., Francis A... et Me FOURTET, es-qualités de liquidateur de la SARL BILLIERE, tous touchés à leur personne;

Par acte d'Huissier en date du 20/09/2001, la S.A. AXA ASSURANCES faisait signifier ses conclusions et assigner Jean-Marc Y..., touché à sa personne;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;

Les appelants concluent à la réformation de la décision entreprise;

Développant une argumentation en trois branches, ils font valoir que la garantie de la S.A. AXA ASSURANCES, assureur de Jean-Marc Y..., doit jouer:

1 ) la reception de l'ouvrage a bien eu lieu: la prise de possession des locaux, marquée par leur installation dans l'immeuble litigieux, autorisée par écrit du 24 mai 1995 par Jean-Marc Y... en dépit de la réception définitive remise à une date postérieure à l'achèvement définitif des travaux, équivaut à la reception de l'ouvrage; ils ont été invités par lettre du 12/07/95 à la reception des travaux, laquelle est intervenue le 19/07/95 ainsi que le confirme Jean-Marc Y... dans une attestation en date du 15/03/2000; ils ont intégralement réglé les situations présentées à concurrence de la somme globale initialement définie, à savoir 386.000 francs; l'occupation des locaux assortie du paiement des entrepreneurs vaut reception aux termes d'une Jurisprudence constante; ils ajoutent que la police "multigarantie technicien de la construction" souscrite par Jean-Marc Y... auprès de la S.A. AXA ASSURANCES couvre la responsabilité décennale pour travaux du bâtiment de l'assuré et doit entrer en jeu dès lors qu'il est constant que les dommages énumérés par l'expert judiciaire compromettent la solidité de l'immeuble ou affectent un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendant impropre à sa destination,

2 ) l'intervention de Jean-Marc Y... entre parfaitement dans les préventions du contrat d'assurance spécifiées en page 45 de la police; l'activité exercée s'inscrit dans le cadre de sa profession de technicien accomplissant l'acte de construire sous couvert d'une mission de maître d'oeuvre,

3 ) la déchéance de garantie ne peut leur être opposée en raison des termes de l'art. 4 de la police; au surplus, il appartient à l'assureur d'établir que sont réunies les conditions de l'exclusion de garantie, qui est limitée par la rédaction de la Loi du 04/01/78, ce qu'il ne fait pas faute de démontrer le fait intentionnel ou du dol de son assuré;

Ils demandent en conséquence la condamnation in solidum de Jean-Marc Y... et de la S.A. AXA ASSURANCES à leur payer la somme de:

* 800.000 francs H.T., soit 964.800 francs T.T.C., représentant le coût de la démolition et de la reconstruction de la maison,

* 30.000 francs de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance,

* 32.384,60 francs au titre des frais exposés se décomposant en 13.480,59 francs de surcoût de consommations énergétiques, 9.599,72 francs d'agios bancaires, 9.600 francs de garde meubles et 9.304,29 francs de déménagement,

* 25.000 francs en réparation des détériorations causées à la salle de bains et à la cuisine,

* 20.000 francs en réparation des détériorations causées à la cour et au jardin,

* 50.000 francs de dommages-intérêts pour leur préjudice personnel,

* 80.000 francs H.T., soit 96.480 francs T.T.C., représentants le

coût d'intervention d'un homme de l'art, maître d'oeuvre, pour assurer les opérations de reconstruction de leur immeuble,

[* 30.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

*] 10.000 francs en remboursement des frais dont ils ont dû faire l'avance pour faire fonctionner l'expertise;

Ils réclament enfin la confirmation des condamnations prononcées dans le Jugement déféré à l'encontre des divers autres intervenants;

De son côté, la S.A. AXA ASSURANCES conclut au principal à la confirmation de la décision querellée et à l'allocation de la somme de 6.030 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Elle soutient que le contrat d'assurance souscrit par Jean-Marc Y... n'a pas vocation à s'appliquer aux motifs suivants:

1 ) les désordres sont apparus avant la réception de l'ouvrage: aucun procés-verbal de reception n'a jamais été formalisé; les appelants n'ont, compte tenu des circontances décrites par l'expert, jamais manifesté une volonté non équivoque de prendre possession de l'immeuble où ils ne se sont installés que contraints et forcés; dès lors, la clause d'exclusion prévue à l'art. 10.2.1 des conditions générales du contrat, qui dispose que "les préjudices trouvant leur origine dans l'inobservation inexcusable par l'assuré des règles de l'art" tels que définies par réglementation et autres normes techniques, doit sortir à effet; demeurant les manquements systèmatiques et inexcusables de l'assuré aux règles élémentaires de son art, cette clause est, de Jurisprudence constante, opposable aux

appelants en tant que concernant une garantie facultative et ressortissant des dispositions de l'art. L.112-6 du Code des Assurances,

