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22/05/2002 | FRANCE | N°00/01373

France | France, Cour d'appel d'agen, 22 mai 2002, 00/01373


DU 22 Mai 2002 ------------------------- M.F.B

Bertrand X...) C/ S.A.R.L. CENTRAL MECANIQUE BUREAUTIQUE (C.M.B) RG N : 00/01373 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Bertrand X... 8 Place St Christoly 33000 BORDEAUX représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP LAMOTHE-BONNIN, avocats DEMANDEUR au Renvoi pour Compétence suite à ARRET de la Cour d'Appel BORDEAUX en date du 19 Septembre 2000

D'une part, ET : S.A.R.L. CENTRAL MECANIQUE BUREAUTIQUE (C.M.B) ...

DU 22 Mai 2002 ------------------------- M.F.B

Bertrand X...) C/ S.A.R.L. CENTRAL MECANIQUE BUREAUTIQUE (C.M.B) RG N : 00/01373 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Bertrand X... 8 Place St Christoly 33000 BORDEAUX représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP LAMOTHE-BONNIN, avocats DEMANDEUR au Renvoi pour Compétence suite à ARRET de la Cour d'Appel BORDEAUX en date du 19 Septembre 2000 D'une part, ET : S.A.R.L. CENTRAL MECANIQUE BUREAUTIQUE (C.M.B) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ZAC Madère 6, Rue Pablo Néruda 33140 VILLENEUVE D'ORNON représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Isabelle DOMENECH, avocat DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Avril 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, Conseiller et CERTNER, Conseiller rédacteur, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Par Jugement en date du 23/06/99, le Tribunal d'Instance de BORDEAUX, considérant que le contrat conclu entre parties était un contrat de location et non de vente:

1 ) condamnait Bertrand X... à rendre à la SARL C.M.B. le télécopieur objet de la convention du 14/11/95 sous astreinte de 100

francs par jour de retard et ce à défaut de restitution dans le mois de la signification de la décision,

2 ) invitait la SARL C.M.B. à prendre toutes dispositions pour récupérer ce matériel,

3 ) déboutait Bertrand X... de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la nomination d'un expert afin de neutraliser la mémoire de ce télécopieur afin de préserver le secret de la correspondance et le secret professionnel s'attachant à son activité d'avocat,

4 ) prononçait l'exécution provisoire,

5 ) condamnait Bertrand X... à payer à la SARL C.M.B. la somme de 1.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens;

Sur l'appel de ce Jugement interjeté par Bertrand X..., la Cour d'Appel de BORDEAUX, par Arrêt du 19/09/2000, renvoyait l'affaire devant la Cour de céans par application de l'art. 47 du N.C.P.C.;

En cet état, l'appelant conclut au principal à l'annulation du Jugement entrepris sur le fondement de l'art. 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, le premier Juge ayant explicitement visé un contrat de financement pour asseoir sa décision alors que cette pièce ne faisait pas partie du bordereau des pièces communiquées;

A titre subsidiaire, il demande à la Cour de constater qu'il a bien acquis le matériel litigieux et en a bien réglé l'intégralité du prix et, partant, de débouter la société intimée de ses prétentions; il fait à cet égard valoir que le contrat conclu le 14/11/95 est clair et sans ambiguité: il est intitulé "contrat de vente"; les termes de

ses clauses démontrent qu'il s'agit d'un acte de vente; la commune intention des parties s'en évince, le réglement du matériel intervenant au moyen d'un paiement différé par l'entremise d'un prêt consenti par le Crédit de l'EST; il ajoute que si le contrat de vente a été improprement qualifié, cette erreur résulte de la mauvaise foi de l'intimé, qui du reste utilise systèmatiquement le mot "loyers", même dans ses contrats de vente, comme représentant les pactes trimestriels qui peuvent concerner aussi bien les ventes à crédit que les opérations de crédit-bail;

Plus subsidiairement, il demande à la COUR:

