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22/05/2002 | FRANCE | N°00/01170

France | France, Cour d'appel d'agen, 22 mai 2002, 00/01170


DU 22 Mai 2002 ------------------------- M.F.B

Jean X... C/ C R C A M PYRENEES GASCOGNE Fernand Y... Z... juridictionnelle RG N : 00/01170 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... né le 24 Mai 1925 à CASTELNAU D'AUZAN (32440) Demeurant "Le Moulin" 32440 CASTELNAU D'AUZAN représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Michèle BABERIAN, avocat (bénéficie d'une aide juridic

tionnelle Totale numéro 00/03048 - ND du 08/02/2001 accordée par le...

DU 22 Mai 2002 ------------------------- M.F.B

Jean X... C/ C R C A M PYRENEES GASCOGNE Fernand Y... Z... juridictionnelle RG N : 00/01170 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean X... né le 24 Mai 1925 à CASTELNAU D'AUZAN (32440) Demeurant "Le Moulin" 32440 CASTELNAU D'AUZAN représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Michèle BABERIAN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/03048 - ND du 08/02/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 28 Juin 2000 D'une part, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Chemin de Devèzes BP 01 64121 SERRES-CASTET représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats Monsieur Fernand Y... né le xxxxxxxxxxxxxà CONDOM Demeurant " Souquet" 32250 LABARRERE représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de la SCP SEGUY - BOURDIOL - DAUDIGEOS - LABORDE, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Mars 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre rédacteur, Messieurs A... et COMBES, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée interjeté par Monsieur X... d'un jugement en date du 28 juin 2000 par

lequel le Tribunal de Grande Instance d'Auch l'a condamné solidairement avec Monsieur Y... à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne ( la banque ou le Crédit agricole) au titre du prêt n° 809 la somme de 11.731,06 francs et au titre du prêt n° 810 la somme de 13.615,68 francs outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 29 janvier 1999 ;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler

- que le Crédit agricole a consenti à Monsieur Y... 7 prêts entre le 10 mai 1984 et le 2 juillet 1986 ; que la déchéance du terme est intervenue pour l'ensemble de ces prêts le 27 novembre 1988 et que la banque a fait assigner l'emprunteur en paiement des sommes qui lui seraient dues ; que Monsieur Y..., par le jugement dont appel, a été condamné pour chacun des prêts au paiement du capital échu à la déchéance du terme et des intérêts normaux outre les intérêts sur ces sommes au taux contractuellement prévu à compter du 27 janvier 1994; - que Monsieur X... s'était porté caution solidaire des prêts n° 809 et 810 consentis à Monsieur Y... les 10 septembre et 14 novembre 1985 ; que le Tribunal l'a condamné solidairement avec Monsieur Y... au paiement des sommes restant dues en principal au titre de ces deux prêts mais que faisant application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 il a considéré que la banque avait manqué à son obligation d'information de la caution et prononcé en

conséquence son encontre la déchéance des intérêts ; que pour le surplus il a considéré que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve d'une collusion frauduleuse entre l'emprunteur et le prêteur et ne démontrait pas que la négligence de la banque, laquelle avait tardé à recouvrer sa créance, avait eu d'autres conséquences pour ce qui le concerne que l'octroi d'un délai de paiement de dix années ;

Attendu que l'appelant fait grief au Tribunal de s'être ainsi prononcé alors pourtant

- que le prêt n° 809 devait servir au réaménagement de locaux pour les veaux sur la métairie appartenant à Madame X..., dont Monsieur Y... était le métayer ; qu'il avait été remboursé à Monsieur Y... par Madame X... et qu'il n'était plus rien dû au Crédit agricole ; qu'en effet par jugement du 23 mars 1994 le Tribunal de grande instance d'Auch avait condamné solidairement les époux X... à payer à Monsieur Y... la somme de 120.985,38 francs pour solde de tout compte entre eux de la convention à mi-fruits, cette somme comprenant notamment les deux prêts objet de l'instance; que cette décision était revêtue de l'autorité de la chose jugée et interdisait à la banque de solliciter sur le fondement du cautionnement la condamnation de Monsieur X... au remboursement des sommes qui resteraient dues au titre de ces deux emprunts ;