2 ) l'opération a été menée par Jean-Marc Y..., non pas en qualité de simple maître d'oeuvre mais en qualité de constructeur "clés en mains" selon un marché à forfait pour lequel il a choisi les entreprises et a conduit le chantier; or, il a souscrit la police d'assurance "maître d'oeuvre tous corps d'état", ce qui correspond à une activité distincte de celle effectivement exercée au cas d'espèce, laquelle n'est pas garantie;

A titre subsidiaire, pour le cas où le principe de sa garantie était retenue, la S.A. AXA ASSURANCES demande:

etgt; que chacun des intervenants à l'acte de construire soit déclaré avoir, par sa faute, participé à la réalisation de l'entier dommage, demeurant les termes du rapport d'expertise,

etgt; que Jean-Marc Y..., Francis A..., Albert Z..., la société QUERCY P.V.C. et la SARL BILLIERE soient déclarés responsables des désordres et condamnés in solidum dans telle proportion qui sera déterminée mais qui ne pourra, pour le dernier intervenant cité, être inférieure à 60%,

etgt; que dans ce cas, la décision attaquée soit réformée en ce qu'elle a accordé aux époux X... la somme de 60.000 francs H.T. représentant les honoraires de la maîtrise d'oeuvre de reconstruction, déja intégrés dans le coût retenu au mètre carré de cette reconstruction, ainsi que diverses sommes au titre de dommages

immatériels totalement injustifiés,

etgt; que soit déclarée opposable aux appelants et appliquée la franchise contractuelle de 1.025 francs;

Pour sa part et aux attendus du premier Juge, Albert Z... conclut à la confirmation du Jugement attaqué et à la condamnation de tel succombant aux dépens d'appel; il fait valoir que la responsabilité in solidum n'a lieu de lorsque les différentes fautes sont à l'origine d'un seul et même dommage qui ne peut se décomposer en parties distinctes mais que tel n'est pas le cas en l'espèce, les malfaçons qui lui sont imputables étant étrangères aux principaux désordres;

Jean-Marc Y..., Francis A... et Me FOURTET, es-qualités de liquidateur de la SARL BILLIERE, n'ont pas constitué avoué;

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des pièces, prétentions et moyens des parties et du rapport d'expertise en bâtiment établi par Philippe BERGES;

Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Patrice et Chantal X... qui invoquent les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance;

Or, il leur a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci:

1 ) il n'y a jamais eu reception, ni formelle, ni tacite, qui consiste pour les maîtres de l'ouvrage à accepter l'ouvrage achevé, avec ou sans réserve; c'est exclusivement par nécessité que ces

derniers se sont installés dans l'immeuble inachevé le 27/05/95 en vertu d'une autorisation écrite de Jean-Marc Y... datée du 24/05/95 dans laquelle ce dernier rappelle qu'il n'a été pas été "signé de reception définitive"; dès le 06/06/95, ils feront dresser un procés-verbal de constat d'Huissier pour la sauvegarde de leurs droits; le toit s'affaisse courant juin et par courrier en date du 26/07/95, Jean-Marc Y... écrira à ses clients qu'une expertise sera diligentée et que les artisans reprendront "les désordres constatés avec une date de livraison définitive"; il existe certes une feuille volante, datée du 12/07/95 et signée de Jean-Marc Y..., sur laquelle figure la mention suivante: "réception des travaux pour le mercredi 19 à 17H30" mais il ne peut s'attacher à ce document, dont la date d'apparition n'est pas déterminée, de valeur probante: on ne sait rien de certain quant à ce qui s'est très éventuellement déroulé -s'il s'est seulement déroulé quelque chose- à cette date en dépit de l'attestation très tardive du 25/03/2000 établie par Jean-Marc Y...; en effet, très curieusement, ni ce dernier, ni les époux X... n'ont jamais fait état devant l'expert judiciaire -ou son sapiteur, ou d'autres- de l'existence d'opérations de reception alors pourtant qu'il s'agit d'un événement essentiel dans ce type de litige; selon l'expert, les appelants n'ont à cette époque fait que "camper dans la crainte, en dépensant une fortune en chauffage et en remettant en place les tuiles de leur maison à chaque coup de vent"; au surplus, au 19 juillet, les travaux n'étaient à l'évidence pas achevés ainsi qu'il résulte de la liste des travaux non réalisés établie par l'expert judiciaire en page 20 de son rapport; de tout ce qui précéde et des motifs retenus par la premier Juge quant aux paiements effectués par les appelants, il ne ressort pas que ces derniers aient manifesté une volonté non équivoque de prendre possession de l'ouvrage et des travaux,

