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16/05/2002 | FRANCE | N°01/209

France | France, Cour d'appel d'agen, 16 mai 2002, 01/209


DU 16 Mai 2002 -------------------------

D.S. Max X... C/ Claudette Y... divorcée X... RG N : 01/00209 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Max X... né le 16 Juin 1939 à TONNEINS (47400) 1 rue des Myosotis 64000 PAU représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP GONELLE - VIVIER, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Juge des Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance AGEN,en date du 26 Jan

vier 2001, enregistrée sous le n 2117/98 D'une part, ET : Madame...

DU 16 Mai 2002 -------------------------

D.S. Max X... C/ Claudette Y... divorcée X... RG N : 01/00209 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Max X... né le 16 Juin 1939 à TONNEINS (47400) 1 rue des Myosotis 64000 PAU représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP GONELLE - VIVIER, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Juge des Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance AGEN,en date du 26 Janvier 2001, enregistrée sous le n 2117/98 D'une part, ET : Madame Claudette Y... divorcée X... née le 31 Mars 1945 à SOURZAC "Au Claquet" 47190 AIGUILLON représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP ISSANDOU-TANDONNET-BASTOUL, avocats INTIMEE, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 04 Avril 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur CERTNER rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Z... rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur LEBREUIL A... , rédacteur et Monsieur COMBES Z..., en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Attendu que le divorce des époux X... / Y... a été prononcé par arrêt du 10 juillet 1996 et qu'un procès-verbal de difficulté a été dressé par Maître COUCHOT notaire chargé de la liquidation le 23 octobre 1997 ; que les parties ont été renvoyées devant le Tribunal de grande instance d'Agen par ordonnance du 28 octobre 1998 et que par jugement du 26 janvier 2001 ce Tribunal a

- attribué à Madame Y... l'immeuble de communauté,

- fixé sa valeur à la somme de 450.000 francs,

- fixé la valeur de l'indemnité d'occupation due par Madame Y... à la somme de 3.000 francs par mois payable à compter de l'arrêt du 10 juillet 1996 jusqu'au jour où le partage interviendra,

- fixé à la somme de 150.000 francs la créance de Madame Y... envers la communauté pour les travaux d'agrandissement de la maison commune,

- dit que l'indemnité de licenciement perçue par Monsieur X... le 1er septembre 1995 fait partie de l'actif communautaire ainsi que tous les meubles ayant appartenu aux ex époux, sauf à établir leur caractère propre,

- dit que le prix de vente du véhicule 205 devra être intégré à l'actif communautaire sauf à prouver son caractère propre,

- renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire chargé de la

liquidation qui devra établir si l'un des époux a détourné des valeurs ou titres Saint-Gobain et les réintégrer éventuellement à l'actif communautaire,

- dit que le notaire devra examiner dans quelle mesure il existe un arriéré de pension alimentaire au profit de Madame Y...

- dit qu'il devra faire les comptes entre les époux en ce qui concerne le paiement des charges liées à l'indivision post-communautaire

- rejeté les demandes formées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage

Attendu que Monsieur X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées

qu'il demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'Agen en date du 26 janvier 2001 en ce qu'il a fixé la valeur de l'immeuble dépendant de la communauté à la somme de 450.000 francs mais de le réformer pour le surplus et de

- rejeter la demande de Madame Y... d'évaluation à 150.000

francs de sa prétendue créance envers la communauté pour les travaux d'agrandissement de la maison commune

- fixer à la somme de 3.200 francs par mois l'indemnité d'occupation due à la communauté par Madame Y... à compter du jour de l'assignation en divorce jusqu'au jour du partage

- dire que l'indemnité de licenciement qu'il a perçue le 1er septembre 1995 n'entre pas dans l'actif de la communauté

- renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour l'apurement des comptes relatif aux taxes foncières, aux impôts et aux emprunts ; - constater qu'en 1993 Madame Y... a indûment fait virer sur son propre compte 18.000 francs appartenant à la communauté et a demandé la mutation de quatre-vingt-dix titre Saint-Gobain à son nom ; la condamner en conséquence à rembourser à la communauté la somme de 18.000 francs et la condamner à restituer les quatre-vingt-dix titres soustraits frauduleusement à son nom

- partager le prix de vente de la 205 vendue par Madame Y...