- que le prêt n° 810 était destiné à l'achat d'une dessileuse et que la banque ne pouvait libérer les fonds sans avoir au préalable reçu facture pro-forma concernant l'achat de ce bien ; que la seule

facture produite concernait Monsieur Y..., fermier au " Pelot " et non pas Monsieur Y... métayer chez Madame X... ; que l'intimé, en cette dernière qualité, n'avait jamais donné son accord pour l'achat de ce bien ; que de plus ce prêt de 16.000 francs avait servi à l'acquisition d'une automobile et que, compte tenu de la fraude manifeste du prêteur et de l'emprunteur, Monsieur Y... devra le rembourser seul; qu'en ce qui le concernait il ne saurait être tenu solidairement d'une dette née d'un contrat frauduleux entre le prêteur et l'emprunteur ; qu'il devait donc être mis hors de cause ; - que le 1er décembre 1988 il n'était demandé à Monsieur Y... et à Madame X... au titre du prêt numéro 809 que la somme de 2.833,49 francs ; que par la seule négligence fautive de la banque il serait dû à ce jour au titre de ce prêt la somme de 13.054,35 francs ; qu'il était manifeste que la banque avait commis des fautes de négligence dans la gestion des prêts en ne vérifiant pas la destination de ceux-ci et qu'elle ne saurait aujourd'hui demander paiement de quelques sommes que ce soit en invoquant sa propre turpitude (collusion frauduleuse) ; qu'en conséquence, et à titre subsidiaire, elle sera condamnée en application des articles 1382 et suivants du Code civil au paiement de dommages et intérêts évalués au montant des sommes par elle réclamées ; que la compensation sera ordonnée ;

- que la déchéance du terme avait été prononcée le 27 novembre 1988 et qu'il était bien fondé à solliciter la prescription des intérêts en application des dispositions de l'article 2277 du Code civil ; que la banque ne contestait pas cette prescription mais faisait valoir

que restaient dues les sommes de 13.054,35 francs au titre du prêt 809 et 15.004,84 francs au titre du prêt 810 ; qu'elle ne justifiait pas de ce nouveau calcul et qu'elle imputait des indemnités de recouvrement qui n'étaient manifestement pas dues ; que très subsidiairement il convenait de faire application des dispositions de la loi du 1er mars 1984 ;

qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, et

- à titre principal de dire que la demande formée par le Crédit agricole à son encontre est irrecevable, non seulement parce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 23 mars 1994 mais aussi parce qu'elle se heurte à la prescription de l'article 189 bis du code de commerce ;

- à titre subsidiaire de dire que la banque a commis des négligences fautives et a fait preuve d'une collusion certaine et frauduleuse avec le débiteur ; qu'il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement de dommages-intérêts équivalents au montant des sommes qu'elle réclame ;

- à titre très subsidiaire de dire et juger que la demande formée au titre des intérêts est prescrite par application de l'article 2277 du Code civil et de constater que le Crédit agricole ne produit pas le détail du calcul des sommes réellement dues compte tenu de cette prescription ; de le débouter en conséquence de toutes ses demandes ;

- à titre infiniment subsidiaire de dire que la banque est déchue du droit aux intérêts par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

- en toute hypothèse de condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que Monsieur Y... intimé, fait quant à lui valoir

- à titre principal que l'action est prescrite par application de l'article 189 bis du Code de commerce ;

- à titre subsidiaire sur la prescription relative aux intérêts que le Crédit agricole, tout en reconnaissant que ses demandes sont bien prescrites, n'hésite pas à inclure dans ses prétentions, outre le paiement du capital restant dû, des indemnités qu'il qualifie soit d'indemnité sans autres précisions soit d'indemnité de recouvrement, et sur lesquelles il réclame également l'imputation d'intérêts de retard ; que ses prétentions à cet égard ne sont pas fondées et que, le seraient-elles, la banque ne saurait se prévaloir d'une éventuelle clause pénale alors que de toute évidence elle n'a fait aucune