2 ) l'art. 5 des conditions générales de la police s'articule avec l'art. 5 des conditions particulières du contrat d'assurance et oblige l'assureur à garantir le coût de la réparation, démolition comprise, de l'ouvrage auquel l'assuré a contribué et dont la reception n'est pas encore intervenue lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée en raison de dommages construction ou de dommages matériels (...) dans l'accomplissement de sa mission et qu'un tel coût lui incombe notamment en vertu des dispositions de l'art. 1789 du Code Civil; cependant, cette garantie est formellement exclue à l'art 10 des conditions générales de la police ainsi rédigé: "sont exclues de chacune des garanties définies aux articles 5 et suivants l'inobservation inexcusable par l'assuré des régles de l'art telles que définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés et les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel (...)",

3 ) ainsi que cela résulte du rapport d'expertise et que cela a été noté par le premier Juge, l'inobservation des règles de l'art telles que définies à l'art. 10 précité est patente, massive et totalement inexcusable compte tenu de leur nature et de leur généralité en ce qu'elle affecte tous les éléments des travaux et de l'immeuble,

4 ) étrangères à l'assurance de dommage obligatoire qui ne couvre que les dommages de nature décennale, les dispositions des articles 5 tant des conditions générales que particulières du contrat d'assurance relèvent de l'assurance facultative en matière de construction; l'exclusion de garantie est par conséquent opposable aux tiers dans ce cadre de garantie facultative,

5 ) il est à remarquer que cette exclusion figure, non à l'art. 4 relatif à la garantie décennale, mais à l'art. 10 des conditions générales du contrat et renvoie à l'art. 5 précité;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions;

L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Demeurant les circonstances de la cause et les carences massives de Jean-Marc Y... dans tous les domaines de l'opération en cause jusques et y compris celui de l'organisation de la couverture d'assurance de ses clients, il y a lieu de mettre les entiers dépens d'appel à sa seule charge; PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par Arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Jean-Marc Y... aux entiers dépens d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 99/00443
Date de la décision : 22/05/2002

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES

L'article 5 des conditions générales de la police s'articule avec l'article 5 des conditions particulières du contrat d'assurance et oblige l'assureur à garantir le coût de la réparation, démolition comprise, de l'ouvrage auquel l'assuré a contribué et dont la réception n'est pas encore intervenue, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée en raison de dommages de construction ou de dommages matériels dans l'accomplissement de sa mission et qu'un tel coût lui incombe, notamment en vertu des dispositions de l'article 1789 du Code Civil. Cependant, cette garantie est formellement exclue à l'article 10 des conditions générales de la police ainsi rédigé :"sont exclues de chacune des garanties définies aux articles 5 et suivants, l'inobservation inexcusable par l'assuré des règles de l'art telles que définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés et les normes, établis par les organismes compétents à caractère officiel...".En l'espèce, bien que les appelants se sont installés - exclusivement par nécessité - dans l'immeuble inachevé, il n'y a jamais eu réception, ni formelle, ni tacite, qui consiste pour les maîtres de l'ouvrage à accepter l'ouvrage achevé. Il résulte ensuite du rapport d'expertise que l'inobservation des règles de l'art, telle que définie à l'article 10 précité, est patente, massive et totalement inexcusable, compte tenu de leur nature et de leur généralité en ce qu'elle affecte tous les éléments des travaux et de l'immeuble.Etrangères à l'assurance de dommage obligatoire qui ne couvre que les dommages de nature décennale, les dispositions des articles 5 des conditions, tant générales que particulières, du contrat d'assurance, relèvent de l'assurance facultative en matière de construction. Dans ce cadre de garantie facultative, l'exclusion est par conséquent opposable aux tiers


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-05-22;99.00443 ?
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