* de constater que la SARL C.M.B. a exigé du premier Juge la restitution d'un matériel "détenant des informations protégées en violation du principe du secret professionnel et du secret de la correspondance et de la vie privée dont disposent les articles 226-13 et suivants et 432-17 et 226-15 du Code Pénal et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales tels qu'interprétés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans ses Arrêts NIEMETZ du 16/12/92 et MIAILHE et FUNCKE du 25/02/93" alors qu'à l'évidence, le télécopieur litigieux contient une mémoire,

* de lui donner acte de ce que la SARL C.M.B. n'est jamais venu reprendre ledit télécopieur avant de lui délivrer assignation, ni ne s'est présenté à cette fin postérieurement au prononcé du Jugement attaqué,

* de constater qu'en vertu de l'exécution provisoire ordonnée et face à la carence de son adversaire, il a restitué le bien au propriétaire désigné dans le contrat de financement, savoir le Crédit de l'EST,

[* de condamner la SARL C.M.B. à lui payer la somme de 50.000 francs de dommages-intérêts ainsi que la somme de 150,75 francs, montant des frais de transport du matériel pour en assurer la restitution,

*] de condamner la SARL C.M.B. à lui payer la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens;

De son côté, aux motifs du premier Juge, la société intimée conclut à la confirmation du Jugement querellé;

Elle fait valoir que le matériel en cause:

etgt; ne lui a pas été restitué postérieurement au Jugement déféré mais renvoyé par l'appelant au Crédit de l'Est; or, elle souligne que Bertrand X... savait à ce moment et depuis longtemps qu'elle en avait acquis la propriété de cet organisme financier (pièce n 8 du bordereau de communication en première instance) et qu'il devait, aux termes mêmes du Jugement critiqué, le lui rendre,

etgt; n'a toujours pas à ce jour été restitué,

etgt; ne possédait qu'une mémoire susceptible d'enregistrer les vingt dernières opérations, mais nullement les textes envoyés, et qu'il était pourvu d'une touche d'effacement;

Stigmatisant le comportement de l'appelant, elle demande d'une part la liquidation de l'astreinte prescrite par le premier Juge à la somme de 6.951,68 Euros arrêtée au 13/11/2000, ladite astreinte continuant à courir jusqu'à la décision à intervenir de la Cour d'Appel d'AGEN, d'autre part sa condamnation à lui payer la somme de 762,25 Euros à titre de dommages-intérêts pour appel malicieux et abusif;

Enfin, elle réclame sa condamnation à lui payer la somme de 762,25 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile et à supporter les entiers dépens;

L'ordonnance de clôture intervenait le 26/03/2002;

Par voie de bordereau du 05/04/2002, l'appelant communiquait une nouvelle pièce avec cinq annexes à son adversaire;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des pièces produites postérieurement à l'Ordonnance de clôture

Aucune cause grave au sens de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile ne s'étant révélée depuis le prononcé de l'Ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu de révoquer celle-ci;.

D'où il suit que par application de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient de déclarer d'office irrecevables les pièces produites postérieurement à cette décision par l'appelant, pourtant très attentif à cette question dès lors qu'elle le concerne; Sur la nullité du Jugement déféré

Il n'est pas établi que le contrat de financement dont le premier Juge fait état et sur lequel il se fonde en disant qu'il est particulièrement explicite sur la nature de contrat de location liant les parties, s'il a été produit, a été communiqué par la SARL C.M.B. qui l'invoque dans son acte introductif d'instance; cette pièce n'est pas visée dans le bordereau annexé à ce dernier; il n'est pas soutenu par l'intimée que cette pièce a fait l'objet d'une communication sans bordereau au cours de l'instance du premier degré; au demeurant, cette pièce, dont le premier Juge ne dit pas qu'elle a été discutée contradictoirement à l'audience, n'est pas versée en cause d'appel;

Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter la présomption de

régularité selon laquelle ce document, ayant fondé la décision du premier Juge, a été régulièrement soumis à débat contradictoire et de prononcer la nullité de la décision déférée;

Il sera fait application des dispositions relatives à l'effet dévolutif telles qu'énoncées à l'art. 562 du N.C.P.C.;