diligence pendant dix ans pour tenter de recouvrer ses créances ; qu'une indemnité à caractère contractuel pesant sur l'une des parties ne doit pouvoir être mise en oeuvre qu'à la condition que l'autre soit totalement exempte de reproches; que par voie de conséquence les créances du Crédit agricole ne devront être fixées qu'à hauteur du capital restant dû au 21 janvier 1994, des intérêts y afférents postérieurs à cette date, mais à l'exclusion de tout autre somme, intérêts ou indemnités que le Crédit agricole introduit artificiellement dans ses conclusions comme étant dues au principal ; - que la caution de Monsieur X... est manifestement acquise et qu'en réalité l'intéressé est seul responsable de la situation inextricable dans laquelle se trouve aujourd'hui Monsieur Y... ; qu'il a profité de façon tout à fait déloyale de l'inexpérience d'un jeune agriculteur, lequel n'était qu'un pion entre ses mains, et qu'il continue de plaider abusivement à son encontre après l'avoir quasiment ruiné ; qu'en effet après avoir été condamné, après plusieurs années de procédure, par cette cour à l'indemniser, il n'a pas exécuté la décision et s'est au contraire engagé dans un recours en révision de l'arrêt le condamnant, recours dont bien entendu il a été débouté ;

qu'il demande en conséquence à la Cour, par voie d'appel incident, de déclarer l'action du crédit agricole irrecevable ou subsidiairement, vu l'article 2277 du Code de commerce, de dire et juger que les créances de la banque doivent être limitées au seul capital restant dû au 27 janvier 1994 et aux intérêts y afférents à l'exclusion de toute autre somme, de dire et juger que Monsieur X... doit être

tenu régulièrement en sa qualité de caution, de débouter ses adversaires de leurs demandes de dommages-intérêts et de les condamner solidairement aux dépens ;

Attendu que le Crédit agricole fait quant à lui plaider

- que la prescription de l'article 189 bis du code de commerce n'est pas d'ordre public et qu'il appartenait à ses adversaires de la soulever en première instance ; qu'ils ne sont pas recevables à la soulever pour la première fois en cause d'appel ; que de toute façon leur demande de ce chef n'est pas fondée ; qu'en effet la prescription a été interrompue par la reconnaissance du débiteur principal, laquelle résulte d'une demande d'apurement des dettes en date du 15 novembre 1996 émanant d'Eugénie Y... agissant pour le compte de l'ensemble de sa famille comme mandataire mais aussi de demandes de délais en date des 29 décembre 1997 et 8 janvier 1999 et enfin du paiement d'un acompte par l'emprunteur le 15 novembre 1996 ; que s'agissant de la caution celle-ci n'a jamais contesté son engagement y compris dans ses premières conclusions devant la Cour et s'est en réalité contentée de profiter des écritures déposées pas Monsieur Y... pour reprendre à son compte le moyen tiré de la prescription; qu'elle avait jusque-là reconnu le droit du Crédit agricole et qu'elle ne peut donc pas lui opposer la prescription; que de plus la Cour ne saurait prononcer la déchéance des intérêts sur le fondement de la loi du 1er mars 1984 puisqu'il ne s'agissait pas de la caution donnée pour une entreprise mais au profit d'une personne physique ;

- que s'agissant de la prescription des intérêts sur le fondement de l'article 2277 du Code civil, le délai de prescription a également été interrompu par la reconnaissance de Monsieur Y... et de Monsieur X... du droit du Crédit agricole ; que les intérêts sont donc bien dus à compter du 27 novembre 1988 jusqu'à parfait paiement ;

- sur sa prétendue faute que les actes de cautionnement sont incontestables, que Monsieur X... ne démontre pas que son épouse a réglé les sommes dues sur les deux prêts en litige, que peu importe l'utilisation faite par Monsieur Y... des sommes obtenues sur le prêt numéro 809, que cet emploi ne saurait remettre en cause l'engagement de caution de Monsieur X..., et qu'enfin il est versé aux débats la facture pro-forma de la dessileuse ; que la banque n'a commis aucune négligence fautive, qu'elle est intervenue volontairement dans le débat opposant Monsieur Y... à Monsieur X... dés 1988 et que dés l'issue de cette procédure elle a fait valoir ses droits légitimes dans la présente instance, Monsieur Y... n'ayant pas respecté les engagements qu'il avait pris avec elle ;

