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22/05/2002 | FRANCE | N°00/926

France | France, Cour d'appel d'agen, 22 mai 2002, 00/926


DU 22 Mai 2002 ------------------------- M.F.B

Epoux Mo'se X... Y.../ S.A. CREDIT IMMOBILIER GÉNÉRAL Epoux Z... RG A... :

00/00926 - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Mo'se X... né le 31 Décembre 1929 à SAINT GAUDENS (31802) Madame Arlette B... épouse X... née le 10 Février 1935 à MARMANDE (47200) Demeurant ensemble 54 Boulevard du Maré 47200 MARMANDE représentés p

ar la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me Gérard GOUZES, avocat APPELANTS d...

DU 22 Mai 2002 ------------------------- M.F.B

Epoux Mo'se X... Y.../ S.A. CREDIT IMMOBILIER GÉNÉRAL Epoux Z... RG A... :

00/00926 - A R R E T A...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Monsieur Mo'se X... né le 31 Décembre 1929 à SAINT GAUDENS (31802) Madame Arlette B... épouse X... née le 10 Février 1935 à MARMANDE (47200) Demeurant ensemble 54 Boulevard du Maré 47200 MARMANDE représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me Gérard GOUZES, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 21 Avril 2000 D'une part, ET :

S.A. CREDIT IMMOBILIER GÉNÉRAL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 29, Bld Haussmann 75150 PARIS L'HOPITAL représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me HOURCADE, avocat Monsieur Jean Baptiste Z... né le 23 Janvier 1932 à ST JEAN DE LUZ (64500) Madame C... madeleine ELISSALT épouse Z... née le 07 Avril 1931 à ST JEAN DE LUZ (64500) Demeurant ensemble Résidence Argentina 9 rue Bague 64500 SAINT JEAN DE LUZ représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de Me SAINT-CRICQ, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Avril 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre rédacteur, Messieurs D... et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée interjeté par les époux X... d'un jugement en date du 21 avril 2000 par lequel

le tribunal de grande instance de Marmande

1°) les a condamnés à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER GENERAL ( CIG ) la somme de 1.707.444,98 F outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er mai 1998 sur la somme de 629.650,94 F et la somme de 8000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) les a déboutés de leur action en garantie à l'égard des époux Z... et les a condamnés à leur payer la somme de 8000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler

- que le CIG a consenti un prêt à la SCI ARGENTINA garanti par la caution des époux X... et par celle des époux Z... à hauteur de 3.500.000 F ;

- que la société débitrice, dont les associés étaient Monsieur Z... et la société AVI, ayant pour gérant Monsieur X..., n'a pas tenu ses engagements et que le CIG s'est retourné contre les époux X... qui ont été condamnés à lui payer la somme de 1.707.448 F ;

Attendu que les appelants font grief au Tribunal de s'être ainsi prononcé alors pourtant

- que leur engagement de caution était nul par application de l'article L 313-7 du Code de la consommation, la mention manuscrite prévue par ce texte ne figurant pas dans l'acte de cautionnement,

- que le CIG avait déchargé les époux Z... de leur engagement et que ce faisant il avait commis une faute au sens de l'article 2037 du Code civil,

- que le décompte produit était inexact dés lors d'une part que la mention manuscrite ne prévoyait pas le taux des intérêts appliqué par le créancier et que d'autre part les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 sur l'information des cautions n'avaient pas été respectées ;

- qu'en tout état de cause et en application de l'article 1153-1 du Code civil, la condamnation ne pouvait emporter intérêts au taux légal qu'à compter du jugement de condamnation ;

- que Monsieur Z... détenait 75 % des parts de la SCI ARGENTINA et que par conséquent, par application des dispositions combinées des articles 1857 alinéa 1er et 2032 du Code civil, il devait être

condamné à leur payer les 3/4 de la somme qui serait due au CIG ;

Attendu que le CIG conclut au contraire à la confirmation du jugement dont appel en faisant valoir

- qu'il s'agit d'une opération de crédit portant sur l'acquisition d'un immeuble en vue de sa revente à des particuliers par des professionnels de l'immobilier et que par conséquent le code de la consommation n'est pas applicable,

- qu'il n'a commis aucune faute au sens de l'article 2037 du Code civil en déchargeant l'une des cautions de son engagement ;