- dire que les meubles et objets décrits dans les pièces originales portant les numéros 1,3 et 5 seront partagés comme étant des biens communs

- renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour effectuer sur ces bases le partage de la communauté et condamner Madame Y... à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que Madame Y..., intimée, demande quant à elle à la Cour

- de confirmer le jugement quant à l'attribution à son profit de l'immeuble de communauté pour le prix de 450.000 francs mais aussi s'agissant de l'indemnité d'occupation de 3.000 francs par mois à compter de l'arrêt du 10 juillet 1996, de la créance de 150.000 francs qu'elle détient sur la communauté pour les travaux d'agrandissement de la maison et de l'intégration dans l'actif de communauté de l'indemnité de licenciement de 280.765 francs perçue par Monsieur X... ;

- de dire et juger qu'elle est créancière de Monsieur X... d'un arriéré de pension alimentaire et de prestation compensatoire de 8.000 francs + 5.400 francs + 42.500 francs;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé devant le notaire

l'établissement des comptes pour les échéances des emprunts personnellement remboursés par Madame Y... à compter de l'assignation en divorce auprès du Crédit agricole et de la Caisse d'épargne, et, éventuellement, pour le prêt remboursé après cette date par Monsieur X... ;

- de dire et juger que le notaire, en ce qui concerne le mobilier, devra établir les comptes conformément aux inventaires signés par Monsieur X... ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour établir les comptes entre les époux en ce qui concerne les charges liées à l'indivision post-communautaire et établir les comptes en ce qui concerne les titres Saint-Gobain ou autres valeurs

- de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR QUOI

Attendu que les deux parties sont d'accord sur l'attribution de

l'immeuble de communauté à l'épouse et pour qu'il soit évalué à la somme de 450.000 francs ; qu'il convient de leur en donner acte ;

Attendu, sur l'indemnité d'occupation, que c'est à juste titre que le premier juge a retenu une valeur de 3.000 francs par mois et dit que cette indemnité ne sera due qu'à compter de l'arrêt du 10 juillet 1996 dans la mesure où il était précisé dans l'ordonnance de non-conciliation que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à Madame Y... au titre du devoir de secours ;

Attendu, sur la créance de Madame Y... envers la communauté, que l'intimée prétend que sa mère a financé les travaux d'agrandissement de l'immeuble dépendant de la communauté à hauteur de 150.000 francs ;

que Monsieur X... conteste l'existence même de cette créance en faisant valoir que sa belle-mère était entretenue en compensation par le couple et qu'elle a seule profité de l'extension dont s'agit ;

Mais attendu que cette seule circonstance, à la supposer exacte, ne saurait interdire à Madame Y... de demander le remboursement de dépenses dont il n'est pas discutable qu'elles ont contribué à enrichir la communauté ;

Et attendu que le montant de cette créance ne peut pas être sérieusement discutée par Monsieur X... puisqu'il a reconnu dans un document écrit de sa main, daté du 22 février 1993, que les travaux avaient bien coûté 150.000 francs ;

Attendu, sur l'arriéré de pension alimentaire et de prestation

compensatoire , que Madame Y... se contente de produire un décompte adressé par son avocat au notaire liquidateur le 10 avril 1997 et qu'en l'absence d'autres éléments il a été à bon droit jugé par le Tribunal que le notaire devra apprécier cette demande et son montant compte tenu des pièces qui lui seront produites ;

Attendu, sur l'indemnité de licenciement perçue par Monsieur X... , que cette indemnité n'est pas destinée à réparer un préjudice corporel ou moral, et qu'elle a bien un caractère commun au sens de l'article 1401 du Code civil ; que de ce chef le jugement est donc en voie de confirmation ; qu'il est certes mentionné en page 6 du procès-verbal de l'ouverture des opérations de liquidation de communauté et de difficulté dressée le 23 octobre 1997 par le notaire liquidateur que Madame Y... déclare " que les sommes perçues par Monsieur X... au titre du licenciement constituent des biens propres " mais que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu judiciaire ou extrajudiciaire que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit et que l'erreur de droit commise en 1997 par l'intimée sur le caractère de licenciement ne saurait lui être opposée;

