La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2002 | FRANCE | N°00/01841

France | France, Cour d'appel d'agen, 22 mai 2002, 00/01841


DU 22 Mai 2002 ------------------------- M.F.B

Raymonde X... exerçant sous l'enseigne AUTORAMA C/ Mhammed Y... RG N : 00/01841 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL,Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Raymonde X... exercant sous l'enseigne AUTORAMA née le 28 Mars 1952 à ORLEANVILLE (ALGERIE) Z... 1089 Avenue du Général Leclerc 47000 AGEN représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Didier RUMMENS, avocat DEMANDE

RESSE sur Requête en déféré suite à ordonnance du Conseiller de la ...

DU 22 Mai 2002 ------------------------- M.F.B

Raymonde X... exerçant sous l'enseigne AUTORAMA C/ Mhammed Y... RG N : 00/01841 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL,Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Raymonde X... exercant sous l'enseigne AUTORAMA née le 28 Mars 1952 à ORLEANVILLE (ALGERIE) Z... 1089 Avenue du Général Leclerc 47000 AGEN représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Didier RUMMENS, avocat DEMANDERESSE sur Requête en déféré suite à ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel d'AGEN en date du 12 Décembre 2000 D'une part, ET : Monsieur Mhammed Y... Z... 91, route de Fès SEFROU (Maroc) représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Mohamed AOUADI, avocat DEFENDEUR D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Mars 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs CERTNER, Conseiller et COMBES, Conseiller rédacteur, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Raymonde X... qui exerce sous l'enseigne AUTORAMA a vendu à Mhammed Y... au mois de février 1996 une moissonneuse-batteuse d'occasion pour le prix de 90 000 francs dont la livraison au Maroc est intervenue le 8 mai 1996. Se plaignant des défauts affectant l'engin, l'acquéreur a obtenu selon ordonnance du 22 janvier 1998 la désignation d'un expert judiciaire qui aux termes de son rapport déposé le 9 octobre 1998 a conclu à l'absence de vice et à un entretien défectueux, seule cause des anomalies de fonctionnement constatées. C'est dans ces conditions que saisi d'une demande en paiement des frais exposés et en dommages

intérêts pour procédure abusive le Tribunal d'Instance d'Agen par jugement rendu le 21mars 2000 l'a débouté de sa demande après avoir déclaré irrecevables les conclusions et pièces reçues par lettre du défendeur. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Raymonde X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables et dont la recevabilité a été admise par un arrêt précédemment rendu le 14 mars 2001. Elle reproche au premier juge d'avoir écarté la réclamation engagée au titre des frais irrépétibles alors que la mesure d'instruction avait été ordonnée aux risques et périls de son adversaire et considère que ce dernier a agi de mauvaise foi et lui a causé un préjudice à la fois matériel, moral et commercial. Poursuivant la réformation de la décision entreprise elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme globale de 50 000 francs et demande de dire que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'Agen procédera à la déconsignation de la somme de 20 000 francs pour être versée à titre d'acompte à valoir sur la condamnation prononcée. * * * Mhammed Y... souligne s'être plaint dés l'origine du mauvais fonctionnement de l'engin, soutient que Raymonde X... n'avait aucune qualité pour procéder à cette vente pour un prix plus de dix fois supérieur à sa valeur marchande et remet en cause les conclusions de l'expert. Ajoutant que l'appelante ne justifie pas de l'existence du préjudice allégué et notamment commercial ni de frais de déplacement alors qu'elle était représentée aux opérations par son mari qui exerce une activité professionnelle au Maroc, elle conclut à la confirmation de la décision dont appel, demande que lui soit restituée la somme consignée et sollicite la condamnation de Raymonde X... à lui payer une somme de 20 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu qu'à l'issue d'opérations qui se sont successivement déroulées le 3 avril 1998 à Agen puis du 18 au 20 mai 1998 à Séfrou,