- que le taux des intérêts était bien fixé par écrit et que l'information prévue par la loi a bien été donnée aux cautions ;

Attendu que les époux Z... soulignent quant à eux que les époux X... ne sont pas recevables à les rechercher en qualité d'associés ;

SUR QUOI

I°) Attendu que constitue une activité professionnelle exclue du champ d'application de la loi du 13 juillet 1979, devenue les articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation, celle d'une personne morale dont l'objet social est de procurer, sous quelque forme que ce soit, des immeubles en propriété ou en jouissance ;

Or attendu que la SCI ARGENTINA avait pour objet social l'acquisition d'immeubles en vue de leur vente à des particuliers ou, accessoirement, de leur location et que l'opération de crédit dont s'agit était destinée à financer l'une de ces acquisitions ;

qu'elle n'est donc pas régie par les dispositions du Code de la consommation et que les cautions ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'article L 313-7 de ce code qui sont ici sans application ;

II°) Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1285 et 2021 du Code civil que lorsque le créancier a accordé une remise conventionnelle à l'une des cautions solidaires, les cofidéjusseurs qui restent tenus ne peuvent être poursuivis que déduction faite de la part de la part de la caution bénéficiaire de la remise ;

qu'en d'autres termes ce n'est pas seulement dans la mesure de ce que

la caution libérée a payé que les autres cautions sont déchargées mais pour l'intégralité de la part contributive de la caution déchargée ;

qu'il s'en déduit que lorsqu'une caution a obtenu la décharge de ses obligations les autres garants, ou du moins ceux qui se sont engagés solidairement et indivisiblement, sont en droit d'invoquer les dispositions de l'article 1285 alinéa 2 du Code civil ;

Attendu que par exception à ces règles les cofidéjusseurs solidaires du bénéficiaire de la remise restent certes tenus pour l'intégralité de la dette lorsque comme dans le cas de l'espèce ils se sont engagés par actes séparés sans stipulation de solidarité entre eux et que leurs engagements respectifs sont donc totalement indépendants l'un de l'autre ;

Mais attendu que cette situation ne saurait interdire au garant poursuivi de se prévaloir du bénéfice de cession d'actions de l'article 2037 du Code civil qui décharge la caution si le créancier a perdu des droits ou sûretés dont elle aurait pu bénéficier par voie de subrogation;

que la remise faite à l'une des cautions solidaires entre bien dans les prévisions de ce dernier texte puisque, dans la mesure de la part contributive de cette caution, les autres sont privées de la

subrogation dans les droits du créancier ;

que dans le cas de l'espèce c'est bien du fait de la banque que les époux X... sont privés de tout recours à l'encontre des époux Z... dont le cautionnement, souscrit le même jour que le leur, était pour eux la garantie qu'en définitive ils n'auraient pas à supporter l'intégralité de la dette ;

Attendu, cependant, que les époux X... ne peuvent être déchargés, par application de l'article 2037 du Code civil, que dans la limite du préjudice effectivement subi, et que la libération des époux Z... ne saurait aboutir à les décharger de leur propre engagement;

que les 2 cautions ont garanti toute la dette et que, dans leurs rapports internes, elles auraient été tenues par parts viriles si l'une d'elles n'avait pas été déchargée ; que la décharge des époux X... ne peut donc intervenir que dans la limite de la part contributive des époux Z... soit 1.750.000 F et qu'ils restent tenus dans la même limite de 1.750.000F en principal, intérêts, frais et accessoires ;

que le calcul qu'ils font, consistant à soutenir que leur préjudice est de 1.750.000F, qu'il est supérieur à la somme réclamée de 1.707.448 F et que donc ils sont déchargés de tout versement à l'égard du créancier est erroné car le recours d'une caution contre les autres n'est possible que dans la mesure où son paiement a excédé sa part et portion; qu'en d'autres termes ils ne pourraient se

prévaloir d'un préjudice que s'ils étaient poursuivis pour plus de 1.750.000 F;

que force est au contraire de constater que la condamnation prononcée par le premier juge, dont il est demandé confirmation par l'intimée, n'excède pas cette limite ;