SUR QUOI

I°) Attendu que les actes de prêts sont des actes mixtes soumis à la prescription décennale de l'article 189 bis du code de commerce ;

que la loi répute actes de commerce toutes opérations de banque et que les prêts en litige constituent sans aucun doute des opérations de banque ;

que le statut civil du Crédit agricole n'a aucune incidence sur la qualification commerciale de l'opération ;

que l'action diligentée le 27 janvier 1999 alors que la déchéance a été prononcée le 27 novembre 1988 est donc prescrite ;

qu'il est prétendu par le Crédit agricole que cette prescription n'est pas d'ordre public et constitue une demande nouvelle irrecevable devant la Cour mais que la prescription est une fin de non-recevoir et que comme telle elle peut être proposée en tout état de cause et que de surcroît conformément à l'article 564 du nouveau Code de procédure civile n'est pas nouvelle toute prétention visant à faire écarter les demandes adverses ;

que la banque argue aussi dans ses dernières écritures de l'interruption de la prescription par la supposée reconnaissance de la créance mais qu'elle ne justifie d'aucune reconnaissance précise et non équivoque de sa dette par l'emprunteur ;

qu'elle verse aux débats une lettre d'Eugénie Y..., en date du 15 novembre 1996, proposant un échéancier mais que cette lettre n'émane pas du débiteur et ne lui est pas opposable dés lors qu'il n'est nullement démontré qu'Eugénie Y... avait reçu mandat express de

transiger au nom et pour le compte de Fernand Y...;

qu'elle verse aussi aux débats des lettres datées du 29 décembre 1997 et du 8 janvier 1999 mais que ces pièces ne sont pas probantes ;

que la lettre du 8 janvier 1999 a été émise postérieurement à l'expiration du délai de prescription et que de toute façon elle ne fait pas référence aux créances aujourd'hui en litige, Monsieur Y... se contentant de solliciter des délais pour " régler les sommes dues";

que le courrier du 29 décembre 1997 ne fait nullement état d'un quelconque aveu en relation avec les demandes actuelles du Crédit agricole ;

qu'enfin le chèque versé aux débats en date du 15 novembre 1996 n'est pas davantage probant ; qu'il ne peut pas être apprécié comme un remboursement des créances pour lesquelles l'emprunteur est aujourd'hui recherché ;

II°) Attendu que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; que le moyen tiré de la prescription de l'obligation du débiteur principal n'avait certes pas été invoqué par Monsieur X... avant que Monsieur Y... en cause d'appel ne le soulève mais que pour autant l'appelant n'a jamais renoncé à s'en prévaloir ; que cette renonciation ne pourrait résulter que d'actes accomplis en toute connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer ; que ces actes au cas particulier font défaut et que Monsieur X... est également en droit

d'opposer à la banque la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce ;

Attendu qu'il convient par conséquent de réformer la décision déférée et de débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes ;

Attendu que la banque qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, mais que l'équité commande de ne pas prononcer à son encontre la condamnation prévue par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS LA COUR

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,

Et au fond,

Réformant la décision déférée et statuant à nouveau,

Dit et juge que les actions introduites par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'encontre de Monsieur Y... et de Monsieur X... sont prescrites par application des dispositions de l'article 189 bis du Code de commerce ;

La déboute en conséquence de toutes ses demandes ;

La condamne en outre aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Dit n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.

Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/01170
Date de la décision : 22/05/2002

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Prescr

Les actes de prêt sont des actes mixtes soumis à la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de Commerce. La loi répute acte de commerce toutes opérations de banque et les prêts en litige constituent sans aucun doute des opérations de banque. Le statut civil de la banque initiée n'a aucune incidence sur la qualification commerciale de l'opération. La banque intimée prétend que la prescription litigieuse en l'espèce, n'est pas d'ordre public et qu'elle constitue une demande nouvelle irrecevable devant la Cour. Or, la prescription est une fin de non recevoir et, comme telle, elle peut être proposée en tout état de cause et, de surcroît, conformément à l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, n'est pas nouvelle toute prétention visant à faire écarter les demandes adverses. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Le moyen tiré de la prescription de l'obligation du débiteur principal n'avait certes pas été invoqué par l'appelant avant que l'intimé ne le soulève en cause d'appel, mais pour autant, l'appelant n'a jamais renoncé à s'en prévaloir. Il est ainsi en droit d'opposer à la banque la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de Commerce


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-05-22;00.01170 ?
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