au Maroc, l'expert Mallet a conclu à l'absence de vice caché ou apparent préexistant à la vente du matériel en cause, lequel est ainsi reconnu propre à l'usage auquel il est destiné, ajoutant que les anomalies de fonctionnement dont se plaint l'acquéreur sont dues à un défaut d'entretien, à une utilisation non rationnelle et à la qualité relative des réparations effectuées localement ; Qu'il a plus particulièrement relevé que Mhammed Y... avait normalement effectué une moisson sur une période de trois semaines portant sur plus de cent hectares avant de se plaindre pour la première fois le 15 juillet 1996 ; qu'il émet des doutes sur l'origine de la bielle qui lui a été présentée à la suite de l'incident signalé le 22 juillet 1997 concernant le moteur et attribué la encore à un manque de lubrification et donc à un défaut d'entretien ; et qu'à l'examen de l'engin il note encore que les fils du compteur horaire ont été récemment sectionnés et relève le mauvais état général d'entretien de l'engin ; qu'en l'absence d'anomalie notoire à l'exception d'une simple révision-entretien il conclut sans être critiqué sur ce point que la moissonneuse-batteuse qui lui est présentée est en état d'effectuer son travail ; Que déjà, à la suite de l'intervention d'un expert mandaté par le vendeur, il avait été constaté le 28 mars 1997 que les défauts relevés étaient consécutifs à une mauvaise utilisation du matériel et qu'en particulier la pompe hydrostatique avait manqué d'huile avant d'être mal réparée ; Qu'il se déduit de l'ensemble que non seulement Mhammed Y... est le seul responsable des difficultés rencontrées, mais encore qu'il a tenté d'imputer à Raymonde X... une situation dont il ne pouvait méconnaître qu'elle n'était pas du fait de cette dernière et ainsi agi, sinon avec une intention malicieuse, du moins de manière téméraire sans discernement et sans égard aux dommages qu'il était susceptible de causer à son adversaire, et ce malgré l'avertissement contenu dans l'ordonnance de

référé précisant clairement que la mesure ordonnée l'était à ses risques et périls ; Que le préjudice qui en découle ne saurait toutefois présenter la composante morale et commerciale alléguée par Raymonde X... dés lors qu'il n'est pas démontré, et d'ailleurs fort peu probable, que ce litige survenu au Maroc ait pu entraîner une publicité néfaste à la bonne marche d'une activité exercée à Agen ; Qu'il est en revanche établi, mais ce par la seule facture émise par son conseil le 25 mai 1998, qu'elle a du exposer des frais et des honoraires justifiant que le montant de la réparation qui lui est due soit fixé à la somme de 3 000 euros ; Qu'il sera fait droit à la demande de déconsignation de la somme de 20 000 francs dont le juge des référés avait dit qu'elle resterait consignée jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur le sort des dépens, lesquels sont à la charge de Mhammed Y... qui succombe. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt précédemment rendu le 14 mars 2001, Infirme la décision déférée, Condamne Mhammed Y... à payer à Raymonde X... la somme de 3 000 euros ( Trois mille Euros ) à titre de dommages intérêts, Autorise le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'Agen à verser cette somme à Raymonde X... par déconsignation sur celle de 20 000 francs dont le versement en CARSA avait été ordonnée le 22 janvier 1998, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Mhammed Y... aux dépens. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Jean-Michel BURG, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/01841
Date de la décision : 22/05/2002

Analyses

VENTE - Acheteur - Action en responsabilité

A l'issue d'opérations d'expertise concernant un matériel présentant des anomalies de fonctionnement, il a été constaté que les défauts relevés étaient consécutifs à une mauvaise utilisation. Il s'en déduit que non seulement l'acquéreur est le seul responsable des difficultés rencontrées, mais encore qu'il a tenté d'imputer au vendeur une situation dont il ne pouvait méconnaître qu'elle n'était pas du fait de ce dernier et, ainsi, a agi, sinon avec une intention malicieuse, du moins de manière téméraire, sans discernement et sans égard aux dommages qu'il était susceptible de causer à son adversaire, et ce, malgré l'avertissement contenu dans l'ordonnance de référé précisant clairement que la mesure de consignation ordonnée l'était à ses risques et périls. Le préjudice qui en découle étant établi, le montant de la réparation peut être fixé. Il sera donc fait droit à la demande du vendeur de déconsignation de la somme dont le juge des référés avait dit qu'elle resterait consignée jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur le sort des dépens, lesquels sont à la charge de l'acquéreur qui succombe


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-05-22;00.01841 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award