III°) Attendu que les époux X... se sont portés cautions à hauteur de 3.500.000 F en principal en faveur de la SCI ARGENTINA, vis à vis du CREDIT IMMOBILIER GENERAL, pour garantir à ce dernier le paiement de toutes les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qu'ils pourraient être amenés à verser au titre du crédit d'accompagnement de 3.500.000 F qu'il leur a consenti ;

que la mention manuscrite figurant dans cet engagement de caution ne fait certes pas état du taux des intérêts mais qu'elle constitue un commencement de preuve par écrit pouvant être valablement complété par des éléments extrinsèques ;

Or attendu que le contrat de crédit, qui prévoyait expressément ce taux et dont Monsieur X... avait nécessairement connaissance en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. AVI, elle même Co-gérante de la SCI ARGENTINA, constitue un élément de cette nature ;

Attendu pour le surplus que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 sur l'information des cautions ont bien été respectées par la société de crédit à compter du mois de mars 1995 et jusqu'au mois de mars 1999 mais ne l'ont pas été antérieurement c'est

à dire en 1993 et en 1994, les actes de cautionnement ayant été signés en juillet 1992, et ne l'ont pas non plus été à partir du mois de mars 2000 ;

qu'il n'est pas contesté par l'intimé que ces dispositions s'appliquent lorsque le débiteur principal est une société civile immobilière et que dés lors il convient de prononcer la déchéance des intérêts au taux conventionnel ayant couru entre le 31 mars 1993 et le 31 mars 1995 puis à compter du mois du 31 mars 1999, date de la dernière information ; qu'à compter de cette date le créancier ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal ;

IV°) Attendu que la SCI ARGENTINA n'est pas dans la cause et que ce n'est pas en qualité d'associés mais de cautions que les époux X... ou les époux Z... ont été attraits dans la procédure ; que de toute façon les époux X... ne pourraient actionner les époux Z..., pris en leur qualité d'associés, qu'après avoir justifié du paiement de la dette cautionnée et après une mise en demeure de la SCI demeurée infructueuse, conformément aux dispositions de l'article 1858 du Code civil ;

V°) Attendu que les appelants qui succombent pour l'essentiel doivent être condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux époux Z... d'une part et au Crédit Immobilier Général d'autre part la somme de 1300 ä pour chacun d'eux par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS LA COUR

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,

Et au fond,

Prononce la déchéance des intérêts au taux conventionnel ayant couru entre le 31 mars 1993 et le 31 mars 1995 puis à compter du mois du 31 mars 1999, date de la dernière information donnée aux cautions et dit qu'à compter de cette date le Crédit Immobilier Général ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal ;

Fait droit, sous cette réserve, à ses demandes et confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

Condamne les époux X... aux dépens d'appel et autorise Maître TESTON et la SCP TANDONNET avoués à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Les condamne en outre à payer aux époux Z... d'une part et au Crédit Immobilier Général d'autre part la somme de 1300 ä ( mille trois cents Euros ) pour chacun d'eux par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.

Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/926
Date de la décision : 22/05/2002

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Effets - Caution - Décharge - Limite

Il résulte des dispositions combinées des articles 1285 et 2021 du Code Civil que, lorsque la banque créancière a accordé une remise conventionnelle à l'une des cautions solidaires, les autres ne peuvent être poursuivis que déduction faite de la part de la caution bénéficiaire de la remise. Par exception à ces règles, les cofidéjusseurs solidaires du bénéfice de la remise restent te- nus de l'intégralité de la dette, lorsque, comme au cas d'espèce, ils se sont engagés par actes séparés, sans stipulation de solidarité entre eux, et que leurs engagements respectifs sont donc totalement indépendants l'un de l'autre. Cette situation ne saurait cependant interdire au garant poursuivi en paiement de se prévaloir du bénéfice de cessions d'actions de l'article 2037 du Code Civil : en effet, dans la mesure de la remise accordée, les appelants sont privés de toute subrogation dans les droits du créancier. Au cas précis, la remise consentie par la banque a pour effet de les priver de tout recours contre l'autre couple caution, alors que l'engagement de ces derniers représentait pour eux la garantie, qu'en définitive, ils n'auraient jamais à supporter seuls l'intégralité de la dette. La libération des autres garants ne pouvant aboutir à les libérer de leur propre engagement, ils seront donc déchargés dans la limite du préjudice effectivement subi, soit la moitié de la somme cautionnée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-05-22;00.926 ?
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