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16/05/2002 | FRANCE | N°01/00939

France | France, Cour d'appel d'agen, 16 mai 2002, 01/00939


DU 16 Mai 2002 -------------------------

D.S. UDAF DE LOT ET GARONNE es-qualités d'administrateur ad'hoc des mineurs Quentin X... né le 8/12/86 à AGEN et Joffrey X... né le 27/07/89 à AGEN C/ Philippe Adrien Lucien X..., Haude LE TAILLANDIER DE Y... RG N : 01/00939 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : UDAF DE LOT ET GARONNE es-qualités d'administrateur ad'hoc des mineurs Quentin X... né le 8/12/86 à AGEN et Joffrey X... nÃ

© le 27/07/89 à AGEN 7 Rue Roger Johan 47000 AGEN représentée par ...

DU 16 Mai 2002 -------------------------

D.S. UDAF DE LOT ET GARONNE es-qualités d'administrateur ad'hoc des mineurs Quentin X... né le 8/12/86 à AGEN et Joffrey X... né le 27/07/89 à AGEN C/ Philippe Adrien Lucien X..., Haude LE TAILLANDIER DE Y... RG N : 01/00939 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : UDAF DE LOT ET GARONNE es-qualités d'administrateur ad'hoc des mineurs Quentin X... né le 8/12/86 à AGEN et Joffrey X... né le 27/07/89 à AGEN 7 Rue Roger Johan 47000 AGEN représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP COULEAU - DERISBOURG, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/2511-01/2512 du 27/08/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance AGEN, e en date du 23 Mai 2001, enregistrée sous le n 375 D'une part, ET : Monsieur Philippe Adrien Lucien X... né le 20 Avril 1965 à DECAZEVILLE (12300) Rue des Roches Noires 47000 AGEN représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Catherine JOFFROY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 01/3044 du 12/12/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Madame Haude LE TAILLANDIER DE Y... née le 17 mai 1962 à TULLE (Corrèze) 11 square des Pyrénées 47550 BOE représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/2978 du 26/09/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMES, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 04 Avril 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur CERTNER rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le

Conseiller rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur LEBREUIL Z... de Chambre, rédacteur et Monsieur COMBES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau ; Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par l'Udaf 47 d'un jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le tribunal de grande instance d'Agen a annulé la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur Philippe X... sur les enfants Quentin et Joffrey LE TAILLANDIER DE Y... nés le 8 décembre 1986 et le 27 juillet 1989, et a fixé à la somme de 10.000 francs pour chacun des enfants le montant des dommages et intérêts qu'il devra verser à l'UDAF 47 prise en sa qualité d'administrateur ad hoc des deux mineurs en réparation du préjudice qu'ils ont subi ; Attendu que l'appelante fait grief au premier juge d'avoir sous évalué le préjudice subi par chacun des deux enfants et demande à la Cour de le porter à 25.000 francs pour chacun d'eux ;

Attendu que Monsieur Philippe X... intimé, conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision déférée en faisant valoir - qu'il n'est pas le père biologique des deux enfants et qu'il ne les a reconnus que quelques jours avant d'épouser leur mère ;

- qu'ils savaient qu'il n'était pas leur père puisqu'il n'est arrivé dans leur vie qu'alors qu'ils étaient âgés de 5 et 2 ans ; qu'il ne les a reconnus que sur l'insistance de leur mère et que c'est cette dernière qui dans le cadre de la procédure de divorce les a informés du " désaveu de paternité " ;

- qu'en ce qui le concerne il a pris la précaution de ne pas les informer brutalement et de continuer d'exercer son droit de visite et d'hébergement ;

- que la mère a également eu un comportement coupable en contribuant à des reconnaissances mensongères ;

- qu'il a un salaire de 7.000 francs par mois qui ne lui permet pas de régler la somme demandée par la partie adverse, d'autant qu'il règle la totalité des dettes de la communauté matrimoniale ;

Attendu que Madame LE TAILLANDIER DE Y... et le ministère public

déclarent s'en rapporter à justice ;

SUR QUOI

Attendu que les deux enfants étaient très jeunes lorsque Monsieur Philippe X... les a reconnus et qu'ils n'ont jamais eu d'autre modèle que lui ; qu'il l'ont investi en tant que père et que l'annulation de leur reconnaissance les prive soudain d'une filiation qui, même si elle ne correspondait pas à la réalité biologique, avait pour eux un contenu affectif et symbolique très fort;

que les conséquences psychologiques de cette annulation sont donc certaines et qu'il n'est pas admissible de " jouer " avec la filiation d'un enfant, comme s'il n'avait pas d'existence propre en dehors des liens qui peuvent unir ses parents ;

que reconnaître un enfant c'est s'engager dans la durée à l'élever en subvenant à tous ses besoins aussi bien sur le plan matériel que sur le plan affectif et qu'annuler cette reconnaissance, au seul motif qu'on se sépare de sa mère, doit être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts ;

qu'il convient, au cas particulier, de porter le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 2500 ä pour chacun des deux enfants ;

Attendu que l'appelant, qui succombe en toutes ses prétentions, doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

En la forme reçoit l'appel jugé régulier,

Et au fond,

Réformant la décision déférée,

Condamne Monsieur Philippe X... à payer à l'UDAF 47 ès qualités d'administrateur ad hoc des deux enfants la somme de 2500 ä pour chacun d'eux ;

Le condamne en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties.

Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt.

Le greffier

Le président

D.SALEY

M.LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/00939
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

FILIATION - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Auteur de la reconnaissance

Les deux enfants étaient très jeunes lorsque l'intimé les a reconnus, ils l'ont investi en tant que père et l'annulation de leur reconnaissance - intervenue lors du mariage de l'intimé avec leur mère - les prive soudain d'une filiation qui, même si elle ne correspondait pas à la réalité biologique, avait pour eux un contenu affectif et symbolique très fort. Les conséquences psychologiques de cette annulation sont donc certaines et il n'est pas admissible de "jouer" avec la filiation d'un enfant, comme s'il n'avait pas d'existence propre en dehors des liens qui peuvent unir ses parents. Reconnaître un enfant, c'est s'engager dans la durée à l'élever, subvenir à ses besoins, aussi bien sur le plan moral qu'affectif, et annuler cette reconnaissance, au seul motif qu'on se sépare de la mère, doit être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-05-16;01.00939 ?
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