Attendu, sur le partage du mobilier, que Madame Y... a versé aux débats les originaux des inventaires de mobilier signés par son mari ;

qu'il est prétendu par celui ci que ces pièces ne sont pas conformes aux copies qui avaient été remises au notaire, qui sont annexées au procès-verbal de difficultés et qui ne sont pas revêtues de sa signature ;

qu'il admet que les meubles énumérés dans la pièce originale n° 4 appartiennent bien à sa belle mère et que l'argenterie décrite par la pièce originale n° 2 est bien la propriété de son ex-épouse mais qu'il prétend que doivent être partagés parce que communs tous les meubles et objets énumérés par les originaux portant les numéros 1,3 et 5 ;

Mais attendu que l'authenticité de ces pièces originales n'est pas contestée et que Monsieur X... les a approuvées en y apposant sa signature ; que Madame Y... est donc bien fondée en sa demande tendant à voir dire et juger que le notaire liquidateur devra établir les comptes conformément aux inventaires signés par son ex-mari;

Attendu, sur le véhicule automobile 205, que Madame Y... a vendu cette automobile dont elle ne prouve pas qu'il s'agit d'un bien propre et que par conséquent, comme l'a pertinemment décidé le premier juge, le montant du prix de vente devra être intégré à l'actif communautaire ;

Attendu, sur les emprunts contractés par la communauté, qu'il appartiendra au notaire liquidateur de tenir compte des remboursements d'emprunts qui auraient été faits par chacun des époux après l'assignation en divorce ;

Attendu, sur les titres SAINT GOBAIN et autres valeurs mobilières, qu'il est indiscutable à l'examen des pièces produites par son ex-mari, et reconnu par elle dans ses conclusions récapitulatives, que Madame Y... s'est appropriée en mars 1993 90 titres

SAINT GOBAIN appartenant à la communauté et que ces valeurs lui ont profité personnellement ; qu'elles devront donc être réintégrées dans l'actif communautaire, de même que la somme de 18.000 F qu'elle a aussi prélevée pour ses besoins personnels ; qu'il appartiendra pour le surplus au notaire liquidateur de vérifier si d'autres valeurs ont été utilisées pour leurs besoins personnels par l'une ou l'autre des parties, étant ici rappelé qu'il incombe à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint et observé que si Monsieur X... a retiré la somme de 70.627,62 F en mars 1993 sur le compte ouvert à son nom par la société ELYSÉE FONDS, Madame Y... ne démontre pas qu'il a utilisé ces fonds pour ses besoins personnels et non pas, comme il le soutient, pour financer l'acquisition du véhicule automobile 205 dépendant de la communauté ;

Attendu, sur les taxes foncières et d'habitation, que le jugement dont appel doit être purement et simplement confirmé en ce qu'il a dit que le notaire liquidateur devra faire le décompte des charges de l'indivision payées par chacun des époux après l'assignation en divorce et que la communauté devra récompense à chacun d'entre eux à hauteur des montants qu'ils ont payés ;

Attendu pour le surplus que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et que l'équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

En la forme reçoit l'appel jugé régulier,

Et au fond,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,

Et la réformant pour le surplus ou y ajoutant,

Dit que, s'agissant du partage du mobilier, le notaire liquidateur devra établir les comptes conformément aux inventaires signés par Monsieur X...,

Dit que Madame Y... devra restituer à la communauté les 90 titres SAINT GOBAIN qu'elle s'est appropriés en mars 1993 et la somme de 18.000 F ou 2744 ä ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation et partage de la communauté, dont distraction au profit des avoués de la cause;

Dit n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties.

Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt.

Le greffier

Le président

D.SALEY

M.LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/209
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif

L'indemnité de licenciement perçue par l'appelant n'est pas destinée à réparer un préjudice corporel ou moral, elle constitue un bien commun au sens de l'article 1401 du Code civil en dépit des déclarations de l'épouse mentionnées dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation de communau- té et de difficulté selon lesquelles elle estimait que ces sommes constituaient des biens propres. Dès lors que ces déclarations ne pouvaient être retenues contre elle comme constituant un aveu judiciaire ou extrajudiciaire, dans la me- sure où elles ne portent que sur des points de fait et non sur des points de droit, son erreur ne peut lui être opposée


Références :

Code civil, article 1401

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-05-16;01.209 ?
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