Sur les plus amples demandes des parties

En raison de l'annulation venant d'être prononcée, il ne peut être fait droit à la demande de liquidation d'astreinte formée par la société intimée;

Ce contrat conclu le 14/11/95 est intitulé "contrat de vente" et les dispositions figurant dans ses conditions générales font référence à un contrat de pareille nature;

Il est cependant indiqué dans ce document d'une part dans la case "mode de réglement": "location 12 trimestres 1.698 francs H.T.", d'autre part "solde du dossier de financement du télécopieur CANON L 770 F avant échéance du nouveau fax L 500";

La rédaction ambigue de ce contrat rend nécessaire de surseoir à statuer et d'enjoindre à l'intimée de communiquer dans des conditions qui ne sont pas critiquables le contrat de location conclu entre l'appelant et le Crédit de l'EST à l'occasion d'un précédent contrat conclu les parties en cause le 11/03/93 selon des modalités identiques à celui en litige qui parait le reprendre, pièce dont on a la certitude qu'elle la détient puisqu'elle figure à son dossier, mais irrégulièrement;

A toutes fins utiles, il faut l'inviter aussi à produire et communiquer le cas échéant le contrat de financement de ce précédent contrat et de l'actuel ainsi que le contrat de location conclu entre l'appelant et le Crédit de l'Est relativement à l'opération en débat formalisée le 14/11/95;

L'appelant doit être invité à produire les mêmes documents qu'il doit

avoir signés;

Il doit être enjoint à chacune des parties d'indiquer pour quelles raisons elle ne pourrait éventuellement pas y procéder;

Afin d'assurer l'effectivité de cette production, il sera d'office fait application des dispositions des articles 138 et suivants du N.C.P.C.;

Les prétentions des parties doivent en conséquence être réservées, de même que les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR,

statuant publiquement, contradictoirement, par Arrêt mixte et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Ecarte des débats les pièces communiquées par Bertrand X... postérieurement à la date de prononcé de l'Ordonnance de clôture du 26/03/2002,

Prononce la nullité du Jugement déféré,

Vu les dispositions de l'art. 562 du N.C.P.C.,

Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de liquidation d'astreinte formée par la SARL C.M.B.,

Sursoit à statuer pour le surplus,

Invite les parties à produire et à se communiquer régulièrement:

- le contrat de location conclu entre l'appelant et le Crédit de l'EST à l'occasion d'une précédente convention conclue entre les parties en litige le 11/03/93,

- le contrat de financement de ce précédent contrat,

- le contrat de financement de l'actuelle opération en discussion formalisée le 14/11/95,

- le contrat de location conclu entre l'appelant et le Crédit de l'Est relativement à ladite opération,

Invite les parties à expliquer avec précision les raisons qui pourraient les empêcher de produire chacune de ces pièces,

Ordonne la délivrance par le Crédit de l'Est d'une copie des différents documents précités,

Fait retour du dossier au Conseiller de la Mise en Etat,

Réserve les prétentions des parties et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/01373
Date de la décision : 22/05/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture.

Aucune cause grave au sens de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ne s'étant révélée depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu de révoquer celle-ci. Il s'ensuit, par application de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, qu'il convient de déclarer d'office irrecevables les pièces produites postérieurement à cette décision par l'appelant

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication.

Il n'est pas établi que le contrat litigieux dont fait état le premier juge et sur lequel il se fonde, ait été communiqué par la société intimée, qui l'invoque dans son acte introductif d'instance : cette pièce n'est pas visée dans le bordereau annexé à ce dernier. Il n'est pas soutenu par l'intimé qu'elle ait fait l'objet d'une communication sans bordereau au cours de l'instance du premier degré. Au demeurant, cette pièce, dont le premier juge ne dit pas qu'elle a été discutée contradictoirement à l'audience, n'est pas versée en cause d'appel. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter la présomption de régularité selon laquelle ce document, ayant fondé la décision du premier juge, a été régulièrement soumis à débat contradictoire et de prononcer la nullité de la décision déférée


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 783 et 784

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-05-22;00.01373 ?
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